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94.3548 · Interpellation · 1994-12-15

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Concernant l'affaire de fraude fiscale à l'Icha qui, au Tessin, a porté sur un montant de 140 millions de francs, je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :

1. Est-il exact que l'enquête fiscale a révélé assez rapidement que sur 1028 documents saisis, seuls 56 étaient authentiques, - les 972 autres étant des faux ?

2. Pour quelles raisons et malgré l'ampleur de la fraude, la Division principale de l'Impôt sur le chiffre d'affaires du Département fédéral des finances n'a-t-il pas transmis rapidement ce dossier pour enquêtes et suites pénales au juge d'instruction tessinois compétent ?

3. Est-il exact que les interventions de l'administration fédérale n'ont permis de mettre en cause nommément qu'une seule personne : Dame X recevant un salaire mensuel de 4500 francs et responsable de ce marché de l'ordre de 1 milliard de francs ?

4. Est-il exact que Dame X en question n'avait qu'une trentaine d'années à l'époque des faits ?

5. Est-ce que l'administration a cherché efficacement les réels responsables ou partenaires ou collaborateurs impliqués dans cette affaire, aux côtés de Dame X ?

6. Au service de qui cette Dame X travaillait-elle et qui participait à ses cotisations sociales, AVS, etc.?

7. L'envergure considérable des opérations, notamment sur l'or, incriminées (environ 1 milliard) ne laisse-t-elle pas présager l'intervention d'un homme d'affaires important, d'une fiduciaire ou d'un prêtenom influent, voire d'une banque, en Suisse ?

8. Dame X ayant été reconnue débitrice de la Confédération de 140 millions de francs, mais acquittée pénalement malgré les faux en écriture, est-il prévu d'utiliser toutes les voies de recours contre ce jugement tessinois ?

9. Quelles sont les quantités en poids d'or ou en pièces d'or monnayés (leur nombre, leur origine, leur millésime)?

10. Quels sont les pourvoyeurs ou fournisseurs de Dame X et se sont-ils acquittés de l'Icha ?

11. S'agissait-il d'or, d'argent et de bijoux de provenance douteuse ou non ?

12. Quelle est la part d'or monnayé sur ce marché atteignant ou dépassant le milliard de francs, en quatre ans seulement ?

Begründung

La mutation de l'Icha en TVA a été organisée par l'administration fédérale avec une rapidité, voire une légèreté qui entraînent beaucoup d'inquiétude dans l'opinion publique, chez les consommateurs et aussi chez les artisans et petits commerçants.

Cette administration fédérale de l'Icha expirante vient de laisser une trace historique dans les annales du fisc : Le tribunal correctionnel de Lugano, lors d'une audience publique, le 17 novembre 1994, a révélé qu'une dame, âgée d'une trentaine d'années, était parvenue à éluder l'impôt fédéral sur le chiffre d'affaires pour un montant de 140 millions de francs durant les années 1984 à 1987.

Dans la conjoncture actuelle, une perte pour le fisc fédéral de 140 millions de francs justifie au moins quelques questions, des enquêtes sérieuses, voire des sanctions au moins administratives. On sait fort bien qu'un petit commerçant ou artisan surpris à camoufler quelques centaines de francs aux inspecteurs fédéraux de l'ICHA se voit aussitôt harcelé et astreint à se mettre à jour très rapidement.

Dans cette gigantesque fraude fiscale patiemment tolérée, il est question d'or. Nos plus hautes autorités et quelques initiés n'ont pas pu ignorer que le Tessin, surtout à Chiasso, a été la plateforme du très juteux et considérable négoce de l'or monnayé. Un ouvrage serait en cours de rédaction précisément sur ce sujet et cela à l'instigation de collectionneurs, de numismates et vraisemblablement de banquiers américains.

Le cadeau fiscal de 140 millions de francs fait apparaître un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de francs sur quatre années seulement, de 1984 à 1987. À cette époque et grâce à un conseiller fédéral vaudois, l'Icha frappait, pour fort peu de temps, aussi les ventes de pièces en or, vraies ou imitées, écoulées dans notre pays.

Selon le jugement intervenu, sur 1028 documents examinés par l'administration fédérale, seuls 56 étaient vrais et cela dans le but de tromper lourdement le fisc et les douanes.

