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95.3591 · Interpellation · 1995-12-19

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le groupe du Parti de la liberté prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Comment juge-t-il le danger émanant de groupes d'étrangers ennemis qui se livrent à des actes de violence ?

2. Dans le cas des deux groupes de Turcs qui ont échangé des coups de feu à Zurich récemment, s'agissait-il de requérants d'asile ou de réfugiés reconnus ?

3. Dans l'affirmative, les personnes concernées seront-elles renvoyées de Suisse immédiatement ? Sinon, pourquoi ?

4. Quelles mesures le Conseil fédéral prend-il pour empêcher que des personnes manipulées par des groupements ou des partis politiquement actifs à l'étranger ne commettent des actes de violence en Suisse ?

5. Pense-t-il qu'il soit possible de restreindre ou d'interdire les manifestations d'étrangers susceptibles de favoriser l'animosité de certains groupes d'étrangers à l'égard de leur gouvernement ?

6. De quelles mesures dispose-t-il pour inciter les cantons à prévenir les actes de violence commis par des groupements étrangers ?

7. Est-il possible de mettre en détention les agitateurs qui commettent des actes de violence ?

Begründung

Depuis quelque temps, les rixes entre groupes d'étrangers se multiplient, et tout récemment, deux groupes de Turcs ont échangé des coups de feu à Zurich.

Bon nombre de Suisses s'inquiètent de ce que des groupes d'étrangers transfèrent dans notre pays les conflits qui les opposent chez eux et se livrent ici à des actes de violence qui, parfois, confinent à la lutte armée. La Suisse ne peut ni ne doit tolérer sur son territoire ce type de conflits entre étrangers.

Les manifestations engendrent souvent des actes de violence. Or on peut constater que les étrangers participent de manière accrue à ce genre de rassemblement.

Il n'appartient pas en principe à la Confédération d'autoriser les manifestations ni de les disperser et c'est aux cantons qu'il incombe d'empêcher les rixes et de poursuivre les actes de violence sur le plan pénal, mais les cantons ne vouent pas tous la même attention au problème.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Notre pays abrite près de 1,4 million d'étrangers parmi lesquels nombreux sont ceux dont la terre d'origine est frappée par la guerre civile, par des problèmes de minorités ou des conflits militaires. Chez les requérants d'asile en particulier, il y a beaucoup de personnes politiquement actives qui souhaitent des changements politiques dans leur pays et qui, parfois, manifestent un engagement en ce sens.

Des situations de conflit à l'étranger peuvent produire des effets, en Suisse également, qui prennent la forme de confrontations violentes entre groupes rivaux issus d'un même pays. Aux préoccupations suscitées antérieurement surtout par les altercations au sein des communautés d'immigrés iraniens et yougoslaves succèdent aujourd'hui, selon le rapport sur la protection de l'État, celles créées par les incidents entre Tamouls et les violentes querelles entre Kurdes et Turcs. Le Conseil fédéral a constaté que notamment le Parti des travailleurs kurdes (PKK) et ses organisations de couverture constituent une menace non négligeable pour la sûreté intérieure de notre pays. La majorité de la violence à caractère politique déployée en Suisse est en effet imputable aux groupements turco-kurdes.

Globalement, on peut relever aujourd'hui que ce sont plutôt des facteurs externes (situations conflictuelles à l'étranger) que des éléments internes qui menacent la sûreté de la Suisse. Le Conseil fédéral n'ignore pas le danger qui émane de groupes d'étrangers rivaux.

2. Les personnes impliquées dans la violente dispute qui a éclaté le 18 novembre 1995 entre des groupes turcs ennemis à l'Albisgüetli de Zurich étaient, selon la police, des ressortissants turcs en règle (détenteurs d'un permis de séjour ou d'un permis d'établissement) et des requérants d'asile turcs.

3. Selon la teneur notamment de l'article 10 de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit, ou encore si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable. L'expulsion ne doit être prononcée que si elle paraît proportionnée aux circonstances.

La personne qui a déposé une demande d'asile en Suisse peut, en vertu de la loi sur l'asile, en principe y séjourner jusqu'au terme de la procédure.

Un réfugié à qui la Suisse a accordé l'asile peut être expulsé uniquement s'il a compromis la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou s'il a sérieusement perturbé l'ordre public. Conformément à l'article 45 de la loi sur l'asile, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. Le bénéfice de cette disposition ne saurait être invoqué par une personne lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre qu'elle compromet la sûreté de la Suisse ou lorsque, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.

Enfin, aux termes de l'article 70 de la Constitution fédérale, la Confédération a le droit de renvoyer de son territoire les étrangers qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

Pour pouvoir décider d'éventuelles mesures de renvoi ou d'expulsion dans l'affaire évoquée ci-dessus (point 3), il convient d'attendre le résultat de la procédure d'enquête en suspens auprès du Ministère public de district de Zurich.

4. Le Conseil fédéral condamne les exactions de groupes d'étrangers extrémistes et, en particulier, l'abus qu'ils commettent à l'endroit des lois de l'hospitalité suisses en perpétrant des actes de violence ou en déployant des menées extrémistes. Il réaffirme sa conviction que seuls les processus dépourvus de violence et la voie démocratique permettent d'instaurer des changements politiques. La Suisse ne saurait tolérer que des Turcs ou des Kurdes, ou encore d'autres groupes d'étrangers exportent leurs conflits internes dans notre pays.

