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95.082 · Objet du Conseil fédéral · 1995-11-22

Département des finances

Liquidé

Zusammenfassung

Message et projet de loi du 22 novembre 1995 concernant la révision partielle de la loi fédérale sur l'alcool du 21 juin 1932 (loi sur l'alcool)

Ausgangslage

Par rapport au GATT et à l'harmonisation européenne, il est indispensable d'éliminer les dispositions discriminatoires et de rapprocher les taux d'imposition des spiritueux indigènes et des spiritueux importés. Aussi les modifications principales de cette révision portent sur l'unification des bases de calcul pour l'imposition des spiritueux indigènes et étrangers ainsi que la création d'un taux unique d'imposition. Eu égard aux petits producteurs suisses, l'introduction de ce taux se fera par étapes. Son montant sera toutefois fixé par ordonnance ; il tiendra compte des taux d'imposition des pays voisins.

La suppression de l'obligation, pour la Régie des alcools, de prendre en charge l'eau-de-vie de fruits à pépins et de racheter les appareils à distiller, ainsi que l'abolition de la charge fiscale grevant l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques et cosmétiques, constituent d'autres éléments marquants de la présente révision.

Verhandlungen

Au printemps 1996, le Conseil des États a approuvé par 36 voix sans opposition le projet de révision de la loi sur l'alcool élaboré par le Conseil fédéral. Dans le débat d'entrée en matière, le rapporteur, sans nier la nécessité de réviser la loi, a toutefois émis des craintes quant aux pertes de revenus que vont subir les petits producteurs suisses. Le conseiller fédéral Kaspar Villiger, conscient de ce problème, a rappelé que les petits producteurs pourraient bénéficier d'allégements fiscaux. Le Conseil des États s'est toutefois écarté du projet du Conseil fédéral (art. 42a) qui prévoyait, en vue de réduire les charges administratives, une modification de la base légale du contrôle du commerce de détail.

À la session suivante, le Conseil national a également approuvé la révision par 98 voix contre une. Il a toutefois créé des divergences avec le Conseil des États, notamment en octroyant un avantage fiscal, sous certaines conditions, aux petits producteurs, alors que la Chambre haute en avait seulement prévu la possibilité (art. 22, al. 2). Le Conseil national a d'autre part repris les dispositions du Conseil fédéral qui permettent de réduire les charges administratives (art. 42a).

Lors de l'élimination des divergences, si le Conseil des États a adhéré aux vues du Conseil national pour ce qui est de l'article 22, al. 2, il a en revanche maintenu sa décision concernant l'article 42a. À la demande du Conseil fédéral, le Conseil national s'est ensuite rallié à la version de la Chambre haute.