Stellungnahme des Bundesrates

L'interpellateur se réfère au jugement du 17 novembre 1994 rendu par le Tribunal correctionnel de Lugano dans l'affaire M. Ce jugement d'acquittement a été confirmé le 24 janvier 1995 par la Cour de cassation du canton du Tessin. La raison pour laquelle l'interpellateur parle d'un "cadeau fiscal" demeure peu claire, étant donné que l'Administration fédérale des contributions (AFC) a fixé le montant de la dette fiscale de l'entreprise individuelle M. à 116 322 454 francs (sans intérêts et frais) par décision sur réclamation du 10 mai 1989, décision qui est entrée en force de chose jugée. Une poursuite a été introduite à l'encontre de Dame M. Durant l'enquête pénale, l'inculpée a fait valoir qu'elle n'avait pas de fortune. Il reste désormais à attendre les suites de la procédure pénale (recours du Ministère public auprès du Tribunal fédéral) et le résultat de la poursuite. S'agissant du déroulement des événements qui ont conduit à la perte fiscale en cause, il convient de relever les trois points suivants :

a. Rétrospectivement, il paraît clair que Dame M. s'était mise à la disposition d'un individu de nationalité italienne en tant que prêtenom. L'Italien en question s'est vraisemblablement présenté sous un faux nom ; Dame M. n'a jamais jugé utile d'éclaircir l'arrièreplan de ses affaires alors qu'elle savait que cet Italien fréquentait les milieux de la contrebande. D'autre part, elle a toujours fait en sorte de montrer une image sérieuse face à ses partenaires commerciaux suisses. Ces derniers pouvaient présumer à l'époque que cette femme intelligente menait ses affaires d'une façon irréprochable. De surcroît, Dame M. a procuré à ses deux fournisseurs une déclaration de grossiste délivrée d'une façon correcte.

b. De plus, il faut ajouter que la totalité du commerce découvert par l'AFC à l'occasion du contrôle d'octobre 1987 ne concernait que de l'argent sous forme de granulat et de l'or sous forme de lingots. Il ressort des constatations faites auprès des fournisseurs ainsi que des documents découverts auprès de Dame M. que celle-ci n'a pas - contrairement à ce que laisse supposer l'interpellation - acheté ou vendu en Italie de l'or monnayé, des bijoux ou des objets semblables. Lorsque, au cours des débats judiciaires, il a été question de monnaies, cela concernait cinq quittances que la contribuable avait présentées dans le but d'obtenir son inscription en tant que grossiste. Il apparaît aujourd'hui que les livraisons alléguées à cette époque concernant "Monete d'Oro Elisabeth" d'une valeur globale de 57 658 francs étaient fictives. Les noms des acquéreurs italiens qui ont été donnés à Dame M. en 1984 par son pourvoyeur italien devaient être des pseudonymes. L'ensemble a uniquement servi à obtenir frauduleusement le statut de grossiste. Le reproche fait à l'administration d'avoir éventuellement été dupée en 1984 déjà n'est pas justifié, car les affirmations des exportateurs relatives à leurs (prétendus) acquéreurs étrangers sont difficilement vérifiables.

c. Les livraisons destinées à l'exportation sont normalement exonérées de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Cela valait sous le régime de l'Icha et il en va de même aujourd'hui pour la TVA. L'exportation illégale constituait (et constitue encore actuellement) une importante exception : si un exportateur livre des marchandises à l'étranger en contournant les contrôles douaniers, il perd alors le droit au traitement privilégié pour cette livraison, c'est-à-dire que l'impôt sur le chiffre d'affaires est dû comme s'il s'agissait d'une livraison sur territoire suisse. Cette règle était connue de Dame M. Le fait qu'à l'époque de la commission des actes celle-ci était, comme le relève l'interpellation, relativement jeune, ne change rien à l'affaire. Comme les décomptes trimestriels étaient toujours présentés à temps, cela ne donnait lieu à aucun soupçon de la part de l'administration. Les irrégularités ne sont apparues que lors du contrôle fiscal ordinaire exécuté en octobre 1987.

