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95.3418 · Recommandation · 1995-10-04

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Je recommande au Conseil fédéral de revoir l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée et de procéder, pour le 1er janvier 1996, aux modifications qui s'imposent tant pour des raisons constitutionnelles et fiscales que pour des raisons d'applicabilité. Le collège gouvernemental rendrait ainsi moins urgent le projet de loi élaboré par la Commission de l'économie et des redevances (CER) du Conseil national ; il serait dès lors possible d'analyser de manière pertinente les expériences réalisées depuis le changement de système en vue de les intégrer dans le projet de loi.

Il convient de modifier l'ordonnance en tenant compte notamment des dispositions suivantes, telles qu'elles figurent dans le projet de loi du 29 août 1995 que la CER a mis en consultation :

- travaux de conciergerie (art. 8 al. 2 let. a)

Nombre de petites caisses de pensions sont exemptées du paiement de la TVA, et l'imposition des travaux de conciergerie effectués au titre de prestations à soi-même est supprimée.

- lieu des prestations de services (art. 9, 12 et 15)

Dans le domaine des prestations de services internationales, il est nécessaire de rendre notre législation aussi eurocompatible que possible pour éviter les cas de double imposition et de non-imposition.

- brocantes (art. 14 ch. 7)

La réglementation actuelle pénalise injustement les brocantes d'utilité publique.

- manifestations sportives et finances d'inscription (art. 14 ch. 12e)

La réglementation fiscaliste qui n'apparaissait pas sous cette forme dans le projet mis en consultation est supprimée ; elle était combattue notamment par les associations sportives.

- honoraires d'administrateurs (art. 17 al. 1)

La réglementation actuelle génère d'importants frais et travaux administratifs sans dégager des recettes fiscales en conséquence. La coordination avec la réglementation sur l'AVS s'impose.

- imposition de groupe (art. 17 al. 3, art. 25)

Sans entraîner une baisse des recettes fiscales, la libéralisation de l'imposition de groupe simplifie considérablement les formalités administratives que doivent remplir les groupes d'entreprises.

- collectivités publiques (art. 17bis)

La nouvelle réglementation empêche toute imposition de prestations fournies dans la même collectivité publique. La réglementation actuelle est insatisfaisante du point de vue fiscal.

- droits d'option différenciés pour l'imposition (art. 20bis)

La nouvelle réglementation permet aux assujettis dont certaines prestations sont imposables, mais dont d'autres ne le sont pas, de soumettre volontairement ces dernières à la TVA, ce qui permet de simplifier les travaux administratifs et d'éliminer de nouvelles taxes occultes.

- prestations à soi-même (art. 26)

Exorbitantes et objectivement peu défendables, les charges fiscales découlant de la réaffectation de biens-fonds peuvent ainsi être évitées.

- déduction de l'impôt préalable (art. 29 et 30)

Pour des raisons d'applicabilité et de systématique fiscale, il faut autoriser la déduction totale de l'impôt préalable sur toutes les dépenses justifiées par l'usage commercial et faites en vue d'effectuer des opérations imposables. On tient ainsi compte de l'objection d'ordre constitutionnel formulée contre l'article 30.

- rectification de la déduction de l'impôt préalable (art. 33)

La nouvelle réglementation corrige la pratique fiscale actuelle qui est un échec et permet de demander le remboursement total de l'impôt préalable, en particulier en ce qui concerne les gros investissements.

- comptabilité (art. 47, en particulier al. 3)

La nouvelle réglementation, d'une grande portée pratique, oblige l'Administration fédérale des contributions à établir des règles générales claires applicables au droit d'obtenir des facilités.

- droit ultérieur à la déduction de l'impôt préalable (art. 85bis)

La nouvelle réglementation résout le problème de l'avalanche de réclamations dans le domaine des frais de repas, d'hébergement et de voyage.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

1.Le 22 juin 1994, le Conseil fédéral a édicte l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA). Surtout dans les milieux économiques, certaines de ses dispositions ne tardèrent pas a rencontrer une vive résistance. Par la suite, le Conseil national a approuvé l'initiative parlementaire Dettling et chargé sa Commission de l'économie et des redevances (CER) d'élaborer le plus tôt possible un projet de loi fédérale sur la TVA et de le lui soumettre.

Vu le calendrier très serre des travaux législatifs, il y a sérieusement lieu de douter que le nouveau texte normatif puisse être mis en vigueur, comme projeté, au 1er janvier 1997. C'est pourquoi, par son ordonnance de modification du 18 septembre 1995, le Conseil fédéral a décidé de modifier, au 1er janvier 1996, les trois points suivants de l'OTVA :

-Base de calcul de l'impôt de prestation a soi-même pour les changements d'affectation de biens-fonds (art. 26, 3e al., OTVA)

-Déduction de l'impôt préalable pour certains frais commerciaux (art. 30, 2e al., OTVA);

-Période de décompte semestrielle pour les contribuables qui établissent leur décompte au moyen d'un taux de dette fiscale nette (art. 36, 1er al., OTVA).

Selon la volonté du Conseil fédéral, des modifications ne devraient être opérées que là où est touché le plus grand nombre possible de contribuables dans plus d'un secteur économique. De plus, il devrait s'agir d'améliorations d'une portée majeure.

2.La prise en compte de toutes les demandes de la recommandation équivaudrait à une révision totale de l'ordonnance. Il serait impossible pour l'administration, déjà surchargée depuis longtemps, d'élaborer et de mettre en pratique une révision aussi large jusqu'au délai prévu par la recommandation. Mis à par cet inconvénient de taille, il convient de signaler aussi qu'une procédure de ce genre provoquerait chez les contribuables une insécurité juridique notable. Il apparaît par ailleurs peu efficient de mener de front une modification complète de l'OTVA et la procédure législative en cours. C'est pourquoi le Conseil fédéral entend limiter la modification de l'ordonnance controversée surtout aux trois points susmentionnés.

3.Si la législation ordinaire devait traîner en longueur, on pourrait toujours voir si certains des points mentionnés dans la recommandation pourraient être intégrés a l'OTA et, le cas échéant, dans quelle mesure.

Le Conseil fédérale propose de rejeter la recommandation

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