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95.3568 · Interpellation · 1995-12-07

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Lors de la votation fédérale de décembre 1994, le Conseil fédéral déclarait que la nouvelle loi sur l'assurance-maladie ne devrait pas provoquer dans les cantons de Vaud, Genève, Tessin (qui avaient déjà adopté des lois similaires) de hausses importantes et qu'ailleurs elle provoquera 4 à 5 % de hausses des primes. Cette argumentation a été un enjeu fondamental lors de la campagne d'explication : elle a vraisemblablement permis l'acceptation de cette loi dans les cantons romands notamment. Pourtant, ce sont des hausses massives de l'ordre de 25 à 60 %, voire de 1,0 %, qui sont annoncées.

Je prie le Conseil fédéral de répondre d'urgence aux questions suivantes :

1. Le Conseil fédéral a-t-il délibérément trompé l'opinion publique par une argumentation erronée ?

2. Qu'entend entreprendre le Conseil fédéral pour obliger les caisses-maladie à une transparence sur leurs importantes réserves et bénéfices de ces dernières années ?

3. Les cantons latins vont subir plus fortement que les autres, les hausses annoncées. Qu'entend entreprendre le Conseil fédéral, de manière rapide et limitée dans le temps, pour instaurer un minimum de solidarité confédérale, à l'heure où plus de 15 cantons n'entendent pas utiliser totalement les subventions fédérales ?

4. Le Conseil fédéral veut-il par là faire des économies de subventions sur le dos des assurés les plus défavorisés, qu'il avait promis d'aider ?

5. Que pense le Conseil fédéral de l'introduction du système bonus-malus, qui considère la personne malade de la même façon qu'une voiture ?

6. Le Conseil fédéral est-il prêt à instaurer un droit de regard et d'intervention dans les organes décisionnels des caisses-maladie ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La documentation publiée par le DFI en septembre 1994 comparait la situation avec et sans nouvelle loi pour la même année. La charge supplémentaire due à l'introduction de la nouvelle loi pouvait être estimée pour l'ensemble des assurés en moyenne à 17,5 %, sans tenir compte du subventionnement ciblé des cotisations dues par des personnes à bas revenus. L'indication de 4,5 % a été calculée en tenant compte de l'ensemble des moyens de la Confédération et des cantons disponibles pour procéder à ces subventions. À cette charge supplémentaire unique s'ajoute la répercussion sur les cotisations de l'augmentation des coûts des prestations en 1995. Le Concordat des assureurs-maladie suisse estimait que cette augmentation - indépendante de la nouvelle loi - se situerait entre 6 et 7 %.

2. Les assureurs-maladie doivent soumettre leurs comptes et bilan à l'autorité de surveillance, c'est-à-dire à l'OFAS. La nouvelle loi donne la possibilité à cet office de publier par assureur et pour ce qui a trait à l'assurance obligatoire un certain nombre de données, dont le montant des réserves (art. 31 al. 2 OAMal). Il faut relever qu'en 1994 les réserves des caisses représentaient 26 % des dépenses (minimum légal : 20 %), soit environ 3 mois de dépenses. Il s'agit là d'une moyenne. Certaines caisses atteignent cependant difficilement le minimum requis par la loi. Le montant des réserves exigé n'est pas trop élevé ; il permet d'assurer la garantie financière des institutions d'assurance.

3. Le système de la réduction des primes prévoit en premier lieu une compétence cantonale sur les critères impératifs de la clé de répartition du montant des subventions fédérales prévus par la loi : la capacité financière du canton et sa population. Le Conseil fédéral a renoncé, pour le moment, à se référer au critère de la prime cantonale moyenne définie pour l'assurance obligatoire des soins. Les cantons peuvent renoncer à jusqu'à 50 % du subside fédéral si le but de politique sociale peut être atteint (utilisation probable de 1,36 milliard sur 1,83 milliard de francs, selon les informations de fin octobre 1995). Il n'est pas prévu de répartir le "solde" dans un deuxième temps.

4. Le thème de la réduction des primes sera discuté avec la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires à la prochaine occasion. Les cantons doivent trouver pour le moment leurs propres réglementations sous leur responsabilité, selon leur compétence dans le domaine de la réduction des primes. Le Conseil fédéral examinera les dispositions cantonales afin de voir si l'objectif de la réduction de primes pour les personnes de condition économique modeste peut ainsi être atteint. Le Conseil fédéral informera alors les cantons sur les résultats de cet examen, discutera avec ceux-ci des mesures éventuellement nécessaires et utilisera ensuite, le cas échéant, la compétence qui lui accorde l'art. 66, al. 5, LAMal.

5. Le Conseil fédéral a utilisé la possibilité que prévoit la LAMal d'autoriser des formes alternatives d'assurance. Il s'agit d'une offre diversifiée de types d'assurances qui responsabilisent les assurés, comme par exemple les franchises à option, ou leur permettent de choisir un type différent de prise en charge comme celle offerte par les HMO. L'assurance avec bonus fait partie de cet éventail ; il n'y a pas d'assurance avec malus. Le développement de l'assurance avec bonus reste d'ailleurs marginal (env. 0,25 % des assurés).

On attend pour la fin de l'année un rapport d'évaluation sur les expériences faites avec les nouvelles formes d'assurances pendant la phase test (1991-1995).

6. La loi n'attribue pas au Conseil fédéral la compétence d'intervenir dans l'organisation des caisses. Les assureurs-maladie peuvent être organisés sous des formes juridiques variées, association, coopérative et même société anonyme. C'est à travers ces divers types d'organisation que les associations de défense des assurés peuvent intervenir. Elles pourraient d'ailleurs créer, si elles le souhaitent, leur propre caisse. Le Conseil fédéral a soutenu les dispositions de la nouvelle loi qui ont abouti à une représentation des assurés et des patients, par exemple dans les commissions consultatives de l'assurance-maladie.

Réponse du Conseil fédéral.