95.1076 · Question ordinaire · 1995-06-21
Liquidé
Wortlaut
La lecture des débats parlementaires consacrés à l'art. 573, al. 2, CC fait apparaître que l'adoption de cette disposition a été controversée. Les héritiers ont la faculté d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire (art. 580 CC) ou de requérir la liquidation officielle (art. 593 al. 1er CC a contrario). L'art. 566, al. 2, CC les protège également. Il n'est pas rare que les héritiers répudient une succession qu'ils savent active pour ne pas avoir à liquider eux-mêmes ou désigner un mandataire, préférant laisser l'État agir à leur place, il est vrai contre émolument.
Je demande au Conseil fédéral s'il n'estime pas que l'abrogation de l'alinéa 2 de l'article 573 CC serait de nature à responsabiliser les héritiers sans mettre en péril leurs intérêts légitimes en raison des mesures de protection mentionnées ci-dessus ? Ce serait un modeste pas en vue de décharger l'État d'une tâche qui ne lui incombe pas nécessairement.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi protège de multiples manières les héritiers contre la responsabilité pour les dettes du défunt. Ainsi, "la succession est censée répudiée lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès" (art. 566 al. 2 CC).
Par ailleurs, chaque héritier ayant "la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire" (art. 580 al. 1er CC). Si une telle requête est présentée, "l'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt .... à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé" (art. 582 CC). "Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois" (art. 587 CC). "L'héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de l'accepter purement et simplement" (art. 588 al. 1er CC). "En cas d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, la succession passe à l'héritier avec les dettes constatées par l'inventaire" et "les effets de ce transfert remontent au jour de l'ouverture de la succession" (art. 589 al. 1er et 2 CC). "L'héritier répond, tant sur les biens de la succession que sur ses propres biens, des dettes portées à l'inventaire" (art. 589 al. 3 CC). Quant aux dettes ne figurant pas sur l'inventaire, l'héritier n'en répond personnellement que "jusqu'à concurrence de son enrichissement" (art. 590 al. 2 CC).
Lorsque l'héritier requiert la liquidation officielle de la succession (art. 593ss. CC), il ne perd pas plus sa position d'héritier qu'en cas d'acceptation sous bénéfice d'inventaire. En revanche, l'héritier ne répond pas des dettes de la succession (art. 593 al. 3 CC). Seules les successions insolvables sont liquidées par voie de faillite (art. 597 CC). Dans les autres cas, l'autorité compétente ou les administrateurs désignés par elle effectuent la liquidation officielle selon une procédure spécifique prévue par la loi (art. 595s. CC). Souvent, ce mode de réalisation permettra un meilleur résultat que la liquidation par voie de faillite. Dans le cadre de la procédure de liquidation officielle, "les héritiers peuvent demander que tout ou partie des objets ou du numéraire qui ne sont pas nécessaires pour liquider la succession leur soient délivrés déjà pendant la liquidation" (art. 596 al. 3 CC).
Si un héritier répudie la succession, il perd - contrairement à ce qui se passe en cas de liquidation officielle selon les articles 593ss. CC - sa position d'héritier et est traité par la loi comme s'il était prédécédé, les principes de substitution et d'accroissement étant alors applicables (cf. art. 572 CC). Le système légal de succession devrait donc s'appliquer en plein, chaque fois avec de nouveaux délais, jusqu'à ce que l'on sache si quelqu'un veut accepter la succession. Cela n'aurait guère de sens, dès lors que dans la plupart des cas la répudiation apparaît comme la seule mesure appropriée, vu la solvabilité souvent douteuse de la succession. Plus les héritiers sont de parenté éloignée avec le défunt, moins ils seront disposés à reprendre la succession. C'est pourquoi l'art. 573, al. 1er, CC prévoit la liquidation par l'office des faillites de la succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche. Pour éviter la liquidation par voie de faillite, la loi dispose que le conjoint survivant est avisé de la répudiation par les descendants et qu'il peut accepter la succession (art. 574 CC). Sur demande des héritiers ayant répudié, les héritiers venant immédiatement après eux sont aussi mis en demeure de se prononcer à ce sujet (art. 575 CC). Sans l'art. 573, al. 2, CC, qui joue du reste également en faveur de la corporation publique quand elle est héritière, une certaine insécurité juridique se ferait jour quant à l'attribution d'un éventuel excédent. La question se poserait notamment de savoir si on se trouve en présence de biens sans maître, auxquels les règles du Code civil sur l'appropriation seraient applicables (art. 658 al. 1er, et 718 CC). Il serait aussi concevable d'attribuer l'excédent à la corporation publique en vertu de l'article 466 CC. Une troisième possibilité consisterait dans l'application par analogie du principe de droit des poursuites selon lequel un éventuel excédent reste dans les mains du débiteur failli. En l'occurrence, cela signifierait que l'excédent devrait être transmis aux héritiers légaux du rang le plus proche.
Hormis les nouveaux problèmes que la suppression de l'art. 573, al. 2, CC ne manquerait pas de poser, et qui devraient être tranchés judiciairement en cas de litige, l'allègement offert à la collectivité serait insignifiant. Si la succession est répudiée, elle est liquidée par l'office des poursuites en vertu de la présomption légale d'insolvabilité. Cette présomption correspond d'ailleurs le plus souvent à la réalité. Faute d'actifs, la faillite est alors en principe suspendue (art. 230 LP, cf. aussi art. 230a al. 1er LP révisée). En pratique, la suppression de l'art. 573, al. 2, CC ne changerait rien à cet état de fait. Lorsque, exceptionnellement, la liquidation par voie de faillite aboutit à un excédent, les coûts de procédure sont couverts comme pour toute autre faillite, et il n'en résulte aucune charge supplémentaire pour l'État.
Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de supprimer l'art. 573, al. 2, CC.