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94.434 · Initiative parlementaire · 1994-12-14

Parlement

Liquidé

Ausgangslage

Le présent projet vise à modifier le droit relatif au nom patronymique en vue de réaliser l'égalité entre les sexes la plus accomplie possible. Les époux pourront à l'avenir choisir de porter un nom de famille commun ou de continuer à porter chacun le leur. S'ils se décident pour un nom de famille commun, ils peuvent choisir celui de l'épouse ou celui de l'époux.

La réglementation nouvelle du choix du nom de famille pour les époux entraîne naturellement des changements pour les dispositions relatives au patronyme des enfants : les parents ne portant pas le même nom de famille devraient ainsi pouvoir choisir lequel de ces deux noms leurs enfants porteront.

Selon le droit en vigueur aujourd'hui, l'épouse acquiert le droit de cité communal et cantonal de son mari, sans toutefois perdre le sien. Pour adopter, ici aussi, une règle satisfaisante du point de vue de l'égalité entre les sexes, il est proposé que le mariage n'ait aucune influence sur le droit de cité communal et cantonal. Les enfants acquièrent le droit de cité de celui des parents dont ils portent le nom.

Dans son avis, le Conseil fédéral a exprimé son soutien à l'idée générale des propositions. Il a cependant rejeté le principe de la renonciation au double nom introduit lors de la révision du droit matrimonial en 1988 (le nom de jeune fille précède le nom de famille sans trait d'union).

Dans son rapport complémentaire, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a maintenu sa position hostile au double nom. Elle estime que la solution choisie à l'époque était un compromis qui n'avait que partiellement fait ses preuves et qui ne s'était pas enracinée dans la tradition suisse.

Wortlaut

Conformément à l'art. 21bis, al. 1er, de la loi sur les rapports entre les Conseils, je demande que les dispositions du CC concernant le nom de famille des époux soient modifiées de manière à assurer l'égalité entre hommes et femmes.

Begründung

Le 22 février 1994, la Cour européenne des droits de l'homme a admis un recours dirigé contre un arrêt du Tribunal fédéral du 8 juin 1989 confirmant le refus cantonal d'autoriser un homme marié portant le nom de famille de sa femme à faire précéder ce nom de celui qu'il portait avant le mariage. Le Tribunal fédéral relevait que cette possibilité n'est admise, selon l'art. 160, al. 2, CC, que pour la femme à qui la loi impose le nom du mari comme nom de famille (art. 160 al. 1er CC) et cela conformément à la volonté du législateur, attentif à l'unité du nom de famille.

La Cour européenne ne l'a pas entendu de cette oreille. Appliquant conjointement les articles 8 et 14 CEDH, elle a déclaré inefficace la réserve faite par la Suisse dans le protocole No 7 en faveur du statut spécial du nom de famille de l'article 160 CC, protocole et réserve entrés en vigueur pour notre pays le 1er novembre 1988. La cour a considéré la réserve incompatible avec l'interprétation évolutive de la convention en matière d'égalité entre hommes et femmes.

Vu ladite décision, le Conseil fédéral aurait dû immédiatement proposer aux Chambres une modification du Code civil suisse de manière à réaliser l'égalité dans le domaine du nom de famille. Mais le Conseil fédéral a préféré modifier l'ordonnance sur l'état civil (OEC), dès le 1er juillet 1994, en y introduisant notamment les dispositions suivantes :

Article 177a OEC : La fiancée peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir conserver, après le mariage, le nom qu'elle portait jusqu'alors, suivi du nom de famille (art. 160 al. 2 et 3 CC). "Le fiancé a la même possibilité lorsque les fiancés font la demande de pouvoir porter, dès la célébration du mariage, le nom de la femme comme nom de famille (art. 30 al. 2 CC)." (Le texte entre guillemets correspond à l'adaptation au jugement de la cour.)

Article 188i alinéa 1er : Si les fiancés ont été autorisés, avant le 1er juillet 1994, à porter dès la célébration du mariage, le nom de la femme comme nom de famille (art. 30 al. 2 CC dans sa version du 5 octobre 1984), l'homme peut, jusqu'au 30 juin 1995, déclarer à l'officier de l'état civil vouloir faire précéder le nom de famille du nom qu'il portait avant le mariage.

(Suivent les al. 2, 3 et 4 donnant des indications pratiques en relation avec la rétroactivité introduite par le Conseil fédéral, pour anticiper une éventuelle décision future de la Cour européenne des droits de l'homme reprochant au droit suisse de n'avoir pas prévu cette rétroactivité pour le nom de l'homme alors qu'il l'avait prévue en son temps pour le nom de famille de la femme - voir article 8a Titre final CC ; on notera que l'effet rétroactif est une pure innovation du Conseil fédéral, non requise par la Cour.)

