93.440 · Initiative parlementaire · 1993-06-16
Parlement
Liquidé
Ausgangslage
Cette initiative conçue en termes généraux, demande que la pratique des pots-de-vin et autres " petites enveloppes " versés en Suisse ou à l'étranger afin d'obtenir, par le biais de la corruption active de fonctionnaires ou magistrats, l'adjudication de travaux ou de mandats, qui sont déductibles fiscalement si la preuve en est fournie, doit être modifiée par une révision de l'art. 49, al. 1er, let. b, de l'arrêté sur l'impôt fédéral direct (AIFD) et du futur art. 58, al. 1er, let. b, de la loi fédéral sur l'impôt fédéral direct (LIFD), de manière à exclure dans tous les cas la déductibilité de tels paiements. Pour l'initiant, ces pratiques sont politiquement inacceptables et dangereuses pour les valeurs mêmes de la démocratie, qu'elles sont de moins en moins eurocompatible et qu'elles provoquent des distorsions dans les mécanismes du marché et de la libre concurrence.
Wortlaut
Le soussigné, se fondant sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les Conseils, et l'article 30 du règlement du Conseil national, dépose la présente initiative parlementaire conçue en termes généraux :
La pratique fédérale fondée sur l'art. 49, al. 1er, let. b, de l'arrêté du Conseil fédéral sur l'impôt fédéral direct (AIFD), et sur l'art. 58, al. 1er, let. b, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) qui entrera en vigueur le 1er janvier 1995, ainsi que sur la circulaire du 8 novembre 1946 de l'Administration fédérale des contributions (AFC) qui fit suite à un arrêt du Tribunal fédéral du 25 octobre 1946 selon lequel les pots-de-vin et autres "petites enveloppes" versés en Suisse ou à l'étranger afin d'obtenir, par le biais de la corruption active de fonctionnaires ou magistrats, l'adjudication de travaux ou de mandats, étaient déductibles fiscalement si preuve en était fournie, doit être modifiée par une révision de l'art. 49, al. 1er, let. b, de l'AIFD et du futur art. 58, al. 1er, let. b, de la LIFD, de manière à exclure dans tous les cas la déductibilité de tels paiements.
Begründung
La pratique des pots-de-vin et des "petites enveloppes", qui sont versés par des entreprises à des fonctionnaires, des magistrats ou des partis, afin d'obtenir des faveurs ou des appuis lors de soumission publique de grands travaux ou de grosses commandes, est un des aspects les plus préoccupants des rapports entre l'économie et la politique dans maints pays d'Europe occidentale. Les cas qui se sont produits en Italie, de loin les plus criants, mais aussi ceux qui sont survenus en France et en Espagne, occupent depuis plusieurs mois la chronique des journalistes. La Suisse non plus ne semble pas être exempte de tels phénomènes. Il suffit de rappeler l'affaire Huber à Zurich, et l'on pourrait en mentionner d'autres encore.
Plusieurs études montrent que ces pratiques tendent à se répandre, avec des répercussions néfastes quant à la crédibilité des institutions, mais aussi sur les plans économique et financier.
Un peu partout, on s'efforce de créer des instruments légaux, tant fiscaux que pénaux, qui permettent de combattre ces pratiques illicites. Ainsi, c'est un Suisse, Mark Pieth, qui préside la commission de l'OCDE chargée de préparer un plan d'action pour combattre le phénomène.
Dans ce contexte, la pratique fédérale en vigueur, selon laquelle les dessous-de-table versés dans le but d'obtenir des travaux ou des commandes sont déductibles au titre de l'impôt fédéral direct, à condition d'en fournir la preuve, ne fait que favoriser le phénomène de corruption active. Peu importe à cet égard que les bénéficiaires soient des ressortissants suisses ou étrangers.
Cette pratique se fonde sur l'art. 49, al. 1er, let. b, de l'arrêté sur l'impôt fédéral direct (AIFD), sur le futur art. 58, al. 1er, let. b, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) qui entrera en vigueur le 1er janvier 1995, ainsi que sur une circulaire du 8 novembre 1946 de l'Administration fédérale des contributions (AFC) publiée à la suite d'un arrêt du Tribunal fédéral du 25 octobre 1946, comme le gouvernement l'a confirmé lui-même dans ses réponses à l'interpellation Carobbio (92.3080 Impôt fédéral direct. Frais des entreprises, du 11 mars 1992), et à l'interpellation Ziegler Jean (92.3275 Corruption active et déductions fiscales, du 19 juin 1992).
Une telle pratique est rendue caduque par les faits et par l'évolution de la conjoncture. Elle est de moins en moins compréhensible, de sorte que la réponse du Conseil fédéral aux deux interpellations susmentionnées est à la fois insatisfaisante et à maints égards incompréhensible. En fait, la pratique en cause entraîne aussi d'importantes pertes fiscales, ne serait-ce qu'en raison des pots-de-vin et des "petites enveloppes" dont bénéficient des étrangers.
Mais c'est surtout l'aspect illégal, politiquement inacceptable et dangereux pour les valeurs mêmes de la démocratie, de ces pratiques qui ne peut plus être accepté et qui risque même d'être de moins en moins eurocompatible, pour ne rien dire des distorsions que ces pratiques provoquent dans les mécanismes du marché et de la libre concurrence.
En tous les cas, tant du point de vue fiscal et économique que pénal, l'État doit combattre de telles pratiques, et non les faciliter par des dispositions fiscales comme celles qui sont actuellement en vigueur, à la fois contestables et peu correctes, pour ne rien dire de l'opportunité de renforcer les dispositions pénales visant à réprimer la corruption active de fonctionnaires ou magistrats.
Verhandlungen
Au Conseil national, deux grandes tendances se sont opposées. L'une menée par Georg Stucky (R/ZG) qui voulait notamment atténuer le principe de non-déductibilité des pots-de-vin et l'autre, la majorité de la commission, qui voulait un projet répondant aux voeux de l'initiative. Toutes les propositions de minorité ont été rejetées. Au vote nominal sur l'ensemble, le projet a été adopté par 143 contre 1 et 11 abstentions.
Au Conseil des États, le projet a été adopté à l'unanimité. Avec cette loi, les déductions fiscales pourront être refusées dès que le fonctionnaire du fisc constate une corruption et pas seulement suite à un jugement pénal.