95.3571 · Motion · 1995-12-07
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner s'il est judicieux de fixer la vitesse maximale à 120 km/h sur les autoroutes dans les agglomérations et à leur périphérie et d'arrêter des dispositions légales réduisant cette vitesse pour des raisons de sécurité.
Begründung
La décision du Conseil fédéral de lever les restrictions de vitesse sur les autoroutes dans les environs de Lucerne a désormais force de loi. Des faits tragiques imposent cependant un réexamen de la question. Sur un tronçon d'environ trois kilomètres aux alentours de la jonction d'Emmen-nord, dix accidents, qui ont fait deux blessés graves et ont causé un décès, se sont produits depuis le 22 juin 1995, date à laquelle les signaux interdisant de rouler à plus de 80 km/h ont été remplacés par d'autres indiquant une vitesse maximale de 120 km/h ; si la vitesse avait été de 80 km/h, trois accidents seulement se seraient produits et on n'aurait eu qu'un blessé léger. Selon les affirmations du service cantonal des automobiles, la vitesse aurait été un élément déterminant dans la plupart des accidents. Dans ces conditions, il convient d'examiner si la Confédération ne doit pas, dans le cadre de ses attributions, arrêter des dispositions réduisant la vitesse maximale. On doit examiner dans quelle mesure, sur le plan national, la vitesse maximale de 120 km/h convient sur de tels tronçons d'autoroute. Ainsi, une jonction dénivelée en forme de losange a été construite à Emmen-nord. Aux heures de pointe notamment, un tel système provoque, sur un parcours aussi fréquenté que le tronçon Emmenbrücke-Rothenbourg, des embouteillages de longue durée sur l'autoroute. Ce fait, et la possibilité de circuler à 120 km/h, créent des situations pour le moins délicates. Ne serait-ce que compte tenu de cette circonstance, il me semble qu'on ne peut se permettre, pour des raisons de sécurité, de fixer la vitesse maximale à 120 km/h. Il importe d'étudier, pour la Suisse entière, la situation sur les tronçons d'autoroute à la périphérie des agglomérations et fixer les limitations nécessaires de vitesse, conformément aux attributions fédérales, dans la loi sur la circulation routière ou dans des ordonnances correspondantes.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Selon la situation légale actuelle (art. 32, 2e al., de la loi sur la circulation routière du 19.12.1958 [RS 741.01 ; LCR] et art. 4a, 1er al., de l'ordonnance du 13.11.1962 sur la circulation routière [RS 741.11 ; OCR]), la limitation générale de vitesse pour les véhicules automobiles relève de la compétence législative du Conseil fédéral sur l'ensemble des routes.
Pour tenir compte des particularités locales, l'article 32, 3e alinéa, LCR en relation avec l'article 108, 1er alinéa de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (RS 741.21 ; OSR) accorde à l'autorité cantonale compétente la possibilité d'éviter ou d'atténuer des dangers particuliers de la circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à l'environnement ou pour améliorer la fluidité du trafic sur certains tronçons de route. Plusieurs cantons ont donc pris des mesures de limitation de vitesse dans le périmètre des villes ; pour des raisons de sécurité du trafic principalement (telles que géométrie routière, succession de jonctions comprenant de nombreux entrecroisements, tronçons en tunnel), la vitesse maximale à été limitée à 100, 80 ou même 60 km/h par exemple près de Bâle, Berne, Genève, Lucerne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich. En outre, des mesures particulières, requises pour des motifs de sécurité, sont en préparation à Lucerne. Dans les expertises prescrites par la LCR, les autorités cantonales compétentes avaient chaque fois indiqué les mesures qui étaient nécessaires, opportunes et conformes au principe de la proportionnalité. Spécialement pour établir l'expertise nécessaire, il importe de bien connaître les conditions locales et de disposer de données précises (concernant le degré de construction de la route, le nombre et les caractéristiques des accidents, les situations dangereuses, le nombre de véhicules et le genre de trafic, le niveau des vitesses, les émissions sonores et polluantes), données que pratiquement seul le canton dispose.
La réglementation en vigueur, selon laquelle est prise la mesure tenant compte de la situation locale sur la base de l'expertise cantonale, a fait ses preuves et s'est révélée judicieuse. Il n'appartient cependant pas à la Confédération d'examiner tous les tronçons d'autoroutes à l'intérieur et autour des agglomérations urbaines quant à leur aptitude à supporter la vitesse de 120 km/h. Cette tâche incombe aux cantons, car eux seuls disposent des connaissances circonstanciées indispensables. C'est pourquoi il convient de rejeter la proposition visant à demander au Conseil fédéral d'arrêter des dispositions légales en vue d'une limitation générale de la vitesse sur les autoroutes ainsi que dans les agglomérations urbaines et à leur périphérie, respectivement de procéder à un réexamen de tels tronçons du point de vue del la sécurité routière, comme semble le demander l'auteur de la motion.
Comme indiqué en préambule, c'est au Conseil fédéral qu'il incombe, aux termes de l'article 32, 2e alinéa, LCR, de fixer pour les voitures automobiles la limitation générale de vitesse sur toutes les routes, en vertu de la compétence de légiférer qui lui a été déléguée. Les motions qui visent à obliger le Conseil fédéral à agir dans ce domaine ou à renoncer à le faire sont, conformément à la conception juridique généralement reconnue, de "fausses motions", autrement dit des postulats. Vu ce qui précède, le' Conseil fédéral recommande toutefois de ne pas non plus transformer la motion en un postulat.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.