94.3316 · Postulat · 1994-08-15
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à examiner la question suivante et à soumettre un rapport aux Chambres fédérales :
Les offices centraux ou les autorités de poursuite cantonales peuvent recourir à des "repentis", c'est-à-dire à des personnes auxquelles l'autorité de poursuite peut proposer une atténuation de la peine pour les infractions qu'elles ont commises en contrepartie de leur témoignage et de leur collaboration dans l'enquête pénale, les dispositions du Code pénal sur l'atténuation libre de la peine (art. 66 CPS) devant être adaptées à cet effet.
Stellungnahme des Bundesrates
La nouvelle norme pénale réprimant l'organisation criminelle (art. 260ter CP) est, comme on le sait, entrée en vigueur le 1er août 1994. Cette disposition prévoit, au chiffre 2, que le juge peut librement atténuer la peine (art. 66 CP) lorsque l'auteur se sera efforcé d'empêcher la poursuite de l'activité criminelle de l'organisation. Le juge est donc autorisé à accorder une réduction substantielle de la peine, même si l'auteur a déjà fait partie d'une organisation criminelle ou s'il a soutenu l'activité criminelle d'une telle organisation. Ce qui importe en l'occurrence, c'est que l'on ne prendra pas seulement en considération les actes de l'auteur qui visent directement à faire échec à de futures infractions de l'organisation, comme le fait de prévenir la future victime d'une infraction, mais également toutes les informations pertinentes qu'il aura livrées aux autorités de poursuite pénale durant la procédure (cf. à ce sujet le message du Conseil fédéral du 30 juin 1993, FF 1993 III 269 ss.). Il n'est pas nécessaire que la coopération de l'auteur avec les autorités chargées de la poursuite pénale entraîne le démantèlement de l'organisation, étant donné que le texte légal mentionne l'effort et n'exige pas un résultat. Sans vouloir anticiper sur la future jurisprudence relative à l'article 260ter CP, on peut constater que le droit en vigueur satisfait pleinement à la requête découlant du postulat.
Il convient d'ajouter qu'une réglementation complète applicable aux témoignages de "repentis" ("Kronzeugenregelung") dont le but serait par exemple de prévoir obligatoirement une exemption de peine totale ou partielle en faveur d'un "repenti", créerait un conflit non négligeable avec les principes généraux du droit pénal fondé sur la culpabilité. Par ailleurs, lors des débats aux Chambres sur l'article 260ter CP, le Conseil des États a rejeté une proposition Morniroli qui tendait vers le même but (cf. BO 1993 E 982ss.).