95.3158 · Postulat · 1995-03-23
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Nous demandons au Conseil fédéral d'inviter sans tarder les organisations faîtières des fournisseurs de prestations et des assureurs ainsi que les organisations intéressées à lui soumettre, avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) une proposition qui fixerait à l'échelle nationale les critères nécessaires pour :
- garantir la qualité et l'adéquation des prestations prises en charge par l'assurance obligatoire des soins ;
- opérer un contrôle scientifique systématique de ces prestations (art. 58 LAMal).
Il va de soi que l'obligation d'informer l'Office fédéral des assurances sociales demeure (projet d'ordonnance, art. 79
al. 2).
Begründung
Aux termes de l'article 58 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), le Conseil fédéral peut prévoir des contrôles scientifiques et systématiques pour garantir d'une part la qualité et d'autre part l'adéquation des prestations prises en charge par l'assurance obligatoire des soins. Conformément au 3e alinéa, il détermine les mesures servant à garantir ou à rétablir la qualité et l'adéquation de ces prestations.
D'après le projet d'ordonnance du Conseil fédéral, les assureurs et leurs associations ainsi que les fournisseurs de prestations et leurs associations devraient fixer par contrat les exigences quand à la qualité et à l'adéquation des prestations. Dans un premier temps, la garantie de la qualité incomberait aux parties contractantes dans tous les cantons. Les résultats doivent être communiqués au canton concerné, qui informe périodiquement l'Office fédéral des assurances sociales.
Or nous sommes d'avis que l'élaboration des critères d'exigence ne doit pas être confiée aux associations cantonales ou aux départements cantonaux de la santé publique mais aux organisations faîtières des fournisseurs de prestations, aux représentants des professions de la santé et aux assureurs car la qualité et l'adéquation des prestations doivent être déterminées et contrôlées selon les mêmes critères dans tout le pays. Il convient à cet égard de tenir compte des travaux de la Communauté de travail nationale pour la promotion de la qualité en santé publique (CNQ).
En tout état de cause, les exigences posées à l'article 58 LAMal ne peuvent être satisfaites, dans un pays aussi petit que la Suisse, que par une garantie de qualité intercantonale, voire nationale.
Antrag des Bundesrates
Adoption