94.3253 · Postulat · 1994-06-16
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
L'autorité gouvernementale compétente (DFEP) est priée d'examiner les problèmes liés à l'importation de lièvres au Tessin dans le but de les mettre en liberté, et en particulier de :
1. prendre en considération l'évolution de l'environnement au Tessin quant à ses effets sur la chasse ;
2. réexaminer les conditions d'importation de gibier destiné à être lâché sur le territoire tessinois ;
3. donner suite aux demandes répétées de l'union cantonale des associations de chasseurs pour une importation contrôlée de lièvres ;
4. tenir compte en particulier du fait que la loi fédérale sur la chasse permet l'importation ;
5. dire si les autorités cantonales et les importateurs respectent les instructions contenues dans la circulaire émise le 6 juillet 1988 par l'Office vétérinaire fédéral.
Begründung
Le Tessin a importé pendant plus d'un siècle, mis à part une brève pause pendant les années de guerre de 1914 é 1918 et de 1939 à 1945, des lièvres en provenance de Hongrie - si je ne fais erreur - afin de repeupler le territoire cantonal.
Or, les nombreuses demandes d'importation de ce gibier se sont heurtées ces dernières années à l'opposition de l'Office vétérinaire fédéral.
On a justifié cette opposition en s'appuyant sur de prétendus motifs sanitaires et des décisions de commissions (comme par exemple celle de Washington).
Entre-temps, l'environnement cynégétique du Tessin, différent de tous temps de celui d'autres cantons suisses, s'est notablement modifié.
Plusieurs espèces sauvages ont quitté leurs milieux naturels pour d'autres et il convient en particulier de tenir compte de :
1. l'abandon de certaines régions par l'homme et les animaux domestiques (notamment les traditionnels pâturages de montagne) ;
2. l'extension des surfaces boisées et broussailleuses ;
3. la multiplication des ongulés sauvages (cerfs, chevreuils, chamois, sangliers, entre autres).
Outre ces phénomènes, et outre le fait que l'interdiction de la chasse aurait des effets plus nuisibles que favorables sur l'environnement, il convient encore de souligner que :
a. la tradition de la chasse remonte à l'origine de l'histoire du Tessin ;
b. cette tradition fait partie de la culture des Tessinois, en tant qu'habitants de la zone préalpine, et ne saurait être éradiquée ;
c. le peuple tessinois a démocratiquement repoussé les initiatives tendant à l'abolition de la chasse.
L'auteur du postulat prie l'autorité fédérale de prendre en considération les arguments susmentionnés. En particulier, il juge le moment venu pour la Confédération et le canton, compte tenu de leurs compétences respectives en la matière, de réexaminer les conditions d'importation de lièvres destinés à être mis en liberté, dans le respect des dispositions législatives actuelles. Je rappelle notamment la circulaire d'instructions n° 820.105.19, émise le 6 juillet 1988 par l'Office vétérinaire fédéral. Le respect de ces instructions s'impose, de même que celui des dispositions de la loi fédérale sur la chasse et en particulier des règles relatives à l'importation de gibier.
Toute autre mesure bureaucratique supplémentaire de la part des offices fédéraux et cantonaux compétents serait un signe de mépris à l'égard d'une demande légitime qui, je le répète, s'appuie sur plus de 150 ans de tradition cynégétique tessinoise et sur la culture sociale qu'elle représente.
