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96.091 · Objet du Conseil fédéral · 1996-11-20

Département de justice et police

Liquidé

Zusammenfassung

Message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale

Ausgangslage

En 1998, la Suisse fête la 150e année d'existence de l'État fédéral. D'ici là, les travaux préparatoires à la réforme de la Constitution doivent être menés à terme. Ceux-ci ont à vrai dire débuté au milieu des années 60 et le Parlement les a suivis de près en 1987 ; ce n'est toutefois qu'après le rejet de l'adhésion à l'Espace économique européen qu'ils ont connu un nouvel essor. Le Conseil fédéral a décrété leur reprise en été 1994.

D'une part, la réforme de la Constitution qui est proposée entend mettre en évidence, en se fondant sur un large consensus politique, la réalité constitutionnelle "vivante" et le droit constitutionnel existant. Les lacunes actuelles du texte constitutionnel doivent être comblées, l'articulation améliorée, la densité normative réduite et la langue modernisée. La réforme de la Constitution est aussi l'occasion de rappeler les éléments caractéristiques de la Confédération et de mettre en lumière ce qui assure la cohésion de la Suisse en tant que nation issue de la volonté de ses citoyens. Parallèlement, cette réforme crée une plus grande transparence, laquelle est indispensable au bon fonctionnement des institutions étatiques et à la confiance des citoyennes et des citoyens dans l'État.

D'autre part, la réforme de la Constitution n'entend pas se limiter à l'aménagement du droit constitutionnel en vigueur. Certaines innovations sont en effet nécessaires, en particulier pour ce qui est des autorités et des droits populaires, afin d'assurer et de renforcer la capacité de décision et d'action de l'État dans la perspective des défis à venir. Les institutions de l'État fédéral, qui remontent pour l'essentiel au siècle passé, ont dans l'ensemble donné satisfaction. Des changements fondamentaux ne sont dès lors pas indiqués. Certaines adaptations sont en revanche nécessaires, principalement dans les domaines des droits populaires et de la justice, pour éviter que la structure institutionnelle de l'État ne subisse l'usure du temps.

Partant de ces buts, le message sur la réforme de la Constitution fédérale couvre trois objets : un arrêté fédéral relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale (objet A), un arrêté fédéral relatif à la réforme des droits populaires (objet B) et un arrêté fédéral relatif à la réforme de la justice (objet C). La réforme envisagée ne constitue ainsi ni une révision totale au sens classique du terme, laquelle - comme cela fut encore le cas en 1977 avec le projet de réforme de la Constitution de la commission d'experts Furgler - concerne tous les domaines du droit constitutionnel, ni une révision purement formelle limitée à une reformulation du droit constitutionnel en vigueur. La réforme proposée réunit une mise à jour du droit constitutionnel actuel et des innovations institutionnelles dans deux domaines essentiels. Si elle renonce à des modifications matérielles dans tous les domaines, elle n'en est pas mois conçue comme un processus ouvert qui devra permettre d'intégrer d'autres domaines de réforme.

L'objet A, arrêté fédéral relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale, répond au mandat confié par l'Assemblée fédérale en 1987, aux termes duquel le Conseil fédéral doit soumettre à l'Assemblée fédérale un projet de nouvelle constitution qui mette à jour le droit constitutionnel actuel, écrit et non écrit, qui le rende compréhensible, qui l'ordonne systématiquement et qui en unifie la langue ainsi que la densité normative. En d'autres termes, il s'agit de présenter le droit constitutionnel actuel de manière aussi complète que possible, en une structure claire et dans une forme compréhensible et, par là, d'amener la transparence sur les règles fondamentales de l'État, ce qui est indispensable pour les citoyennes et les citoyens.

Le projet d'une mise à jour de la Constitution fédérale met en évidence les caractéristiques essentielles de l'État suisse (droits populaires, État de droit, fédéralisme, État social) et prend en compte l'évolution du droit constitutionnel. Pour une part importante, cette dernière s'est produite en dehors du texte constitutionnel : la jurisprudence du Tribunal fédéral, la pratique de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ainsi que de nombreuses règles de droit international présentant un caractère obligatoire pour la Suisse ont, durant les dernières décennies, fortement marqué de leur empreinte le droit constitutionnel. Cela vaut tout particulièrement pour le développement des droits fondamentaux et les principes généraux de l'activité de l'État ; cela est cependant vrai aussi pour les rapports entre la Confédération et les cantons ainsi que pour les diverses autorités fédérales, dans leur action commune et leurs compétences respectives.

