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94.3417 · Interpellation · 1994-10-05

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Est-il vrai que les avocats, lesquels détiennent des secrets professionnels, ne pourront bénéficier de l'exonération de la TVA sur les prestations de service qu'ils exportent que s'ils dévoilent au fisc le nom, l'adresse et le type d'activité de leurs clients, se rendant du même coup coupables de violation du secret professionnel conformément à l'article 321 du Code pénal ?

Sur quelles considérations le Conseil fédéral se fonde-t-il pour conclure que l'ordonnance de son cru peut, au mépris du droit pénal et de principes reconnus, légiférer sur une question aussi fondamentale pour l'État de droit que celle du secret professionnel protégé par la loi ?

Begründung

L'art. 15, al. 2, let. i, OTVA précise que sont exonérées de l'impôt les prestations de service fournies à un destinataire domicilié à l'étranger, à condition qu'elles soient utilisées ou exploitées à l'étranger.

Or, si j'en crois le projet d'une circulaire de la branche, l'avocat qui fournira de telles prestations devra, pour être exonéré du paiement de la TVA, fournir au fisc le nom de son client et des informations sur le mandat qu'il aura reçu de lui. Ce n'est rien d'autre qu'une incitation à la violation du secret professionnel. De surcroît, l'avocat qui utilise le droit suisse n'aura pas droit à l'exonération. Cela signifie en clair que l'exonération pour prestations de service fournies à l'étranger est pratiquement réduite à néant.

Stellungnahme des Bundesrates

D'après les dispositions transitoires de la constitution fédérale, toutes les livraisons effectuées et les services fournis en Suisse sont en principe imposables : les services que les avocats fournissent en Suisse le sont donc aussi.

Lorsqu'un avocat fait valoir qu'il ne réalise pas un chiffre d'affaires imposable en Suisse, mais qu'il fournit un service a un client à l'étranger, il revendique une exception à l'assujettissement. D'après un principe généralement reconnu par la jurisprudence et la doctrine, il faut prouver le bien fondé des exceptions dont on veut se prévaloir. Pour cette raison, l'Administration fédérale des contributions exige en pareil cas de connaître le nom du client et le genre du service rendu. Cette exigence est objectivement justifiée, car la taxe sur la valeur ajoutée est un impôt sur la consommation qui consiste précisément à imposer la consommation finale.

L'exonération d'un service en Suisse en raison de l'exportation bénéficie directement au client étranger. Car, selon l'esprit et le but d'un impôt sur la consommation comme la taxe sur la valeur ajoutée, l'avocat assujetti ne doit pas le supporter lui-même, mais le transférer à son client en tant que destinataire du service. Ce dernier a donc tout intérêt à laisser son avocat suisse révéler son nom à l'Administration fédérale des contributions. S'il s'y refuse, son avocat ne pourra pas prouver qu'il a fourni des services à un client établi à l'étranger et, par conséquent, la taxe ,sur la valeur ajoutée sera effectivement maintenue.

Par ailleurs, on rappellera que l'application du droit suisse ne constitue pas un critère décisif pour savoir si un service est utilisé ou exploité en Suisse ou à l'étranger, donc pour savoir s'il y a un service imposable ou un service exonéré de la taxe en raison de son exportation. Il est vrai que la question se posait au moment d'établir une pratique et qu'on a consulté les milieux concernés. Mais, après avoir reçu l'avis des intéressés, on a rapidement abandonné ce critère et on le leur a immédiatement fait savoir par oral.

En résumé, on retiendra que les avocats ne doivent pas payer la taxe sur les services qu'ils fournissent à des clients étrangers, lorsque ces clients utilisent ou exploitent effectivement ces services à l'étranger. Au surplus, il faut dire clairement que l'Administration fédérale des contributions n'incite personne à violer le secret professionnel institué par la loi. Au contraire, elle ne fait que traiter les avocats comme tous les autres contribuables en exonérant une livraison ou un service uniquement lorsqu'elle a la preuve de son exportation.

Comme on l'a déjà relevé, l'avocat assujetti ne peut fournir une preuve incontestable de l'exportation que s'il révèle, notamment, le nom et l'adresse de son client étranger à l'Administration fédérale des contributions dans le cadre ,d'un de ses contrôles internes ou externes. Par la même occasion, on remarquera qu'il ne doit pas toujours divulguer systématiquement ces données, mais uniquement sur demande de l'Administration fédérale des contributions lorsqu'elle effectue un contrôle interne ou un contrôle sur place. on soulignera en outre que les organes de contrôle de cette administration sont également tenus d'observer le secret professionnel sur les faits qu'ils découvrent dans l'exercice de leur fonction.

Réponse du Conseil fédéral.