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93.3650 · Interpellation · 1993-12-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La situation des personnes qui ont décidé de ne plus continuer à vivre et qui exigent soit qu'on ne prolonge pas leur vie, soit qu'on mette fin à leur vie est discutée depuis des décennies.

Les Pays-Bas viennent de légiférer sur cette question. En Suisse, l'association "à propos" a suggéré de reprendre la question de réglementer dans le Code pénal la situation particulière de la mort donnée, pour des motifs altruistes, à la demande sérieuse et instante de qui ne veut pas voir sa vie se prolonger.

En tout état, mais plus encore faute de législation précise, la responsabilité pesant sur les médecins est particulièrement lourde, moralement et juridiquement.

Sans préjuger ma propre position sur ce sujet délicat, je demande au Conseil fédéral ce qu'il pense de l'opportunité de légiférer sur la question.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La réglementation pénale suisse sur l'euthanasie correspond dans ses grandes lignes à celles valables dans les systèmes juridiques d'autres pays européens. Ce consensus a ses racines d'une part dans le respect du droit d'autodétermination de chaque individu, d'autre part dans la reconnaissance d'un devoir de protection de la loi à l'égard de la vie humaine.

Depuis environ une décennie, la jurisprudence de certains de ces pays a tendance à ne plus se montrer d'une extrême sévérité à l'encontre des cas d'euthanasie active pratiquée d'un commun accord entre le malade et son médecin. Dans ce contexte, l'intérêt se porte avant tout sur la jurisprudence de la Cour suprême des Pays-Bas. Dans la mesure où le malade le demande expressément et où un traitement de sa maladie se révèle être sans espoir, le tribunal a, pour la première fois en 1984, reconnu que la collision des devoirs du médecin ressemblait en l'occurrence à l'état de nécessité. Il a donc nié l'aspect illicite de l'acte consistant à aider un malade à mourir.

Le principe de la punissabilité de l'euthanasie active demeure, en dépit de l'acceptation, l'an dernier, du projet gouvernemental par les deux Chambres du Parlement des Pays-Bas. En revanche, dans le cadre d'un règlement sur les certificats de décès, on introduit un devoir d'aviser imposé au médecin par la loi et qui permet au Ministère public de juger si l'acte médical en question peut être justifié au sens de la loi et de la jurisprudence et, partant, considéré comme ne devant pas être sanctionné.

S'agissant d'un médecin qui, d'un commun accord avec le malade recourt à l'euthanasie active, la séparation entre un acte médical qui est pénalement répréhensible et celui qui ne l'est pas, opérée d'abord par les tribunaux des Pays-Bas, ensuite par la législation de ce pays, n'influencera probablement pas les législations d'autres États européens. Dans un proche avenir, les ordres juridiques de ces pays vont maintenir la punissabilité absolue de l'euthanasie active. Il n'est cependant pas exclu que, dans certains pays, se développe une pratique judiciaire selon laquelle, dans certains cas, la punissabilité ne sera pas admise ou alors la sanction atténuée en raison du caractère non illicite de l'acte ou d'un manque de faute.

2. A plusieurs reprises, le Conseil fédéral a émis l'avis que toute forme d'euthanasie active était incompatible avec les valeurs sur lesquelles est fondée notre constitution. Elle est qualifiée d'homicide et sanctionnée comme tel (FF 1983 II 24 ; 1985 II 1037). Des mesures palliatives, prises avec la volonté expresse ou présumée du malade, qui ont comme effet secondaire perceptible, mais non intentionnel, d'accélérer la venue de la mort, sont unanimement reconnues comme un acte d'euthanasie passive et ne seront pas juridiquement qualifiées d'homicide susceptible d'être sanctionné pénalement. Pour régler pénalement ce genre d'intervention ainsi que le fait de laisser mourir un malade condamné ou mourant en omettant ou en interrompant le traitement, le Conseil fédéral se fonde toujours sur l'avis exprimé en 1975 dans le rapport de la commission du Conseil national chargée de l'examen de l'initiative parlementaire Allgöwer. Il est toujours d'avis que les points de vue qui déterminent la décision du médecin ne peuvent guère être décrits dans une loi, sans que surviennent les inconvénients d'une rigidité extrême ou de formules indéterminées vides de sens (FF 1975 II 1370). Les Directives concernant l'euthanasie émises en 1976 et 1981 par l'Académie suisse des sciences médicales donnent aux médecins et au personnel soignant au moins les points de référence essentiels leur indiquant le comportement à adopter dans ces situations limites. Par ailleurs, aucun État européen ne dispose d'une législation pénale réglant les conditions de l'euthanasie d'une manière exhaustive.

3. Le Conseil fédéral est donc d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'édicter, par voie législative, des règles plus détaillées concernant les conditions de l'homicide sur demande fondé sur des motifs altruistes et commis d'un commun accord ou les conditions de l'assistance au suicide.

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