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94.3455 · Motion · 1994-10-07

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

1. Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'art. 24sexies, al. 5, de la constitution de manière à ce que, sur les sites marécageux, l'activité lucrative actuelle soit maintenue, la protection des bas-marais et des hauts-marais désignés de manière réaliste devant bien entendu être assurée.

2. Le nombre de sites marécageux tombant sous le coup de l'article 24sexies doit être réduit dans des proportions raisonnables.

Begründung

Le 18 juin 1992, j'ai déposé une motion (n° 92.3254) intitulée " Sites marécageux. Révision de l'article 24sexies, 5e alinéa, de la constitution ", signée par 112 conseillères et conseillers nationaux. Or elle a été classée le 21 juin 1994 sans qu'aucune discussion ait lieu au Conseil national. Les problèmes restant les mêmes, je dépose une nouvelle fois la même motion en lui adjoignant le développement suivant :

L'article 24sexies, 5e alinéa, de la constitution et la disposition transitoire qui y est intégrée (article dit de Rothenthurm) continuent de poser de grands problèmes aux cantons chargés de leur application. Il convient de préciser que la protection des bas-marais et des hauts-marais n'est pas contestée, pas même par la population concernée.

Ce qui n'est pas accepté, c'est le fait que l'on ne puisse exercer à l'avenir dans les sites marécageux que les activités qui relèvent de la protection des marais. Une disposition de loi si restrictive revient à empêcher les personnes vivant dans les sites marécageux de gagner leur vie. Déjà peu rentables à l'heure actuelle, ces sites, compte tenu de cette disposition si restrictive, perdraient leur viabilité économique.

Lors de l'établissement, certes justifié, des objectifs de protection et des mesures à prendre pour les atteindre, on n'a pas pris en compte les aspects économiques régionaux, à savoir le tourisme, l'économie alpine et forestière, l'armée et les activités commerciales importantes. On n'a pas procédé non plus à une comparaison des intérêts en présence. La clause de rétroactivité figurant dans la disposition transitoire constitue une atteinte disproportionnée et arbitraire au principe de la garantie de la propriété.

Les sites marécageux doivent continuer d'être exploités judicieusement et rester accessibles. La protection de la nature et son exploitation respectueuse n'ont-elles pas, jusqu'à présent, gardé intacts tous les charmes de nos paysages, sans qu'on ait besoin d'un article constitutionnel sur la protection des marais ?

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