Le nouveau texte constitutionnel évite une trop forte densité normative. C'est la raison pour laquelle, malgré l'intégration du droit constitutionnel matériel, il est nettement plus court que la Constitution fédérale actuelle. Son articulation claire basée sur des critères objectifs, doublée d'une langue et d'une terminologie adaptées à notre époque, contribuent fortement à rendre la Constitution fédérale plus compréhensible.

L'objet B, un arrêté fédéral relatif à la réforme des droits populaires, est un ensemble équilibré de propositions de réforme relatives aux droits populaires. Ces propositions ne visent ni un démantèlement, ni un élargissement unilatéral des instruments de participation de notre démocratie directe. Il s'agit bien plutôt de transformer quelques-unes des composantes des droits populaires, de les affiner et de les compléter dans le but de garantir à l'avenir le bon fonctionnement de la démocratie directe. Le droit de participation et de codécision des citoyennes et des citoyens dans les questions politiques importantes devra être maintenu. Les propositions de réforme qui sont faites prennent en compte la signification particulière des droits populaires dans notre pays. En d'autres termes, elles tiennent compte de l'ensemble des institutions.

Les propositions de réforme ont pour objectif de favoriser le recours aux droits populaires avant tout là où il en va de sujets importants et fondamentaux, de décisions de principe. Elles tendent à une plus grande différenciation des instruments existants et répondent à l'internationalisation croissante du droit. Enfin, il s'agit aussi et surtout de renforcer le rôle moteur des droits populaires tout en atténuant leurs effets plutôt paralysants. Sont notamment proposées, à titre d'innovations significatives : l'introduction de l'initiative populaire générale et du référendum en matière administrative et financière ; l'extension du référendum facultatif en matière internationale, liée à la possibilité de soumettre à votation unique l'approbation de traités internationaux couplée aux modifications législatives y relatives ; la compétence donnée au Tribunal fédéral de se prononcer, en cas de doute, sur la validité des initiatives populaires ; la possibilité de présenter des textes alternatifs et de soumettre à votation simultanée plusieurs initiatives populaires ; enfin, l'augmentation du nombre des signatures.

Les propositions de l'objet C, arrêté fédéral relatif à la réforme de la justice visent avant tout à assurer le bon fonctionnement du Tribunal fédéral en tant qu'instance suprême. Les décisions relatives à des questions juridiques de principe, la mission d'assurer la cohérence de l'ordre juridique et l'évolution dynamique du droit comptent parmi les tâches du Tribunal fédéral. Le bon fonctionnement du Tribunal fédéral ne doit plus être entravé par une surcharge et des tâches qui ne sont pas les siennes. En outre, il s'agit de garantir une protection juridique dans tous les domaines. Pour atteindre ces objectifs, le Conseil fédéral propose, d'une part, de décharger le Tribunal fédéral en supprimant les procédures directes et en intercalant des autorités judiciaires dans tous les domaines et, d'autre part, de prévoir la possibilité de limiter l'accès au Tribunal fédéral. Il est en outre également prévu d'améliorer la protection juridique par l'introduction d'une garantie générale d'accès au juge. L'extension de la juridiction constitutionnelle est une innovation particulièrement significative : en rapport avec un acte d'application, le Tribunal fédéral pourra examiner si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale viole des droits constitutionnels ou le droit international. Enfin, l'objet consacré à la réforme de la justice met aussi en place les bases constitutionnelles nécessaires à l'unification de la procédure civile et pénale.

Les objets relatifs à une mise à jour du droit constitutionnel actuel et aux deux domaines de réforme sont soumis simultanément au Parlement. Il s'agit cependant de projets distincts pouvant également faire l'objet de votes séparés. À ce stade la question reste ouverte de savoir si les projets seront soumis à votation simultanée ou, éventuellement, échelonnée dans le temps.