Lorsque l'inspecteur a confronté Dame M. aux pièces justificatives des fournisseurs, elle a déclaré que son pourvoyeur italien avait emporté les déclarations d'exportation correspondantes. L'avocat de Dame M. a indiqué que les 1028 déclarations en question lui avaient été transmises par ledit pourvoyeur italien à l'aéroport de Milan-Linate et qu'il les avait ensuite ramenées en Suisse. Lors de la remise de ces 1028 déclarations d'exportation à la division d'inspection de l'AFC, l'avocat a fait allusion à la possible falsification desdites déclarations, tout en soulignant que son rôle s'était limité à transmettre ces pièces. De toute façon, la prétendue transmission de ces déclarations à l'aéroport de Milan-Linate ne pouvait pas faire l'objet d'une procédure pénale suisse, et c'est la raison pour laquelle le Ministère public du canton du Tessin n'a, à juste titre, mis en discussion devant la Cour de cassation que la remise de décomptes trimestriels Icha incomplets par la contribuable M. (escroquerie en matière de contributions). Sur ce point, Dame M. devrait, à notre avis, être déclarée pénalement coupable, car elle connaissait, en tout cas partiellement, l'arrièreplan de cette affaire ; dès lors, elle ne saurait prétendre avoir été de bonne foi.

Après ces préliminaires, nous sommes en mesure de répondre à chaque question comme suit :

1. En ce qui concerne les déclarations d'exportation, il convient tout d'abord de préciser que leur établissement tombe dans la compétence de l'Administration fédérale des douanes. Dans un cas normal, ces déclarations sont conservées par l'exportateur contribuable et présentées seulement en cas de contrôle. Dans l'affaire M. - lors du contrôle d'octobre 1987 - seules 56 déclarations d'exportation( qui se sont révélées par la suite être authentiques) avaient été présentées spontanément par la contribuable. Concernant les 1028 documents remis après coup et compte tenu des sousentendus mentionnés plus haut émanant de l'avocat de l'inculpée, l'AFC a procédé immédiatement à la vérification de ces pièces ; il s'est avéré qu'elles étaient falsifiées.

2. Les nouvelles dispositions du Code pénal suisse sur le blanchissage d'argent ne sont entrées en vigueur qu'en 1990. Au moment du contrôle et sur la base des constatations faites, seuls pouvaient entrer en considération le faux dans les titres et l'escroquerie en matière de contributions selon la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA). Par conséquent, l'autorité compétente pour instruire et juger de tels délits était l'Administration fédérale des contributions (cf. art. 41 al. 1er de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires) et il n'y avait aucun motif de transmettre le dossier à l'autorité de poursuite pénale tessinoise. Dès que le Département fédéral des finances auquel est subordonnée l'AFC a décidé, au vu des résultats de l'enquête, qu'une peine ou une mesure privative de liberté devait être envisagée, le dossier a été transmis au juge ordinaire du canton du Tessin.

3. Comme il s'agissait en 1988 d'éclaircir des transactions en rapport avec des déclarations d'exportation et des livraisons transfrontalières, le chef de la division juridique d'alors avait ordonné qu'une instruction préparatoire soit menée par l'Administration fédérale des douanes (entraide administrative). Cette dernière a interrogé Dame M. en détail et s'est également efforcée de faire la lumière sur les ramifications étrangères de l'affaire. Bien que l'Administration fédérale des douanes se soit penchée sur le dossier plusieurs mois durant et qu'elle ait mené des recherches auprès des maisons d'exportation tessinoises qui étaient mentionnées sur les documents falsifiés, elle n'a pas réussi à découvrir la véritable identité du pourvoyeur de Dame M. C'est la raison pour laquelle seule Dame M. figure dans la procédure pénale tessinoise en qualité d'inculpée. D'autre part, il n'existait aucun motif pour introduire une poursuite pénale à l'encontre des fournisseurs, car ces derniers pouvaient se prévaloir de la déclaration de grossiste fournie en bonne et due forme par Dame M.

4. L'hypothèse de l'interpellateur relative à l'âge de Dame M. est exacte.

5. Les recherches de l'Administration fédérale des douanes ont entre autres révélé que Dame M. avait même visé des factures adressées à des firmes inexistantes. Le fait qu'une femme d'affaires aussi intelligente se soit laissé manipuler de la sorte par un individu quasiment inconnu qui lui versait "sous la table" un salaire mensuel de 4500 francs donne à penser qu'elle était disposée à prêter son nom pour n'importe quel genre d'affaires. On a ainsi de la peine à comprendre l'argumentation du juge tessinois qui part de l'idée que Dame M. a été trompée et qui considère que celle-ci a agi de bonne foi alors qu'elle n'a cessé de "fermer les yeux" sur sa clientèle italienne. L'AFC estime que le jugement du 17 novembre 1994 doit être annulé et que Dame M. doit être sévèrement condamnée. Une sanction pénale pourrait aisément être prononcée sur la base des pièces présentées au tribunal, car les investigations de l'Administration fédérale des douanes ont encore été complétées par des mesures d'instruction supplémentaires de l'AFC (audition d'un fournisseur et de Dame M.).

