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93.421 · Initiative parlementaire · 1993-03-16

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur l'article 93, 1er alinéa, de la constitution et sur les articles 21 et suivants de la loi sur les rapports entre les conseils, je présente l'initiative parlementaire suivante sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces.

Le Code des obligations est modifié comme suit :

Article 269a, lettre g (nouvelle)

Sont fixés par une autorité administrative en application d'une loi cantonale.

Begründung

L'article 269a CO contient une liste, non exhaustive, de situations dans lesquelles le loyer est présumé n'être pas abusif. Il ne s'agit que d'une présomption, le recours à la méthode de calcul dite absolue (selon laquelle on examine dans chaque cas d'espèce si le rendement effectif procuré par la location est admissible ou abusif) permet de la renverser.

Plusieurs législations cantonales, adoptées postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions du droit fédéral concernant les mesures contre les abus dans le secteur locatif, contiennent des normes permettant à une autorité administrative de procéder à la fixation des loyers. Pour ce faire, elles s'inspirent des dispositions pertinentes du droit fédéral (art. 269a, let. b, CO et 14 OBLF), et ce même si, formellement, ces dernières ne sont pas applicables dans le cadre d'une relation de droit public.

De telles législations, qui traitent généralement de la démolition, de la transformation et de la rénovation de maisons d'habitation et qui ne sont donc pas comprises dans les mesures d'encouragement visées à l'article 253b CO, ont été adoptées notamment dans les cantons de Genève, de Vaud et du Tessin.

Il est évident que dans ce genre de situation, l'autorité compétente se montre extrêmement modérée quant à l'augmentation admissible des loyers. Il est ainsi permis de considérer qu'un loyer fixé dans ces conditions se tient dans les limites des loyers non abusifs au sens du Code des obligations.

Ce nonobstant, la législation fédérale n'empêche pas la contestation de ce loyer devant les tribunaux civils sur le plan du rapport de bail, qui ressortit pourtant au seul droit privé.

Dans cette hypothèse, il est ainsi possible de remettre en cause le résultat d'un calcul s'inspirant très largement du Code des obligations, mais opéré par une autorité administrative, ceci par le biais d'un recours aux tribunaux civils. Dès lors, le bailleur peut se trouver confronté à la situation paradoxale suivante : le loyer fixé par une autorité administrative compétente est déclaré abusif par une autorité judiciaire. Une telle situation est contradictoire et donc inacceptable.

Pour cette raison et afin d'éviter d'accentuer la surcharge chronique des juridictions compétentes en matière de bail à loyer, il est proposé d'élever au rang de présomption refragable que le loyer fixé par une autorité administrative en application d'une loi cantonale n'est pas abusif. Comme précisé ci-dessus, le locataire conservera toujours la possibilité de contester le loyer en invoquant le rendement abusif procuré par la location.

Loyers abusifs. Exceptions (art. 269a CO) | Lexipedia | Lexipedia