95.1071 · Question ordinaire · 1995-06-21
Liquidé
Wortlaut
Deux affaires judiciaires récentes à Genève démontrent le rôle important joué par des agents, investis de pouvoirs d'autorité publique, mais agissant sur territoire étranger.
Dans une enquête sur les activités de M. Nessim Gaon, un procureur genevois a utilisé les services d'un expert privé, qui a procédé à des investigations au Portugal. Le procureur estimait que la police genevoise et la police portugaise n'étaient pas en mesure de le renseigner sur les faits. Le Conseil supérieur de la magistrature de Genève a reproché à ce procureur d'avoir pris le risque de violations du droit international et de la souveraineté de l'État portugais.
Dans une affaire de blanchissement d'argent de la drogue, deux avocats genevois ont été récemment inculpés et l'un d'eux incarcéré. Un policier américain a joué un rôle de taupe et s'est rendu à Genève pour y rencontrer un de ces deux avocats.
Compte tenu de la structure internationale du crime organisé, n'y aurait-il pas lieu d'accorder aux juges suisses devant récolter des renseignements à l'étranger au moins autant de liberté d'action que nous en accordons aux policiers américains agissant en Suisse ?
Stellungnahme des Bundesrates
La Suisse, comme tous les pays respectueux du droit international, est soucieuse d'observer le principe de la souveraineté territoriale. Dans le cadre de la coopération internationale, ce principe a pour effet qu'il est interdit d'accomplir sur territoire étranger des actes de procédure ou des actes officiels sans une autorisation préalable de l'État requis.
Il convient d'observer que ledit principe est valable tant pour le domaine de l'entraide judiciaire que celui de la coopération policière. L'audition de témoins, la remise ou la saisie de pièces à conviction ou de documents, la perquisition et la confrontation ainsi que les demandes d'autorisation de venir accomplir sur territoire étranger des actes d'autorité publique doivent faire l'objet d'une demande formelle d'entraide judiciaire auprès des autorités judiciaires de l'État sur le territoire duquel ces actes vont être accomplis. Cette conception au niveau de la coopération internationale résulte en particulier de la Convention européenne d'entraide judiciaire internationale en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ ; RS 0.351.1) à laquelle notre pays est partie et des divers accords ou traités bilatéraux que la Suisse a conclus avec plusieurs autres pays.
S'agissant plus particulièrement de la coopération judiciaire entre autorités suisses et américaines, elle se fonde sur le Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération suisse et les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.933.6) qui reprend à cet égard les mêmes principes que ceux consacrés par les traités susmentionnés. Ladite coopération devrait en outre à l'avenir être facilitée suite à la conclusion par les deux parties, le 18 avril 1995, à Washington, d'un Memorandum of Understanding réglant le stationnement réciproque des agents de liaison dans les deux pays.
Certes, il serait souhaitable qu'à l'avenir tous les pays désireux de lutter plus efficacement contre les grandes organisations internationales du crime s'attachent à intensifier la coopération internationale en prenant à cet égard davantage en compte les besoins de la pratique. En dernière analyse, la liberté d'action des juges suisses doit, dans le cadre des investigations menées à l'étranger, être, dans tous les cas, en accord avec la conception que se fait l'État concerné de sa souveraineté.