L'auteur du postulat aimerait compléter ce développement en citant quelques considérations, qu'il juge particulièrement actuelles et pertinentes, de l'ancien vétérinaire cantonal, Sergio Postizzi, membre pendant 15 ans de la Commission fédérale pour l'importation de gibier de repeuplement :
1. L'importation de gibier (lièvres et faisans) destiné à être mis en liberté dans le but d'être chassé a été autorisée par l'Assemblée fédérale (loi du 20 juin 1986 sur la chasse, article 9, 1er alinéa, lettre c). Le message du Conseil fédéral du 27 avril 1983 (FF 1983 II 1240, Autorisations de la Confédération, lettre c) précise ce qui suit :
2. "Une réglementation spéciale s'impose au sujet de l'importation d'espèces destinées à êtres lâchées puis chassées. Au cours des dernières années, des espèces, sous-espèces et races étrangères ont été introduites. Cela peut entraîner un appauvrissement de la diversité des espèces ou compromettre la capacité d'adaptation des espèces indigènes lorsqu'elles se croisent avec des sous-espèces. La survie d'une espèce peut de ce fait se trouver menacée."
Commentaire : Ces réserves ne s'appliquent pas aux lièvres importés dans le canton du Tessin. Depuis près de 90 ans, on importe des lièvres de Hongrie. La variété de lièvre du Tessin est sans aucun doute génétiquement identique à celle du pays exportateur. L'importation n'entraîne donc aucun appauvrissement de la variété tessinoise, pas plus qu'elle ne menace la capacité d'adaptation du lièvre indigène qui se croiserait avec le lièvre importé.
3. La circulaire de l'Office vétérinaire fédéral )OVF) du 6 juillet 1988 fixe les conditions générales et spécifiques que l'importateur est tenu d'observer. Dans sa lettre de refus, l'OVF a énuméré quelques points qui n'auraient pas été observés au cours de la procédure.
4. Dans sa réponse du 3 mars 1992 (la date indiquée par Berne est erronée ; il s'agit en réalité du 3 mars 1993 !), l'OVF indique que la commission technique pour les questions inhérentes à la conservation des espèces, qui fait autorité en la matière, a examiné attentivement la requête du canton du Tessin et le rapport y relatif et en a abondamment discuté lors de la séance qu'elle a tenue le 3 février 1992 (date erronée ; il s'agit en réalité du 3 février 1993 !). La commission technique est prévue par l'ordonnance fédérale du 19 août 1981 sur la conservation des espèces, laquelle se fonde sur la Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Les spécimens des espèces potentiellement menacées sont soumis à un contrôle. Les espèces menacées directement ou potentiellement sont celles énumérées en annexe (RS 0.453, RO 1975 1135).
Commentaire : Le lièvre ne figure pas parmi les espèces directement ou potentiellement menacées mentionnées dans l'annexe. Il en résulte que la commission constituée en vertu de l'ordonnance fédérale du 19 août 1981 n'est pas compétente pour statuer ni faire des propositions sur des problèmes liés à l'importation et au lâchage de lièvres !
Il en découle que l'Office vétérinaire fédéral excède ses compétences en référant la requête tessinoise à la commission technique. Il s'agit-là d'une manoeuvre de diversion.
5. L'Office vétérinaire fédéral fait également erreur en alléguant la présence de la maladie virale dite syndrome européen du lièvre brun (EBHS), détectée dans plusieurs pays européens au cours de la décennie écoulée. Une maladie similaire du lapin serait causée par un virus différent de celui qui provoque le syndrome EBHS.
Étant donné que ces deux maladies n'ont pas été incluses dans le groupe des épizooties, ni par la loi ni par des prescriptions spéciales (art. 1, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties), la Confédération n'a pas la faculté d'émettre des ordres ou des refus en la matière. En cas d'urgence, si la maladie est jugée grave ou si elle est largement diffusée, le Conseil fédéral a la possibilité d'édicter des dispositions et d'ordonner des mesures et des interdictions spéciales. Or, tel n'est pas le cas. La maladie EBHS n'est donc juridiquement pas une épizootie mais seulement une maladie infectieuse ordinaire, dont le traitement est laissé aux soins des experts sanitaires privés. Si toutefois l'Office vétérinaire fédéral avait voulu intervenir, il aurait pu le faire en publiant des conseils ou des communiqués.
