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94.3562 · Motion · 1994-12-16

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de faire insérer au plus vite une réserve instituant un délai de carence porté à au moins 30 jours à l'article 18 de la Convention n° 168 sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage.

Begründung

L'article 18 de la convention n° 168 de l'OIT permet d'instituer un délai de carence de sept jours avant le versement des allocations en cas de chômage complet. Cette convention peut être révoquée par voie ordinaire après une période de 10 ans, soit au 17 octobre 2001, si la date de la ratification, à savoir le 17 octobre 1991, est déterminante (il s'agissait d'une prorogation de la convention de 1944, assortie de divers compléments). En l'absence de possibilité de révocation extraordinaire à une date plus rapprochée, il faut apporter, à l'échéance de la période de 10 ans susmentionnée, une réserve à l'article 18. Le fait de porter le délai de carence à 30 jours permettrait, selon une étude de l'École de hautes études commerciales de Saint-Gall, d'économiser au moins 18 % des coûts actuels, soit près de 1,25 milliards de francs. L'institution d'un mois de carence serait parfaitement admissible dans notre pays où prévalent les principes de la responsabilité personnelle de l'individu et de la subsidiarité de l'aide publique. D'ailleurs, l'assurance-chômage est une aide réservée aux cas de détresse et non une forme particulière d'allocation pour perte de gain. En outre, l'institution d'un délai de carence peut prévenir les abus. Compte tenu du volume des indemnités journalières et de la durée ordinaire de perception des prestations, on ne saurait parler d'un démantèlement des acquis sociaux. Le fait d'accroître la marge de manoeuvre dans ce domaine répond à un besoin. Il appartiendra ensuite au Parlement de fixer le délai de carence dans le détail.

Antrag des Bundesrates

Rejet

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