Concept, décisions de principe des Commissions de la révision de la Constitution fédérale

(selon documentation pour la presse du 28.11.1997)

Au vote sur l'ensemble, le projet de "mise à jour" de la Constitution a obtenu un score de 22 voix contre 1 et 9 abstentions dans la Commission du Conseil national, et de 17 voix contre 0 et 1 abstention dans celle du Conseil des États, ce qui montre que les deux commissions approuvent le bien-fondé de cette entreprise de "mise à jour". Mais la "mise à jour" du droit constitutionnel en vigueur ne saurait se limiter à un simple exercice de réorganisation et de recopiage, comme en témoignent le nombre relativement élevé d'abstentions et les 128 propositions de minorités retenues par la commission du Conseil national. Les difficultés ont commencé dès qu'il a fallu définir avec précision les contours du droit constitutionnel en vigueur : sujette aux interprétations diverses et variées que l'on peut faire de la réalité constitutionnelle, cette première opération a souvent donné lieu à des confrontations politiques. En effet, la Constitution actuelle qui date en grande partie du siècle dernier, ne reflète plus complètement les réalités actuelles. Et la perception de la réalité est par nature sujette à diverses interprétations. À cela s'ajoute qu'il est impossible de reformuler une disposition sans en modifier le sens : il ne peut donc être question d'une simple "mise à jour". Par ailleurs, au cours des délibérations au sein des commissions, la question a surgi à plusieurs reprises de savoir s'il ne fallait pas profiter de l'occasion pour intégrer dans la nouvelle Constitution certaines innovations, ce qui aurait toutefois dépassé le cadre d'une stricte "mise à jour" telle que l'entend le Conseil fédéral. Gardant à l'esprit que cette manière de procéder pourrait inciter divers groupements d'opposition en désaccord avec l'une ou l'autre des innovations à faire front commun contre la nouvelle Constitution, faisant ainsi capoter l'ensemble du projet, les commissions ont rejeté des propositions allant dans ce sens. Sur certains points précis, quelques innovations ont toutefois été admises, lorsqu'elles semblaient devoir réunir un large consensus. Ces innovations visent d'une part à supprimer certaines dispositions manifestement désuètes (par exemple l'interdiction faite aux ecclésiastiques de siéger au Conseil national) et, d'autre part, à clarifier certains points du droit non écrit. Dans des domaines plus délicats, comme l'ordre économique ou social, ou encore les compétences de la Confédération, les commissions s'en sont tenues à une interprétation nettement plus restrictive de la notion de mise à jour.

En plus du projet du Conseil fédéral, l'organisation et les procédures du Parlement et la répartition des compétences entre l'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral ont fait l'objet de très nombreuses propositions des Commissions des institutions politiques (CIP) des deux Chambres, qui ont été soumises aux Chambres sous la forme d'un rapport complémentaire, daté du 6 mars 1997, concernant la réforme de la Constitution. Dans son avis du 9 juin 1997, le Conseil fédéral s'est prononcé contre la plupart des propositions des CIP, indiquant par ailleurs que, comme elles concernaient des innovations, il y avait lieu de les traiter dans le cadre de la "Réforme de la conduite de l'État".

Les Commissions de la révision constitutionnelle sont notamment tombées d'accord sur les modifications suivantes du projet du Conseil fédéral proposées par les CIP : suppression de l'interdiction faite aux ecclésiastiques de devenir conseillers nationaux, réglementation plus souple des incompatibilités, création d'une seconde vice-présidence au sein des deux Chambres, subordination des Services du Parlement à l'Assemblée fédérale, simplification de la forme des arrêtés de l'Assemblée fédérale, introduction de la notion de loi matérielle. Les deux commissions ont refusé l'inscription d'une disposition prévoyant la possibilité d'instituer un organe de médiation et une autre disposition prévoyant un renouvellement général anticipé du Conseil fédéral sur demande de trois quarts des membres de l'Assemblée fédérale.

Dossier

http ://www.parlament.ch/f/dokumentation/dossiers/dossiers-archiv/bundesverfassung-reform/Pages/zusammenfassung.aspx

Verhandlungen

Le Parlement a entamé l'examen de la révision totale de la Constitution au cours d'une session spéciale d'une semaine en janvier 1998. Les travaux se sont limités à la partie A et se sont déroulés en parallèle, le Conseil prioritaire pour la première partie (jusqu'à l'article 126) étant le Conseil des États et le Conseil national se penchant sur la deuxième partie. L'élimination des divergences a duré ensuite jusqu'à la session d'hiver, avec l'adoption définitive d'une constitution totalement révisée le 18 décembre. L'examen des projets composant les parties B et C de la révision, portant respectivement sur les droits populaires et la réforme de la justice, ont pris en revanche un certain retard. À la fin de 1998, la réforme de la justice se trouvait encore au stade de l'élimination des divergences entre les deux Chambres. Quant à l'examen des droits populaires, il n'a pas été entamé du tout au début de l'année sous revue.

