94.3542 · Motion · 1994-12-14
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
L'article 20 de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) a la teneur suivante : "Lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail avec déclaration d'extension, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail." Cette règle s'applique en particulier aux agences de travail temporaire du secteur de la construction. En pratique cependant les dispositions de l'article en question ne sont souvent pas respectées. Les agences de placement temporaire mettent en cause l'interprétation de l'article, ou bien elles recourent à des pratiques de versement du salaire visant à en faire apparaître une partie comme frais, de manière à contourner la disposition légale précitée.
Les députés soussignés demandent au Conseil fédéral :
1. d'adopter des dispositions par voie d'ordonnance ou de règlement d'application de la loi de manière à établir clairement l'obligation pour le bailleur de services de respecter les normes de la convention collective de travail avec déclaration d'extension quant au versement du salaire, y compris du treizième mois, et quant au paiement des jours fériés ;
2. d'interdire en particulier, au besoin par des dispositions législatives précises, que le bailleur de services puisse compenser une partie du salaire sous forme de prétendus frais ou, en quelque façon que ce soit, de déterminer une part du salaire sous forme de remboursement de frais ;
3. de prendre rapidement des mesures de protection des travailleurs de manière à ce que le salaire effectif soit pris en compte pour les assurances sociales (rente AVS, second pilier, indemnité journalière, etc.);
4. d'édicter des dispositions qui empêchent le contournement des obligations fiscales par le biais du fractionnement de la rétribution versée en salaire et en frais.
Begründung
La loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) règle les rapports de travail entre les entreprises clientes, les agences de placement temporaire (bailleurs de services) et les travailleurs. Tel est le cas en particulier de son article 20, qui a la teneur suivante :"Lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail avec déclaration d'extension, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail." Cette règle s'applique donc notamment aux entreprises et aux bailleurs de services opérant dans le secteur de la construction.
La pratique a largement démontré que l'application et le respect de la disposition précitée se heurtent à des difficultés, en particulier pour ce qui est du calcul du salaire (salaire effectif, versement du treizième mois, et paiement des jours fériés), et qu'ils sont souvent la cause de différends entre partenaires sociaux.
Ainsi, ces derniers temps, les agences de placement temporaire ne versent plus aux travailleurs le salaire effectif qui leur est dû et ne respectent plus exactement les dispositions concernant le versement du treizième mois et le paiement des jours fériés rémunérés. Lesdites agences contestent leur obligation de respecter les dispositions des conventions collectives de travail avec déclaration d'extension.
En outre, comme on l'a constaté lors de contrôles des registres de paie, très souvent, pour ne pas dire presque toujours, les agences de placement temporaire fournissant leurs services à des entreprises soumises à des conventions collectives de travail, pour lesquelles le Conseil fédéral a procédé à une déclaration d'extension ne respectent pas les salaires minimums fixés, et qui plus est restent notablement en dessous des normes minimales.
Les contrôles ont aussi montré que, dans le secteur de la location de services, des méthodes discutables de calcul de la rétribution sont largement diffusées et qu'il est urgent de les interdire. Ces méthodes consistent notamment à fixer une part du salaire sous forme de frais. Cette pratique favorise la fraude fiscale et réduit injustement les cotisations aux assurances sociales, ce qui, en fin de compte, aboutit à une diminution des prestations de ces dernières.
Non seulement une telle pratique viole à la fois la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services et la déclaration d'extension des conventions collectives de travail, mais elle évite de verser des contributions importantes aux assurances sociales et de déclarer une part importante de la masse salariale aux autorités fiscales. C'est là une situation inadmissible qui réclame des mesures urgentes.
Surtout, une telle pratique a des conséquences négatives pour les travailleurs en ce qui concerne la détermination de leur salaire. La protection des salariés est ainsi fortement affaiblie. La diminution des cotisations AVS, entre autres, qui en résulte, aboutit à des rentes de vieillesse moindres. En outre, les méthodes de calcul du salaire susmentionnées ont des conséquences défavorables en cas d'invalidité, étant donné que la base de calcul de la rente dépend aussi des cotisations versées. Mêmes conséquences négatives pour les indemnités journalières en cas d'accident ou de maladie, puisque ces dernières sont également fixées en fonction des cotisations versées. Il en va de même pour les prestations du second pilier et les allocations familiales.
Le Confédération ne peut, ne serait-ce que pour des raisons fiscales, tolérer de telles pratiques. Le fait de considérer des parts importantes des salaires comme frais permet de les soumettre à un taux d'imposition différent de celui qui s'applique aux travailleurs bénéficiant du même salaire. On peut en outre présumer que ces frais sont soustraits totalement ou partiellement à l'imposition. Comme la plupart des agences de placement temporaire comptabilisent des frais importants pour un salaire normal, on se demande dans quelle mesure cela favorise la fraude fiscale.
Les pratiques mentionnées sont largement diffusées. C'est pourquoi, pour des motifs relevant du droit fiscal et du droit des assurances, mais aussi pour veiller au respect de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services, et des dispositions des conventions collectives avec déclaration d'extension, il est urgent d'édicter des mesures telles que le prévoit la présente motion, soit par la voie de modifications des ordonnances et règlements d'application de l'article 20 de la loi précitée, soit par l'adoption de nouvelles dispositions légales.