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94.3370 · Motion · 1994-09-28

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Devant les différentes formes d'évolutions dégradantes de maladies incurables, malgré les moyens à disposition pour prolonger la vie, de plus en plus d'êtres humains, dans notre société, souhaitent avoir la possibilité de prendre une part active à leur fin de vie afin de mourir dans la dignité.

Le Conseil fédéral est prié de soumettre un projet tendant à l'adjonction d'un article 115bis au Code pénal suisse.

Begründung

On sait que l'euthanasie passive est aujourd'hui admise par l'Académie suisse des sciences médicales. Le droit pénal suisse sanctionne encore l'euthanasie active même si celle-ci est pratiquée à la demande du malade.

Le respect de la liberté individuelle exercée dans un climat de tolérance devrait permettre de satisfaire à cette aspiration. L'assouplissement des dispositions de l'article 115 allant dans ce sens et prenant soin d'écarter toute possibilité d'abus a fait l'objet de réflexions approfondies et de propositions concrètes par le groupe "à propos".

Afin de faire respecter et appliquer une décision prise lucidement et clairement réaffirmée par le patient, afin d'éviter à ce même patient d'être dépouillé de sa mort par des tiers et de subir un abus de pouvoir médical tout en évitant les dérapages inhérents à ce type de réalité, le projet d'un article 115bis (nouveau) au Code pénal suisse pourrait avoir la teneur suivante :

Interruption non punissable de la vie

Il n'y a pas meurtre au sens de l'article 114, ni assistance au suicide au sens de l'article 115 lorsque sont cumulativement remplies les conditions suivantes :

1. La mort a été donnée à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci.

2. La personne défunte était atteinte d'une maladie incurable ayant pris un tour irréversible avec un pronostic fatal lui occasionnant une souffrance physique ou psychique intolérable.

3. Deux médecins diplômés et indépendants tant l'un envers l'autre qu'à l'égard du patient ont tous deux préalablement certifié que les conditions fixées au chiffre 2 sont remplies.

4. L'autorité médicale compétente s'est assurée que le patient a été convenablement renseigné, qu'il est capable de discernement et qu'il a réitéré sa demande.

5. L'assistance au décès doit être pratiquée par un médecin titulaire du diplôme fédéral que le demandeur aura choisi lui-même parmi ses médecins.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Grâce aux progrès de la médecine et de la pharmacologie, il est aujourd'hui possible de retarder le moment du décès d'une personne atteinte d'une maladie incurable par des moyens qui, peu de décennies auparavant, étaient encore inconnus et impensables. Des mesures destinées à maintenir une personne en vie par la voie de médicaments ou d'appareils peuvent cependant éveiller auprès du malade la peur d'être confronté aux souffrances indignes d'un être humain provoquées par la prolongation d'une durée imprévisible de ses douleurs et de son agonie. Dans pareille situation, la question peut se poser pour le médecin de savoir s'il est dans tous les cas tenu au devoir légal de maintenir une personne en vie aussi longtemps que les moyens techniques le lui permettent.

Les nouvelles dispositions pénales, en vigueur depuis 1990, protégeant l'intégrité corporelle et la vie, visent non seulement le fait de mettre fin à la vie d'autrui, mais également le fait de l'abréger. L'article 114 CP concernant le meurtre sur la demande de la victime ne tient pas expressément compte des intérêts de protection d'un malade incurable contre une prolongation de la durée de sa vie ainsi que de ses souffrances, prolongation qui lui serait le cas échéant imposée. Dans la mesure où le respect du droit d'un malade à disposer de lui-même l'exige et où les règles de la thérapeutique le requièrent, l'euthanasie pratiquée en renonçant à entreprendre ou à poursuivre un traitement ne constitue pas un homicide punissable. Des mesures prises en vue de calmer les douleurs sont également admises par la loi pénale, même s'il y a lieu d'en accepter la mort comme conséquence probable, voire inévitable. En revanche, toute intervention médicale, dont le but principal est d'abréger la vie, est incompatible avec le droit pénal actuel.

2. La motion charge le Conseil fédéral de compléter par une nouvelle norme la disposition pénale relative au meurtre sur la demande de la victime (art. 114 CP) et celle concernant l'incitation et l'assistance au suicide (art. 115 CP). Cette adjonction devrait donner au patient la possibilité de prendre une part active au processus de décision concernant la fin de sa vie lorsque le respect de la liberté et de la dignité de l'individu recommande que soit mis un terme à la prolongation de sa vie et par conséquent aussi à ses souffrances. Cette possibilité est soumise à des conditions restrictives. La motion contient donc une proposition de texte pour un article 115bis CP.

3. En répondant à deux interpellations, l'une de M. Eggly et l'autre de M. Petitpierre, le Conseil fédéral a déjà eu cette année l'occasion de prendre position sur la question d'une réglementation pénale de l'assistance au décès. Dans les réponses à ces deux interpellations, le Conseil fédéral a fait remarquer qu'il ne jugeait pour le moment pas opportun de régler dans le Code pénal les conditions d'une assistance au décès par le biais d'une nouvelle rédaction des délits d'homicides ou d'une adjonction à ces délits. Il a fondé son avis essentiellement sur le raisonnement suivant, à savoir que l'assistance au décès ayant pour seul but d'entraîner la mort du patient et de le délivrer ainsi de ses souffrances n'était pas compatible avec le devoir de protection de la vie humaine incombant à l'État et découlant de l'ordre des valeurs sur lequel se fonde notre constitution. En particulier, toute restriction légale de la disposition pénale relative au meurtre sur la demande de la victime devrait correspondre à un assouplissement de l'interdiction de commettre un homicide, qui aurait aujourd'hui des effets indirects à peine calculables. En fin de compte, dans la situation extrême que représente la mort d'un être humain, l'acte médical demeure soumis à des conditions complexes que le législateur ne serait guère en mesure de régler en détail sans se fonder sur le devoir professionnel du médecin et sur l'éthique médicale.

4. À l'occasion de l'interpellation Petitpierre, conseiller aux États, le chef du Département fédéral de justice et police a répondu oralement que le Conseil fédéral ne méconnaissait pas - malgré les doutes sérieux concernant une réglementation générale et abstraite de l'assistance au décès - que, face à des malades mourants, les médecins se trouvent confrontés dans l'exercice de leur profession à des décisions extrêmement difficiles à prendre et à des cas de conscience très délicats. Vu sous cet angle, le Conseil fédéral comprend que le débat public ait été lancé sur ce sujet difficile. En revanche, les bases pour mener une discussion approfondie sont aujourd'hui insuffisantes. C'est pourquoi le Conseil fédéral a l'intention de mettre sur pied un groupe de travail, réunissant des experts dans les domaines du droit, de la médecine et de l'éthique ainsi que des organisations publiques et privées. Le mandat de ce groupe de travail sera d'examiner plus en détail les questions complexes qui se posent dans ce contexte.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

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