93.3626 · Motion · 1993-12-15
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de compléter l'article 2 de la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD) comme il suit :
alinéa 1er
"Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients sur le plan de la concurrence.
alinéa 2
"N'est pas illicite, le comportement ou la pratique commercial qui est justifié par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi."
Begründung
Situation initiale
La nouvelle loi de 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) se distingue principalement de l'ancienne par le fait que l'existence d'un rapport de concurrence n'est plus une condition requise pour l'ouverture d'un procès, de sorte que des tiers qui n'entrent pas en compétition avec le plaignant (notamment les journalistes et d'autres fournisseurs de prestations médiatiques), peuvent désormais tomber sous le coup de la loi. En outre, l'article 4 de l'ancienne loi, qui accordait un statut spécial à la presse en matière de responsabilité civile sur le plan de la concurrence, a été abrogé sans être remplacé. Par ces deux modifications, la réglementation très libérale pour les médias qui caractérisait l'ancienne loi si on la compare à l'actuelle, a été supprimée. On a des raisons de craindre que les plus petites inexactitudes dans l'information ne donnent lieu à des réclamations au titre de la LCD. Ce risque est particulièrement évident pour l'information donnée en matière économique et pour les critiques faites dans ce domaine, notamment lors d'interviews (voir le cas "Bernina", ATF 117 IV 193). Cela peut aussi arriver non seulement en matière économique, mais également lorsque des déclarations et des comparaisons sont faites pour l'information des consommateurs.
La suppression de la disposition selon laquelle une action ne peut être engagée que si le fait à l'origine du litige s'est produit dans le cadre du libre jeu de la concurrence, oblige aussi les chefs de divisions (annonces, spots télévisés, publicité extérieure, publicité directe) chargés de la publicité dans les médias, à prendre une part de responsabilité pour des opérations organisées par des tiers.
De la sorte, la loi contre la concurrence déloyale est devenue difficilement compatible avec la liberté de l'information garantie par la constitution (notamment avec l'art. 55 cst. concernant la liberté de la presse écrite). Il importe donc de prendre des mesures législatives qui empêchent que l'activité des médias, dont la tâche essentielle pour la société est d'assurer la transparence (ATF 113 Ia 313), soit davantage restreinte par l'application de la loi contre la concurrence déloyale.
a. Au sujet de l'adjonction apportée à l'alinéa 1er.
L'insertion d'une clause concernant la concurrence crée une condition subjective sans laquelle un fait ne peut tomber sous le coup de la LCD. Comme c'est le cas dans la législation allemande, une clause générale doit prévoir qu'une action qui influe sur le libre jeu de la concurrence ne peut être considérée comme enfreignant les dispositions de la LCD que si elle est faite dans l'intention d'améliorer la compétitivité de l'auteur de l'acte ou d'une autre personne, et au détriment d'un tiers. Seuls les actes commis effectivement afin de modifier les conditions de la concurrence doivent être considérés comme relevant de la concurrence déloyale. Peu importe que l'acte soit commis dans l'intérêt de son auteur ou au profit d'un tiers, ni que l'on ait cherché ou non à porter préjudice à qui que ce soit ou que la modification des conditions de la concurrence soit le principal, voire l'unique motif de l'acte. Enfin, il n'est pas nécessaire que le bénéficiaire soit connu.
b. Au sujet du nouvel alinéa 2
L'article 2 de la LCD en vigueur exige un comportement cumulant l'illégalité et la déloyauté. On reconnaît cependant dans la doctrine suisse qu'il peut y avoir, selon la loi, des raisons qui excluent l'illégalité d'une infraction à la LCD, bien que celle-ci n'en fasse aucune mention. De telles justifications sont conçues par analogie à la réglementation du Code civil sur la protection de la personnalité (article 28 al. °2., CC). Les cas suivants sont incontestablement admis : Consentement de la victime, intérêt prépondérant public ou privé, justification par la loi. Le droit allemand admet également ces justifications et notamment la sauvegarde d'intérêts légitimes.
Ces justifications concernent non le caractère déloyal d'un acte, mais son illégalité. Dans de tels cas, on a un comportement déloyal, mais non illégal.
Ces importantes justifications n'ont guère été prises en considération dans la jurisprudence parce que la loi n'en fait pas mention, à la différence de la pratique développée sur la protection de la personnalité, conformément à l'article 28 aliéa °2, du Code civil. Aussi convient-il de combler cette lacune par l'adoption d'un alinéa °2 (nouveau).
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.