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95.3582 · Interpellation · 1995-12-13

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Pour clarifier les problèmes de répartition et d'organisation linguistiques de la CRA et de l'ODR, je demande au Conseil fédéral de répondre de manière complète aux questions de la présente interpellation :

1. Quel est le nombre des collaborateurs de l'ODR et de la CRA pour chacune des langues officielles ?

2. Quel est le nombre de dossiers en suspens en première et en deuxième instance pour chaque région linguistique et leur évolution depuis la création de la CRA ?

3. Quel est le nombre de requérants (le cas échéant estimatif) qui, par leur origine et leur formation, s'expriment par eux-mêmes en allemand, en français, ou en italien ?

4. Est-il vrai que des requérants parlant le français ou ayant une bonne connaissance de cette langue (algériens, zaïrois, angolais, etc.) ne sont pas automatiquement attribués à des fonctionnaires ou magistrats d'expression française ? Dans quelles proportions ? Pour quelles raisons ?

5. Est-il vrai que l'assistance juridique n'est presque jamais accordée aux requérants d'asile, même lorsque leurs difficultés linguistiques les empêchent de se défendre eux-mêmes ? Quelle est la proportion des cas d'assistance juridique par rapport à l'ensemble des procédures en 1994 et 1995 ? Pourquoi cette situation ?

6. Quels sont les obstacles qui empêchent l'ODR et la CRA de traiter de manière permanente en français les dossiers des requérants domiciliés en Suisse romande et ne parlant pas une autre langue nationale, ainsi que des requérants qui parlent le français ou sont représentés par un mandataire de langue française ? Comment et quand seront levés ces obstacles ?

7. Le Conseil fédéral est-il conscient que les pratiques linguistiques de l'ODR et de la CRA constituent une sorte de mainmise alémanique, dans un secteur directement lié aux droits de l'homme, et que cette situation doit être rapidement corrigée ?

Begründung

En septembre 1995, des protestations ont été élevées contre la pratique instaurée par la Commission de recours en matière d'asile (CRA) et consistant à instruire en allemand un grand nombre de procédures de recours interjetées en français et à rendre des décisions en allemand.

La CRA a partiellement fait marche arrière, puisqu'elle a admis récemment de rendre les décisions traduites en français. Il fallait bien que la CRA respecte l'article 37 LPA.

En revanche, la CRA entend continuer à confier des centaines de dossiers de préparation et rédaction des décisions à des collaborateurs et magistrats de langue allemande, les textes devant être traduits dans un second temps en français.

Cette manière de faire alourdit la procédure et le travail de la CRA. Surtout, elle ne peut qu'entraîner des incompréhensions, des malentendus et une baisse de qualité des décisions.

À cela s'ajoute que les requérants d'asile, en Suisse romande, devront trouver des mandataires qui maîtrisent l'allemand pour se mettre en rapport avec des collaborateurs de la CRA, qui ne s'expriment pas en français, mais instruisent des recours écrits en français. Le cas se présente dans la pratique, aussi curieux que cela puisse paraître.

Le problème se pose non seulement en rapport avec l'activité de la CRA, mais aussi en rapport de l'Office fédéral des réfugiés (ODR), dont certains collaborateurs, de langue allemande, instruisent des demandes énoncées en français.

On relèvera que le dysfonctionnement ne se fait que dans un seul sens, défavorable à la minorité d'expression française. On n'a pas connaissance de cas de demande ou de recours rédigés en allemand et donnant lieu à des examens par des collaborateurs ou magistrats s'exprimant en français.

L'art. 4, al. 2, OCRA, charge le Conseil fédéral de veiller à une répartition linguistique répondant aux besoins de la CRA. Or, la CRA est manifestement déséquilibrée à cet égard.

Deux chambres alémaniques, réputées pour leur travail expéditif et la mauvaise qualité de leurs décisions, ont très peu de travail à leur disposition.

Les chambres romandes ont en revanche une quantité de travail normale à disposition et accomplissent leurs tâches sans retard.

Une répartition linguistique équilibrée est évidemment aussi une exigence du bon fonctionnement de l'ODR.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral se réfère aux réponses du 25 septembre 1995 faites lors de l'heure des questions, portant sur le même objet et concernant la question de Dardel (95.5176 ; Commission suisse de recours en matière d'asile. Discrimination linguistique). Il les complète par les remarques suivantes :

1. Au 31 décembre 1995, l'ODR disposait d'un effectif de 441 personnes, dont 326 de langue maternelle allemande (73 cadres, 207 collaborateurs, 46 secrétaires), 89 de langue française (18 cadres, 58 collaborateurs, 13 secrétaires), 25 de langue italienne (5 cadres, 14 collaborateurs, 6 secrétaires) et une de langue rhéto-romane (cadre). Pour son personnel de procédure uniquement, la CRA disposait de 115 collaborateurs, dont 73 de langue allemande et 42 de langues française et italienne.