Le vétérinaire Postizzi avance encore les arguments suivants :
6. Une interdiction d'importation fondée sur des procédures qui ne reposent pas sur une base légale peut avoir des conséquences fâcheuses, telles que l'introduction de lièvres en contrebande, aisément réalisable dans nos régions de collines préalpines. Le nombre réduit de gardes-frontière facilite de tels actes illicites qui pourraient avoir des conséquences néfastes sur les plans sanitaire, génétique, cynégétique et financier.
7. En 1988, au cours d'une journée d'information sur les importations d'animaux, le docteur Althaus a déclaré que, même si la loi fédérale sur la chasse autorise l'importation, il y est, lui, opposé, de sorte que, ne pouvant changer la loi, il imposerait des conditions restrictives, au point d'empêcher cette importation. Est-ce dans cet esprit que l'on légifère en la matière ? C'est une question que l'on est en droit de se poser.
L'auteur du postulat demande à l'autorité fédérale d'engager des contacts utiles et constructifs avec l'autorité cantonale tessinoise, afin que l'importation de lièvres demandée entre autres par l'Unione Cantonale delle Associazioni Venatorie (UCAV) puisse être effectuée sous un contrôle rigoureux, en particulier celui des associations de chasseurs.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de classer les points 1, 2, 4 et 5 et de rejeter le point 3.
Stellungnahme des Bundesrates
Pour chacune des cinq requêtes du postulat, la réponse est la suivante :
1 .Prendre en considération l'évolution de l'environnement au Tessin quant à ses effets sur la chasse :
À la demande de l'Ufficio Caccia e Pesca, la situation des lièvres au Tessin a fait dans les années 1989 à 1992 l'objet d'une vaste étude qui a tenu compte des divers aspects écologiques et cynégétiques. Comme l'indique le rapport ci-joint, il n'y a pas lieu, selon cette étude, d'évaluer différemment la situation au Tessin que dans le reste de la Suisse.
2.Réexaminer les conditions d'importation de gibier destiné à être lâché sur le territoire tessinois :
Les conditions pour l'importation de gibier destiné à être lâché sont arrêtées dans la législation sur la chasse et dans l'ordonnance sur la conservation des espèces. La législation ne prévoit pas de réglementation spéciale pour le Tessin et il n'y a aucune raison, compte tenu des résultats de l'étude susmentionnée, de modifier les dispositions légales pour l'importation de lièvres au Tessin.
3.Autoriser une importation contrôlée de lièvres :
Les autorités fédérales ont justifié dans le détail voire expliqué lors d'entretiens leur refus d'accorder les autorisations pour l'importation de lièvres destinés au lâcher telles que les revendiquaient ces dernières années les associations de chasseurs et les autorités cantonales. Il n'y a pas de changements par rapport aux années précédentes, ni de nouveaux événements ou arguments qui justifieraient un nouvel examen de la situation et conduiraient les autorités fédérales à réviser leur position.
4.Tenir compte du fait que la toi fédérale sur la chasse permet l'importation :
Il ne fait pas de doute que la loi sur la chasse en vigueur autorise en principe l'importation de lièvres, pour autant que les conditions fixées soient respectées.
5.Dire Si les autorités cantonales et les importateurs respectent les instructions contenues dans la circulaire émise le 6 juillet 1988 par l'Office vétérinaire fédéral (OVF):
La circulaire de I'OVF précise les conditions énoncées à l'article 7a, 6 e alinéa, de l'ordonnance sur la conservation des espèces. Comme l'explique le rapport ci-joint, l'examen des demandes déposées par les associations de chasseurs et des autorités cantonales a montré que nombre de ces conditions ne sont pas remplies ou, plus exactement, ne peuvent manifestement pas être remplies.
Un rapport particulier, joint à la présente réponse, livre dans le détail l'argumentation des autorités fédérales sur le problème de l'importation des lièvres destinés au lâcher.
Le Conseil fédéral propose de classer les points 1, 2, 4 et 5 et de rejeter le point 3.