6. Dame M. est toujours restée discrète au sujet de l'arrièreplan italien de l'affaire. Dès lors, l'AFC n'est pas en mesure de répondre à la question de savoir au service de qui travaillait l'inculpée. Son pourvoyeur était un inconnu milanais dont Dame M. n'a jamais vu le passeport et qui la payait comptant, sans aucun décompte AVS, etc. La sanction pénale escomptée dans cette affaire de prêtenom devrait être à même de dissuader à l'avenir quiconque voudrait prêter son nom aveuglément pour de telles pratiques.

7. L'affaire M. démontre que l'exportation illégale (permettant de soustraire l'Icha) peut fonctionner sans l'intervention directe d'un homme d'affaires important, d'une fiduciaire ou même d'une banque. Le système élaboré devait seulement empêcher les contacts entre, d'une part, les fournisseurs, fussent-ils des commerçants en métaux précieux ou des banques, et, d'autre part, les passeurs. C'était donc l'entreprise de Dame M. qui servait d'intermédiaire pour le fonctionnement de ce réseau. Elle a d'ailleurs déclaré, et il faut la croire sur ce point, qu'elle n'avait jamais versé une quelconque somme d'argent aussi bien pour l'achat de la marchandise que pour le transport sur territoire suisse. Ces tâches incombaient aux passeurs qui jouaient leur rôle sous le contrôle de la "centrale milanaise".

8. L'acquittement de Dame M. n'est pas définitif. Dans l'affaire en cause, le Ministère public du canton du Tessin n'agissait d'ailleurs pas seulement en tant que représentant du canton, car l'AFC a choisi un procédé qui avait déjà été utilisé pour des affaires antérieures : ainsi, après avoir transmis le cas avec l'autorisation du département compétent, le 1er mars 1993, aux autorités du canton du Tessin, afin qu'une peine privative de liberté conséquente soit prononcée à l'encontre de Dame M. (transmission après clôture de l'enquête en application de l'art. 21 al. 1er DPA), l'AFC a demandé au Ministère public fédéral, par lettre du 5 mai 1993, d'investir le procureur cantonal en tant que représentant de la Confédération. Le Ministère public fédéral a donné suite à cette requête par décision du 11 mai 1993.

9. Il a déjà été partiellement répondu à cette question ; les quantités de métal précieux dont il a été fait trafic illégalement vers l'Italie concernent exclusivement de l'or sous forme de lingots (pour une valeur d'environ 806 millions de francs) et de l'argent sous forme de granulat (pour une valeur d'environ 883 millions de francs). Les exportations se sont déroulées du 1er janvier 1985 au 25 juin 1987. L'inculpée a confirmé que l'argent avait été passé en contrebande en quantité susceptible d'être mise dans le coffre d'une voiture de tourisme et que la marchandise avait encore été transbordée sur territoire suisse.

10. La question relative aux fournisseurs a déjà été traitée ; l'AFC ne peut pas communiquer des noms, car étant toujours partie dans la procédure judiciaire en cours, elle reste tenue de garder le secret. Actuellement, seul le juge compétent peut autoriser la consultation du dossier. De toute façon, il faut admettre que les fournisseurs étaient de bonne foi, étant donné que, comme il a déjà été indiqué, ces derniers disposaient d'une déclaration de grossiste valable remise par l'exportatrice Dame M. D'ailleurs, la reconstitution des activités commerciales de Dame M. n'a été possible que grâce à la comptabilité irréprochable desdits fournisseurs qui a été mise sans autres à la disposition de l'inspecteur de l'Icha.

11. La marchandise livrée constituait de la marchandise commerciale normale, comme celle qui était délivrée à d'autres acquéreurs des fournisseurs en question.

12. Il a déjà été répondu à cette question ; il n'a pas été livré d'or monnayé à Dame M.