2. Au 31 décembre 1992, l'ODR avait en suspens les demandes de 29 644 personnes (23 967 pour les cantons alémaniques, 4745 pour les cantons romands et 932 pour le Tessin); en 1993, 27 828 (22 338, 4609 et 881); en 1994, 19 532 (16 153, 2785 et 594) et en 1995, 18 212 (14 779, 2992 et 441). Aux mêmes périodes, la CRA connaissait 9261 recours en suspens (5663 pour les cantons alémaniques et 3598 pour les cantons romands et le Tessin, 7047 (4163 et 2884), 5677 (2841 et 2836) et 4082 (2095 et 1987).

3. Aucune donnée statistique ne peut être fournie par l'ODR et la CRA en ce qui concerne la maîtrise des langues officielles par les requérants d'asile, notamment en raison de la modification dans le temps de ce paramètre et de la difficulté à établir de manière invariable si l'éventuelle maîtrise est suffisante pour procéder sans interprète à une audition. L'expérience a largement démontré qu'il s'agit là d'une infime minorité.

4. Dans le cadre de la révision du 20 juin 1986 de la loi sur l'asile (LA ; RS 142.31), le législateur a jugé nécessaire d'introduire dans la loi une disposition relative à la répartition entre les cantons des requérants d'asile. Il s'agissait alors d'enrayer les desseins de certaines filières et de diminuer l'attrait des pôles urbains au profit d'une meilleure solidarité entre les cantons. Sous peine d'engendrer d'insolubles problèmes à certains cantons liés à l'exécution des renvois et pour l'augmentation sensible des séjours temporaires consécutifs aux admissions provisoires, l'ensemble des cantons ont impérativement insisté pour que la Confédération répartisse toutes les nationalités de manière proportionnelle à la clé de répartition (art. 14a al. 3 LA et art. 9 ordonnance 1 sur l'asile ; RS 142.311). Ainsi et sous réserve du respect du principe de l'unité de la famille, le fait qu'un requérant parle une de nos langues nationales n'implique pas qu'il sera attribué à un canton sur le territoire duquel cette langue est parlée. Par conséquent, l'audition cantonale se déroule en principe dans la langue du canton d'attribution. Toutefois, au cas où un requérant maîtrise suffisamment une langue officielle, la décision le concernant lui est notifiée dans cette langue, indépendamment du fait que les procès-verbaux des auditions auprès du centre d'enregistrement et du canton où il séjourne sont rédigés dans une autre langue. En ce qui concerne la CRA, l'article 24 de l'ordonnance concernant la Commission suisse de recours en matière d'asile (OCRA ; RS 142.317) et portant sur la langue de la procédure a été modifié et est entré en vigueur le 1er août 1994. Il stipule que la procédure se déroule en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Il détermine ainsi l'attribution des recours aux magistrats travaillant dans cette langue.

5. Les requêtes d'assistance judiciaire faites dans le cadre de recours ou de demandes de révision sont examinées dans chaque cas d'espèce conformément à l'article 65 LPA (RS 172.02) et dans l'esprit de la jurisprudence et de la doctrine dominante qui en résulte. Le nombre restreint d'octrois de l'assistance judiciaire n'implique pas que des procédures de recours seraient évaluées de manière négative en raison des connaissances linguistiques lacunaires des recourants. Aucune statistique à ce sujet n'est tenue par la CRA.

6. L'application par l'ODR de l'article 37 LPA, qui précise que les autorités fédérales notifient leurs décisions dans la langue officielle en laquelle les parties ont pris ou prendraient leurs conclusions, se fait dans le respect de la loi et en conformité avec la jurisprudence du TF. Ainsi, l'ODR traite en français les demandes des ressortissants algériens qui, de par leur formation ou leur fonction, maîtrisent le français. La CRA applique les dispositions de l'article 2 OCRA. Il n'appartient pas de surseoir à cette pratique licite. Restreint dans le temps et par le nombre de dossiers touchés, le procédé utilisé par la CRA afin de décharger par des mesures limitées ses chambres I et V constitue une exception. Dans ce contexte et dans la mesure où l'article 24 OCRA le permet, les critères linguistiques (p. ex. un recourant algérien maîtrisant le français reçoit une décision en français des chambres I ou V) sont pris en considération. Il s'agit d'une expérience qui doit encore être évaluée.

7. Le Conseil fédéral constate que les autorités compétentes en matière d'asile font application d'une manière idoine des dispositions légales relatives à la langue des décisions. Il est erroné de parler de mainmise alémanique dans un secteur directement lié aux droits de l'homme, d'autant plus qu'en décentralisant une partie importante de son personnel dans le canton de Fribourg, l'ODR a accéléré l'engagement de collaborateurs latins et a favorisé ainsi la compréhension interculturelle qui est l'un des objectifs majeurs de la politique de la Confédération en matière de langues et de cultures (cf. 93.3526 ; rapport écrit du Conseil fédéral du 13 décembre 1993 à la motion de la Commission de la compréhension). Le Conseil fédéral examinera prochainement la structure et l'organisation de la CRA ; dans ce contexte, il tiendra compte, entre autres, du critère des langues.

Réponse du Conseil fédéral.