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95.3284 · Postulat · 1995-06-21

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de lever l'interdiction de vol qui frappe les ultralégers motorisés (ULM).

Begründung

Le hasard des délibérations du Conseil national fait que le postulat 93.3351, identique à celui-ci et cosigné par 117 parlementaires, n'a pu être traité dans un délai de deux ans et se trouve de ce fait biffé de l'ordre du jour. Je le dépose à nouveau pour permettre un débat au Conseil national.

Le développement joint au postulat 93.3351 reste valable et peut donc servir à nouveau d'argumentaire à celui-ci.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le 11 mai 1994, le Conseil fédéral a proposé de rejeter le postulat 93.3351 susmentionné, du 18 juin 1993. La situation n'ayant pas évolué depuis cette date dans le secteur des ultralégers motorisés (ULM), le Conseil fédéral s'en tient à sa réponse de l'époque, reproduite intégralement ci-après. (A titre complémentaire, il y a simplement lieu de relever que la révision partielle de la loi sur la navigation aérienne du 18 juin 1993 est entrée en vigueur le 1er janvier 1995.)

"C'est après avoir pris connaissance du résultat des essais réalisés au moyen d'ULM, et assisté à une démonstration pratique de ceux-ci sur l'aéroport de Berne-Belp, que le Conseil fédéral a décidé, le 4 juillet 1984, de ne pas admettre ce genre d'appareils volants dans l'espace aérien suisse. Il a examiné les arguments favorables et défavorables à l'admission de cette nouvelle catégorie d'aéronefs et estimé que les points négatifs l'emportaient. Sa décision a été dictée surtout par la volonté d'éviter de faire supporter à l'environnement une atteinte supplémentaire, même faible.

Soucieux de maintenir, voire de créer des emplois, il a par contre décidé, le 2 octobre 1984, que des entreprises suisses de construction d'ULM pourraient être autorisées à effectuer des vols d'essais dans des limites bien précises. Aujourd'hui, onze firmes sont titulaires d'une telle autorisation.

La décision du 4 juillet 1984 est fondée sur la lettre c de l'article 109 de la loi fédérale sur la navigation aérienne ; celle-ci autorise le Conseil fédéral 'à prendre, jusqu'au règlement par la loi, les mesures que commandent .... c) l'admission de nouveautés techniques dans le domaine de la navigation aérienne'. Ce 'règlement par la loi' a été adopté en votation populaire le 20 février 1994. Il prendra effet vraisemblablement au 1er janvier 1995, lors de l'entrée en vigueur de la révision partielle de la loi sur la navigation aérienne. L'interdiction des ULM repose désormais sur une base légale définitive. Notre compétence unique quant à la levée éventuelle de l'interdiction des ULM n'a pas donc pas été modifiée.

D'une part, il est exact d'affirmer que des progrès techniques ont été réalisés dans ce domaine depuis l'interdiction et que les atteintes à l'environnement par l'exploitation d'ULM, bien qu'étant des aéronefs équipés d'un moteur, sont comparativement faibles. D'autre part, l'admission des ULM en Suisse provoquerait néanmoins une charge supplémentaire non souhaitable pour l'environnement. Nous estimons que la situation initiale de 1984 n'a guère subi de modifications fondamentales.

Il y a également lieu de relever qu'un retrait de l'interdiction des ULM et, partant, que leur intégration dans la navigation aérienne suisse entraînerait une surcharge de travail très importante pour l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), compétent en la matière. Même si cet office déléguait différentes tâches à un organe approprié, il serait tout de même appelé à élaborer les bases nécessaires, à introduire la nouvelle catégorie d'aéronefs et à assurer en permanence une surveillance étendue. De tels travaux sont inconcevables sans du personnel spécialisé supplémentaire. De plus, les mesures d'économies imposées actuellement à l'administration fédérale touchent sérieusement l'OFAC. Comme elles prônent notamment une diminution de l'effectif du personnel, l'office doit se concentrer sur les affaires essentielles. Pour toutes ces raisons, surtout celles que nous venons d'évoquer, il est exclu de pouvoir traiter un nouveau domaine de l'aviation destiné principalement au loisir.

Nous ne voyons donc aucun motif de revenir sur notre décision du 4 juillet 1984."

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.