94.3167 · Motion · 1994-04-19
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer un projet de loi en vue de rendre obligatoire la déclaration des essences et des produits en bois d'origine suisse ou étrangère, pour autant que ces informations soient accessibles au déclarant. Les essences et les produits en bois dont l'origine ou le nom sont inconnus sont à marquer comme tels.
Cette déclaration devra au moins indiquer :
1. le nom de l'essence ou des essences ;
2. leur pays d'origine.
Il convient en outre d'autoriser le principe de la déclaration facultative, sous forme de label, qui indiquerait que le bois provient d'une région où l'on pratique l'exploitation durable.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Comme le Conseil fédéral l'a déjà déclaré dans sa réponse à la motion Simmen du 28 avril 1993, il partage l'inquiétude relative à la destruction globale des forêts. Considérant la véritable cause de la destruction des forêts en particulier tropicales, à savoir la pauvreté des populations locales et le défrichage de grandes surfaces pour en faire des terres agricoles, il continue de penser qu'une déclaration obligatoire des bois et produits dérivés ne saurait contribuer de manière essentielle à l'exploitation durable des forêts sur le plan global.
Si les consommateurs et consommatrices suisses marquent de l'intérêt pour des informations concernant le nom et le pays d'origine de tous les bois et produits dérivés d'origine suisse et étrangère, on peut le satisfaire le plus efficacement par le biais de la loi fédérale sur l'information des consommatrices et consommateurs (LIC), en ce sens que
- c'est aux milieux concernés de l'économie et des organisations de consommateurs qu'il revient de convenir du contenu de la déclaration, conformément à la LIC, sur la base du droit privé et en tenant compte des normes internationales et du principe de la non-discrimination (LIC, art. 3);
- c'est, dans le cadre de la LIC, aux fournisseurs eux-mêmes qu'il revient de déclarer l'origine et le nom de leurs produits ;
- également les bois et produits en bois dont on ne connaît ni l'origine ni le nom doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale ;
- "le Conseil fédéral peut fixer la forme et le contenu de la déclaration par voie d'ordonnance, si aucune entente n'est intervenue en temps utile, ou si les termes de l'entente ne sont pas respectés de manière satisfaisante" (LIC, art. 4), selon l'avis des milieux concernés.
Sur la base de la LIC l'objectif de la motion peut ainsi être atteint dans le cadre de la législation existante.
2. Les travaux sur la création d'un label volontaire et internationalement coordonné, apposé exclusivement sur le bois issu d'une gestion durable, ont déjà commencé au niveau privé. Le secteur privé et les associations pour la protection de l'environnement y sont associés. La Confédération apporte son soutien financier à ces efforts et en rendra compte dans le rapport sur la politique économique extérieure 1995. Le Conseil fédéral reste persuadé que l'objectif visé par les auteurs de la motion, l'exploitation durable des forêts, peut être atteint plus efficacement par un tel label que par une déclaration obligatoire.