95.3315 · Motion · 1995-06-22
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer, dans le cadre du droit de la tutelle, des dispositions visant à protéger les droits des malades mentaux subissant un traitement. Le principe selon lequel tout traitement nécessite le consentement de la personne concernée, une dérogation étant tout au plus possible en cas d'urgence, doit aussi être respecté dans le cas des personnes internées contre leur gré. En cas de doute, ces personnes doivent être considérées comme des sujets capables de discernement.
Begründung
Selon la doctrine et la jurisprudence, l'intervention thérapeutique d'un médecin constitue une atteinte à la personnalité du patient, même si elle a lieu dans les règles de l'art. Aux termes de l'art. 28, al. 2e, CC, "une atteinte est illicite, à moins qu'elle soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi". Ces principes s'appliquent naturellement aussi à la psychiatrie. Le droit à l'autodétermination des patients capables de discernement doit être respecté. Même les personnes internées contre leur gré restent en possession de l'intégralité de leurs droits de patients, y compris le droit de donner leur consentement. En cas de doute, les personnes internées contre leur gré doivent être considérées comme des sujets capables de discernement. Lorsqu'un patient interné contre son gré est effectivement incapable de discernement, la question de la légitimité d'un traitement par contrainte se pose.
Pour ce qui est des droits d'une telle personne, la doctrine et la jurisprudence ont évolué. Autrefois, on admettait que l'internement d'un malade contre son gré autorisait automatiquement tout traitement dans la clinique concernée. La décision d'interner la personne par contrainte légitimait en même temps le traitement forcé nécessaire le cas échéant. La personne internée contre son gré était donc pour ainsi dire dépourvue de droits, notamment en ce qui concerne le droit de donner son consentement. Depuis quelque temps, cette situation est considérée comme choquante, raison pour laquelle elle est remise en cause.
Dans deux arrêts récents, le Tribunal fédéral a clairement refusé de voir dans les articles 397a et suivants du Code civil (privation de liberté à des fins d'assistance) la base légitimant un traitement par contrainte (ATF 118 II 254 s. et EUGRZ 1993, 396 - Zbl 1993, 504). Ce sont donc les cantons qui sont compétents pour régler les questions liées au traitement par contrainte. La dispersion juridique qui a ainsi été maintenue ne permet pas de protéger suffisamment les malades psychiques qui ont besoin d'aide. Cette question devrait faire l'objet d'une réglementation fédérale, qui fixe les conditions permettant de garantir de façon optimale les droits des patients et qui indique également les voies de droit disponibles ainsi que la responsabilité encourue en cas de thérapies forcées illicites et de séquelles infligées à des personnes incapables de discernement.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.