C'est au juge pénal qu'il incombe de lutter contre ces actes de violence. Les délits commis doivent être fermement poursuivis par les autorités pénales.

À la fin de 1993 déjà, le Conseil fédéral avait ordonné diverses mesures portant sur les activités violentes d'extrémistes kurdes, au sujet desquelles il s'est ensuite exprimé à plusieurs reprises à l'endroit du Parlement (réponse à l'interpellation urgente Büttiker du 30 novembre 1993, 93.3556, Rôle du PKK en Suisse ; réponse à la motion Bischof du 19 septembre 1994, 94.3334, Organisation séparatiste "Tamil Tigers"; réponse à la motion Moser du 4 octobre 1994, 94.3397, "PKK" et "Tamil Tigers". Interdiction, rejetée le 20 décembre 1995 par le Conseil national). Il a notamment exposé les raisons pour lesquelles il n'estimait pas judicieux de prononcer une interdiction contre le PKK, une mesure qu'il prévoit d'appliquer uniquement en dernier ressort.

Le Conseil fédéral estime que les mesures prises à la fin de 1993, en lieu et place de prononcer une interdiction, sont plus appropriées pour prévenir les menées violentes de groupes extrémistes étrangers et lutter contre elles. Il considère les mesures que sont, premièrement, la surveillance intensive et coordonnée des activités des groupes violents et, deuxièmement, l'application efficace des dispositions prévues par la loi telles que les interdictions d'entrée, l'intensification des contrôles de personnes, l'exécution des ordonnances sur les interdictions de port d'armes et la confiscation du matériel de propagande incitant manifestement à la violence comme prometteuses et pour l'instant satisfaisantes. En outre, l'Exécutif a la possibilité, si nécessaire, d'expulser du territoire suisse les étrangers qui mettent en péril la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération.

Par ailleurs, la Suisse soutient également, dans la mesure des possibilités de la politique extérieure, les mesures destinées à promouvoir la paix et les actions humanitaires axées sur le règlement des différends, comme elle offre ses bons offices pour résoudre des conflits. Ces mesures contribuent aussi beaucoup, indirectement, à éviter les altercations entre étrangers en Suisse.

5. Il n'appartient pas à la Confédération de délivrer des autorisations pour les manifestations, fussent-elles de nature politique.

C'est aux cantons - qui ont également au premier chef la responsabilité de maintenir l'ordre public - qu'il incombe d'émettre des prescriptions concernant les manifestations qui touchent le domaine public. Dans la plupart des cantons et des communes, les manifestations sont de ce fait soumises au régime de l'autorisation. Aussi, ces autorités peuvent-elles, tout en respectant le droit constitutionnel (libertés d'opinion et de réunion), prévoir des restrictions ou, au besoin, interdire le déroulement de manifestations ; mais cela sans toutefois prononcer des interdictions pour la simple raison que des actes contraires à la loi pourraient être commis. Les cantons et les communes ont toute latitude de demander une analyse de la situation à la Police fédérale avant d'arrêter leur décision. Pour établir cette appréciation, cette dernière consulte également, si nécessaire, le DFAE qui donne sa position au plan de la politique extérieure.

Le Conseil fédéral n'a actuellement aucun motif de décider lui-même de mesures pour maintenir la tranquillité et l'ordre publics en invoquant l'article 102 chiffre 9 ou 10 de la Constitution fédérale. Les cantons sont parfaitement en mesure de veiller eux-mêmes au respect de l'ordre. De plus, le Conseil fédéral ne voit pas la nécessité de donner des directives aux cantons concernant l'application du droit de manifester. Il n'en est pas moins conscient de sa responsabilité sur le plan des relations internationales et il ferait usage de ses compétences pour prendre, en cas de besoin, les mesures qui s'imposent en vue de préserver la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse.

6. Les mesures de police préventives déployées actuellement sur le plan fédéral à l'encontre des groupements étrangers recourant à la violence se fondent sur les directives, édictées le 9 septembre 1992 par le DFJP, sur la mise en application de la protection de l'État qui ont été approuvées par le Conseil fédéral. Ces directives s'adressent à l'organe fédéral chargé d'assurer la protection de l'État (Police fédérale) et peuvent enjoindre, de façon non contraignante, aux cantons de prendre des mesures, ou plutôt peuvent leur en donner le droit. Seule la loi fédérale sur des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure, soumise actuellement au Parlement, prévoit une collaboration obligatoire des cantons en matière de protection préventive de l'État.

7. En vertu de l'article 42 du Code pénal, le juge peut remplacer l'exécution d'une peine de réclusion ou d'emprisonnement par l'internement si, pour avoir commis de nombreux crimes ou délits intentionnels, le délinquant a été privé de liberté pour une durée globale d'au moins deux ans, soit par des peines de réclusion ou d'emprisonnement, soit par des mesures d'éducation au travail.

Aux termes de l'art. 13, let. e, LSEE, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger qui n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement et qui trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée.

Selon le droit cantonal régissant la police, les agitateurs peuvent éventuellement être placés en détention durant une brève période en cas de mise en danger de la sécurité publique.

Réponse du Conseil fédéral.