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94.3473 · Motion · 1994-10-07

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Je prie le Conseil fédéral de soumettre au Parlement une modification de l' art. 17, al. 2, de la loi fédérale sur l'établissement et le séjour des étrangers, de telle sorte que l'épouse étrangère d'un ressortissant étranger titulaire d'un permis d'établissement soit traitée de la même manière que l'épouse étrangère d'un ressortissant suisse, notamment en ce qui concerne son séjour en cas de dissolution de l'union conjugale. Alors que l'étrangère ayant épousé un Suisse ne perd pas son droit de séjour en Suisse après s'être séparée de son mari, lorsqu'il s'agit d'une étrangère mariée à un étranger établi dans notre pays, le maintien de l'autorisation de séjour en Suisse en cas de dissolution de l'union conjugale est laissé à l'appréciation de la police des étrangers. Selon une directive de l'Office fédéral des étrangers de janvier 1993, adressée aux autorités cantonales de police des étrangers, on tient compte de critères tels que la durée du séjour, les relations personnelles avec la Suisse, la situation professionnelle, la conjoncture économique, l'état du marché du travail, le comportement, et le degré d'intégration. Aucun droit légal à l'autorisation de séjour n'existe au cours des cinq premières années.

Begründung

En relation avec le meurtre survenu au Foyer des femmes de Lucerne, un groupe de femmes avait protesté contre le fait qu'en raison des dispositions légales décrites plus haut, une épouse étrangère était contrainte de rester avec un mari violent, sans quoi elle perdrait son droit de séjour en Suisse en cas de séparation. Les autorités suisses se rendent ainsi volontairement ou involontairement complices du mari violent puisqu'ils lui livrent l'épouse sans défense.

La loi est certes neutre à cet égard, puisqu'elle emploie systématiquement le terme de "conjoint", ce qui donne l'impression qu'il n'existe aucune différence entre les sexes. Dans les faits, c'est en règle générale le mari qui détient un permis d'établissement, et la femme n'est venue en Suisse qu'au titre du regroupement familial. Elle dépend donc du titre de séjour de son époux. Si celui-ci commet des actes de violence à son égard, elle n'a aucune chance de sortir de cette situation, car elle risque alors de perdre son droit de séjour. Le retour de ces femmes dans leur pays d'origine est souvent impossible, en raison des moeurs patriarcales qui y règnent. Il ne leur reste alors plus qu'à se résigner à leur situation dégradante. Il y a là un déni de la dignité de ces femmes qui devrait être abrogé d'urgence.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La réglementation actuelle, qui traite différemment les conjoints étrangers de ressortissants suisses des conjoints d'étrangers au bénéfice de l'établissement, est entrée en vigueur le 1er janvier 1992. Avec la modification de la loi, le législateur a consciemment traité de façon différente la communauté conjugale entre, d'une part l'étranger et le ressortissant suisse, d'autre part entre deux étrangers dont l'un est titulaire d'une autorisation d'établissement, étant donné que les relations avec la Suisse sont plus étroites lorsque le mariage a lieu avec un de nos ressortissants que lorsqu'il est conclu avec un étranger établi dans notre pays. Pour ces motifs, les conditions relatives à la perte du droit octroyé ont également été traitées de façon différente (Message du Conseil fédéral, FF 1987 111322).

Dans la Commission du Conseil des États (séance du 8 mars 1988), la proposition du Conseil fédéral d'exiger la vie commune entre époux fut adoptée sans discussion. La Commission du Conseil national (séance du 8 septembre 1988) a, quant à elle, clairement rejeté, par 13 voix contre 5, la proposition de traiter les deux communautés conjugales de façon identique et de renoncer à l'exigence de la vie commune lorsque le mariage avait été conclu avec un étranger titulaire de l'établissement. En effet, la majorité de la Commission ne voulait pas "ouvrir" les portes trop grandes" de peur que les dispositions sur le séjour et l'établissement ne soient éludées. Lors du plenum du Conseil national, une proposition fut déposée en vue de renoncer à l'exigence de la vie commune mais elle fut retirée (Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale CN 1989 IV 1460).

Lors des délibérations relatives à la modification de la loi, les conditions auxquelles une vie commune existe ont été discutées surtout en relation avec les mariages conclus entre étrangers et ressortissants suisses. Cette exigence, comme condition au droit, fut débattue mais finalement abandonnée. Il ressort de ces débats qu'en exigeant la vie commune le législateur ne voulait pas à tout prix empêcher la constitution de domiciles séparés entre époux. En revanche, il voulait éviter que l'étranger puisse profiter de l'autorisation de séjour lorsque la vie commune n'existe plus de facto (Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale CN 1989 IV 145 ; arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 1994 dans la cause Eleonora A.-P.). Dans les situations d'exceptions invoquées par la motionnaire, cette circonstance peut, si besoin est, être prise en compte. En outre, il faut généralement constater que les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de séjour peuvent tenir compte de telles situations dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation. Lorsque le couple se sépare, la loi n'empêche pas le règlement du séjour mais constate simplement que le droit correspondant n'existe plus.

Enfin, il sied de relever qu'avec la nouvelle réglementation de l'art. 17, al. 2, LSEE le législateur a, notamment, voulu tenir compte des dispositions sur la protection de famille telle que prévue à l'article 8 CEDH (FF 1987 Il 322). Selon une pratique confirmée du Tribunal fédéral, la disposition conventionnelle suppose cependant une relation familiale étroite et effective. C'est également sous ce point de vue qu'il a été, à juste titre, renoncé à l'exigence de la vie commune avec la nouvelle réglementation de l'art. 17, al. 2, LSEE.

En guise de conclusion, il faut constater que la réglementation proposée par la motionnaire a été clairement rejetée lors de la dernière révision. Par conséquent, il n'y a aucune raison de soumettre au Parlement une proposition de révision analogue à celle qui a été, il y a si peu de temps, rejetée.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.