94.3248 · Interpellation · 1994-06-16
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
La caisse-maladie des CFF fait partie intégrante du service du personnel de l'entreprise. Comme on a pu le lire dans l'hebdomadaire "Cash" du 27 mai 1994, cette structure permet à la régie fédérale de financer les frais administratifs de la caisse et d'offrir des primes d'assurance-maladie plus avantageuses à tous ses employés. Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Est-il au courant, de cette façon, de subventionner la caisse-maladie des CFF ?
2. Peut-il évaluer le montant de ce subventionnement ?
3. Sur quelles bases se fonde le paiement de ces subventions ?
4. La réduction des primes d'assurance-maladie pour les employés des CFF est-elle déclarée comme composante du salaire ?
5. Est-il raisonnable que tous les employés des CFF profitent dans la même mesure de ces subventions ?
6. La nouvelle loi sur l'assurance-maladie interdira-t-elle ce genre de subventions ?
Stellungnahme des Bundesrates
La caisse-maladie des CFF a été fondée en 1910 pour remplacer les huit caisses-maladie des chemins de fer privés nationalisés a l'époque. L'ampleur des engagements mis à la charge des CFF pour garantir les droits acquis a été déterrninée sur la base des statuts de fondation ; les prestations suivantes étaient garanties à l'époque :
reprise d'un tiers des primes de la caisse-maladie couverture des éventuels déficits annuels financement des frais administratifs.
Ces prestations, notamment la part des primes versée par l'employeur, ont cependant été fortement réduites au fil des années.
Nous nous prononçons comme il suit sur les différentes questions :
ad 1.Le 4 avril 1910, le Conseil fédéral a approuvé les statuts de fondation de la caisse-maladie des CFF, donnant suite au mandat du législateur (loi fédérale du 15 octobre 1897 concernant l'acquisition et l'exploitation de chemins de fer et l'organisation de l'administration des CFF, art. 47).
ad 2.Les prestations des CFF comprennent en principe les frais administratifs. En outre, l'employeur s'acquitte d'une cotisation symbolique de six francs par année et par collaborateur. En 1993, le compte d'entreprise des CFF a été grevé de 8,1 millions de francs en raison de la caisse-maladie. Cette réglementation correspond plutôt à la participation minimale qui revient à l'employeur lorsqu'il s'agit de gérer une caisse-maladie.
ad 3. Les prestations reposent sur les engagements souscrits par la Confédération au titre des contrats de rachat des chemins de fer nationalisés, ainsi que sur la loi ad hoc (loi fédérale du 15 octobre 1897 concernant l'acquisition et l'exploitation de chemins de fer et l'organisation de l'administration des CFF, art. 47).
ad 4.La réduction des primes n'est pas déclarée comme un élément des salaires, car l'adhésion à la caisse-maladie est facultative.
ad 5. Jusqu'à présent, les employés CFF ont pu profiter dans la même mesure des contributions, car l'entreprise a surtout pris en charge les frais administratifs et non les diverses prestations d'assurance.
ad 6.La nouvelle loi sur l'assurance maladie (LAMA) entraînera aussi des modifications pour la nouvelle caisse-maladie des CFF. Dorénavant, les articles 4 et 12 LAMA ne permettront plus aux entreprises de gérer leurs propres caisses-maladie comme elles le faisaient dans le passé. Dans ce contexte, les CFF ont vérifié de manière approfondie la situation de leur caisse. Celle-ci sera détachée de l'entreprise dès le 1er janvier 1995 et transformée en une fondation. Dès cette date, la caisse-maladie devra, en principe, couvrir par ses propres moyens les frais administratifs. Étant donné cette surcharge et l'âge moyen plutôt élevé de l'effectif du personnel, il sera nécessaire d'accorder aux CFF une aide initiale limitée dans le temps. Le montant ad hoc sera néanmoins inférieur a' celui des subventions actuelles.
Réponse du Conseil fédéral.