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94.3531 · Motion · 1994-12-13

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à revoir dans les meilleurs délais la loi sur la protection des marques, entrée en vigueur début 1993, ou à intégrer, dans la révision en cours de la loi sur les cartels, une disposition qui lève les équivoques en matière d'importations parallèles.

Begründung

La loi en vigueur est dépassée et dangereusement équivoque. Élaborée dans le contexte des négociations concernant l'EEE, elle est aujourd'hui obsolète. Elle ne permet pas aux tribunaux de statuer sur la légitimité des importations directes. Une interprétation restrictive peut même suggérer le principe d'une interdiction de ces importations, au nom de la protection des intérêts du consommateur.

De récents jugements de tribunaux cantonaux montrent que les juges, selon les cas qui leur sont soumis, arrivent à des conclusions diamétralement opposées. Il est vrai que le Tribunal fédéral est saisi, mais on ne saurait attendre une jurisprudence de sa part avant 1996. C'est bien tard, notamment lorsqu'on songe que le Tribunal fédéral ne peut pas aborder le problème dans sa généralité, mais seulement sur la base des litiges qui lui sont soumis.

Il faut noter que l'interprétation restrictive que font certains milieux d'importateurs et certains juges est contraire à la politique dite de revitalisation de l'économie nationale du Conseil fédéral. Elle est aussi diamétralement opposée aux recommandations de la Commission des cartels. Il convient, de surcroît, de noter que l'Union européenne et l'EEE tablent sur les importations directes pour régulariser les marchés de produits de marque.

Cela dit, on doit concéder qu'une protection des consommateurs est nécessaire lorsque, sous une seule et même appellation de marque, des produits différents sont commercialisés. Une VW, par exemple, qui est importée d'Italie, ne se distingue aucunement d'une VW commercialisée en Suisse ; par contre, le modèle correspondant importé d'Afrique du Sud présente des différences significatives.

Aussi bien pour protéger le consommateur que pour faire régner une saine concurrence, une clarification immédiate des dispositions légales s'impose.

Stellungnahme des Bundesrates

La nouvelle loi sur la protection des marques (LPM) du 28 août 1992 exclut de la protection des marques les signes qui sont identiques à une marque antérieure et qui sont utilisés pour les mêmes produits et services. Selon l'art. 13, al. 2, l'on peut interdire l'importation de marchandises effectuée sous de tels signes. Cette disposition vise en premier lieu à combattre les contrefaçons serviles et d'autres actes déloyaux, tels que l'exploitation de la renommée. La jurisprudence des tribunaux cantonaux aboutit à des conclusions opposées en ce qui concerne le fait de savoir si le titulaire d'une marque peut, en se référant au droit suisse des marques, empêcher l'importation de produits de marque originaux qu'il a mis lui-même en circulation à l'étranger ou qui l'ont été avec son autorisation (importations parallèles, importations du marché "gris" ou importations directes). Le Tribunal fédéral n'a pas encore statué sur cette question en se basant sur la nouvelle loi sur la protection des marques.

D'après l'ancienne LPM, les importations parallèles ne peuvent être interdites sur la base du droit des marques tant que les consommateurs ne subissent pas le préjudice d'un risque de confusion relatif à la provenance des produits (cf. jurisprudence OMO, ATF 105 II 49). La nouvelle LPM ne règle pas expressément la question des importations parallèles. On a renoncé, lors de la révision complète de 1992, à créer une disposition légale en raison de la jurisprudence OMO et dans l'intérêt d'une pratique qui tienne compte des circonstances liées à tout cas spécifique.

Le fait d'admettre en général ou de ne pas admettre les importations parallèles a une grande importance sur le plan des.23. Juni 1995N 1591 Motion FK-NR (94.073) affaires économiques extérieures. Il n'en va pas moins que d'effectuer un choix entre la séparation totale des marchés et la libéralisation de notre économie. Une interdiction des importations sans condition, c'est-à-dire pour les produits ne présentant pas de risque de confusion, et reposant sur le seul droit des marques, contrecarrerait les objectifs des projets les plus récents de politique économique du Conseil fédéral (révision complète de la loi sur les cartels, de la loi sur le marché intérieur, de la loi fédérale sur les obstacles techniques au commerce). De plus, elle ne serait guère compatible avec les obligations de droit international public de la Suisse découlant de l'Accord de libre-échange avec la Communauté européenne (art. 13 et 20) ainsi que du droit lié au Gatt.

C'est aux tribunaux que revient en dernier lieu la tâche de décider des critères spécifiques d'interprétation des dispositions du droit des marques et des conditions dans lesquelles la loi sur la protection des marques interdit les importations parallèles. Ceux-ci ont la possibilité d'interpréter la loi sur la protection des marques à la lumière des conditions-cadres juridiques de la politique économique extérieure.

Le Conseil fédéral continuera à suivre attentivement les développements de la problématique des importations parallèles, ses effets de politique économique et la jurisprudence correspondante du Tribunal fédéral. Cependant, à ses yeux, une modification de la loi sur la protection des marques destinée à empêcher un enclavement du marché suisse n'est pas nécessaire en ce moment.

La révision de la loi sur les cartels mentionnée par le motionnaire se trouve déjà en phase parlementaire.