En procédant comme il l'a fait, le Conseil fédéral a violé l'ordre juridique suisse qui respecte le principe de la hiérarchie des normes et ne tolère pas la modification d'une loi au sens formel par le biais d'une ordonnance, celle-ci fût-elle en accord avec un jugement international. En effet, il appartient au Parlement d'adapter une loi, ici le Code civil, aux exigences du droit international (cf. Gattlex, Swisslex, etc.), car la solution à adopter n'est nullement unique contrairement à ce que ferait croire l'ordonnance du Conseil fédéral.

La présente initiative a pour but de permettre au Parlement d'accomplir sa tâche constitutionnelle. L'adaptation du Code civil aux exigences de l'égalité entre hommes et femmes en matière de nom de famille peut être réalisée par différentes solutions : le libre choix du nom de famille, la suppression de tout changement de nom ensuite de mariage, etc. On pourrait aussi reprendre la solution de l'ordonnance, afin d'éviter le désordre et l'insécurité juridiques que provoquerait une solution différente de celle choisie par le Conseil fédéral et déjà appliquée depuis plusieurs mois. Il faudrait alors, dans ce cas, modifier l'art. 30, al. 2, CC et l'article 8a du Titre final, mais également prévoir le cas de remariage de l'homme portant un double nom et l'hypothèse où un enfant "illégitime" prend le nom de son père en application de l'art. 271, al. 3, CC, problèmes qui ne sont pas réglés par l'ordonnance du Conseil fédéral. En bref, assurer l'égalité entre hommes et femmes en matière de nom de famille, afin de respecter les exigences des articles 8 et 14 CEDH, vu l'inapplicabilité de la réserve formulée par notre pays en faveur de la solution suisse de 1984, exige un choix politique de la part du Parlement et une solution juridique plus élaborée que celle adoptée hâtivement par le Conseil fédéral dans l'ordonnance sur l'état civil.

Verhandlungen

Le Conseil national a suivi les propositions de sa Commission des affaires juridiques. La proposition du Conseil fédéral visant au maintien du double nom a été rejetée par 85 voix contre 44. Selon la proposition de la majorité de la commission, la loi ne prévoit aucune réglementation pour les cas où les parents ne parviennent pas à un accord sur le nom de famille d'un enfant. Au cas où cette situation surgit, c'est une autorité de tutelle qui devrait trancher.

Le Conseil des États a suivi les propositions de sa commission et a modifié le texte en plusieurs endroits. Dans la question du double nom, il s'est rallié à l'opinion du Conseil fédéral. Il a décidé de maintenir cette possibilité. Quant aux noms acquis, ils doivent pouvoir être transmis au conjoint et aux enfants communs d'un couple, ceci afin d'éviter qu'un nom de famille acquis dans un mariage précédent soit transféré à une personne qui n'a aucun lien avec la famille en question.

Les modifications permettent un retrait partiel d'une réserve que la Suisse avait émise au sujet de l'article 5 du protocole additionnel N°7 complétant la Convention européenne des droits de l'Homme. Le Conseil a approuvé un projet de décision de sa commission à ce sujet.

Après un nouveau débat, le Conseil national s'est rallié à la décision de la Chambre haute. Une proposition déposée par Thérèse Meyer (C, FR) et, soutenue par les forces conservatrices, visait à ce que le droit relatif au nom patronymique soit plus restrictif : concrètement, la proposition prévoyait que les enfants de parents mariés portent le nom choisi comme nom de famille par les époux. Cette proposition a été rejetée par 79 voix contre 65. Concernant le cas où les parents ne parviendraient pas à s'entendre sur le nom de famille de leur enfant, le Conseil national a décidé que l'autorité tutélaire trancherait.

Le Conseil des États a adopté ces décisions.

L'échec du projet en votation finale n'a pas beaucoup surpris compte tenu de la campagne menée en coulisses principalement par des membres du groupe chrétien-démocrate. Au Conseil national, les groupes C, L et E ont rejeté unanimement le projet. La majorité des députés de l'UDC et 15 Radicaux l'ont aussi repoussé, portant le nombre de votes négatifs à 97 (contre 77 oui). La proposition a également été rejetée au Conseil des États par 25 voix contre 16. Il est rare qu'un projet échoue ainsi en votation finale dans les deux chambres.