93.3606 · Motion · 1993-12-14
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de créer un office fédéral des questions religieuses dont la tâche serait de veiller à l'égalité religieuse des citoyens et d'être un observatoire des phénomènes religieux dans une société qui entend rester attachée à la laïcité.
Trois fonctions devraient être reconnues à cet office :
1. Veiller à l'application de la Constitution fédérale en matière de liberté religieuse, et du devoir de protéger les citoyens et l'État contre les empiétements des autorités religieuses.
2. Étre l'interlocuteur de la part du Conseil fédéral, des responsables des Églises, notamment celles qui, dans les cantons, ont un lien avec l'État.
3. Étre un observatoire des prises de position non seulement des Églises chrétiennes reconnues, mais aussi des autres religions, sectes, groupements à caractère religieux pour mesurer leur impact sur l'évolution de la société civile.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les articles 49 et 50 de la Constitution fédérale garantissent la liberté de religion en ce sens que le particulier ne peut pas être limité dans ses convictions religieuses et leur propagation par des prescriptions de l'État. Aussi bien les Suisses que les étrangers peuvent invoquer la liberté de conscience et de croyance (art. 49) et la liberté des cultes (art. 50). Sont protégés le droit d'exprimer ses convictions religieuses par la parole ou par des écrits ainsi que la discussion critique des opinions religieuses d'autrui, d'une part, la libre appartenance à une communauté religieuse d'autre part. Une violation de ces droits constitutionnels peut être invoquée devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public. Non seulement les particuliers, mais aussi les communautés religieuses peuvent se prévaloir de la liberté des cultes (ATF 97 I 227). L'article 27 alinéas 2 et 3 de la Constitution fédérale garantit la neutralité confessionnelle des écoles publiques. Les recours contre les décisions prises en violation de ces dispositions peuvent être adressés au Conseil fédéral avec possibilité de les transmettre pour décision à l'Assemblée fédérale. En outre, l'article 261 du Code pénal suisse punit l'atteinte à la liberté de croyance et des cultes. Un office fédéral des questions religieuses chargé de veiller à la garantie de la liberté de religion est par conséquent inutile.
En vertu de l'art. 50, al. 2, de la Constitution fédérale, les cantons et la Confédération sont compétents pour "prendre les mesures nécessaires pour le maintien de l'ordre public et de la paix entre les membres des diverses communautés religieuses, ainsi que contre les empiétements des autorités ecclésiastiques sur les droits des citoyens et de l'État". D'après la règle constitutionnelle de partage des compétences (art. 3 de la Constitution fédérale), les cantons demeurent souverains en matière ecclésiastique. Il leur appartient de régler les rapports entre l'Église et l'État et de fixer le statut juridique des communautés religieuses. Ce faisant, ils doivent veiller aux limites fixées par les dispositions fédérales (art. 49 et 50 de la Constitution fédérale). La création d'un office fédéral des questions religieuses, qui serait l'interlocuteur des responsables des Églises, contreviendrait à la répartition des tâches. Dans ce domaine, les cantons ne sont pas dépassés par les problèmes au point qu'il paraisse opportun d'attribuer cette tâche à la Confédération. Bien au contraire, les cantons ont réussi, sans contrôle centralisé exercé par un office fédéral des questions religieuses, à tenir compte, dans les rapports entre l'État et l'Église, des particularismes régionaux nés de l'histoire et à sauvegarder ainsi la diversité culturelle et confessionnelle de la Suisse. Lors de la procédure de consultation relative à l'initiative populaire "concernant la séparation complète de l'État et de l'Église" du 17 septembre 1976, les cantons s'élèvent vigoureusement contre une atteinte dans un domaine qui est de leur compétence (FF 1978 II 692 ss ; cette initiative a été rejetée par le peuple et les cantons en 1980).
La souveraineté cantonale en matière ecclésiastique ne contrevient pas au principe d'égalité des citoyens vis-à-vis de la religion. Depuis longtemps déjà, le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale partent du principe que les cantons, souverains en matière ecclésiastique, peuvent choisir librement le régime ecclésiastique qui leur convient, et que l'accord d'un statut de droit public à une ou plusieurs communautés religieuses ne viole pas l'égalité de traitement malgré les privilèges (avant tout les avantages fiscaux) qui en découlent (FF 1978 II 694).
En outre, eu égard à la situation précaire en matière financière et de personnel dans laquelle se trouve la Confédération, il n'est pas recommandé d'instituer un office fédéral pour chaque problème particulier.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.