Au Conseil des États l'entrée en matière sur le projet A n'a pas été contestée. Le rapporteur de la commission René Rhinow (R, BL) a attiré l'attention, dès son exposé introductif, sur le fait qu'il s'agit, pour la première fois depuis 150 ans, de procéder à une nouvelle rédaction de la Constitution. La révision totale de 1874 a certes introduit de nombreux changements de fond mais la structure du texte et la formulation étaient très largement reprises du texte de 1848. Dans son intervention lors du débat d'entrée en matière, le conseiller fédéral Arnold Koller a rappelé à nouveau l'arrêté pris par le Parlement en 1987 demandant que les travaux se cantonnent à une mise à jour de la Constitution. Il ne s'agit pas, devait-il rappeler, "de réinventer l'État", car ses fondements (État de droit libéral, démocratie directe, fédéralisme et économie sociale de marché) sont toujours aussi solides. Il s'agit cependant de conférer au texte constitutionnel - dont il faut rappeler qu'il a subi 140 modifications partielles - une structure clairement articulée et de le formuler d'une manière accessible à tous.

Le principe même de la révision était controversé au Conseil national. Le groupe du Parti suisse de la liberté a proposé la non-entrée en matière estimant que la révision était superflue et que le texte mettait bien trop l'accent sur la régulation étatique et sur les droits sociaux, négligeant le principe de la responsabilité individuelle et de la liberté économique. Cette proposition - soutenue aussi par les Démocrates suisses qui lui reprochaient en outre d'assujettir la Suisse aux normes de l'UE - a été rejetée par 153 voix contre 10. Une partie du groupe socialiste (environ un tiers) a porté ses critiques précisément sur le contraire. Paul Rechsteiner (S, SG) a exigé le renvoi du texte à la commission avec l'ordre d'étoffer les droits sociaux et les possibilités d'intervention de l'État dans la politique économique et d'ancrer de manière explicite dans le texte constitutionnel la volonté d'une intégration de la Suisse à l'UE et à l'ONU. Dans sa proposition de renvoi au Conseil fédéral, Jean-Claude Rennwald (S, JU) a posé les mêmes exigences en termes plus abstraits et en suggérant que le fédéralisme soit conçu d'une manière nouvelle. Après le retrait de la proposition de Paul Rechsteiner en faveur de celle de Jean-Claude Rennwald, le Conseil a nettement rejeté cette dernière par 140 voix contre 14.

Pour l'examen par article, nous renvoyons au numéro spécial du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale ainsi qu'à la publication de l'Institut de sciences politique de l'Université de Berne, "l'Ànnée politique suisse".

À la conclusion de l'examen par article du projet, les socialistes du Conseil national se sont déclarés non satisfaits. Après avoir subi un échec sur pratiquement chaque proposition de modification, à l'exception de celle sur l'insertion d'un nouvel article sur les enfants (ceci suivant un libellé différent de celui que le PS avait initialement proposé), les socialistes ont annoncé leur intention de rejeter en votation populaire la Constitution dans la forme qui lui était ainsi donnée. La votation sur l'ensemble s'est soldée par une acceptation du bout des lèvres par 49 voix contre 40 et 47 abstentions. Outre les socialistes, la plupart des représentants de l'UDC s'étaient abstenus ou avaient rejeté le texte. Ce résultat plutôt déroutant s'explique en partie par le mode de vote tactique suivant lequel la gauche voulait faire savoir que la version ainsi arrêtée par le Conseil national était le minimum absolu et qu'il attend du Conseil des États qu'il soit particulièrement ouvert dans le débat sur les divergences. L'approbation dans le vote d'ensemble au Conseil des États a eu lieu sans opposition.

Une douzaine de divergences ayant subsisté lors du 2e tour de l'élimination des divergences, la Conférence de conciliation, composée de manière paritaire de membres des deux Chambres, a présenté ses propositions dans la session de décembre : elles ont été acceptées par les deux Chambres. Les représentants du PS ont essayé une dernière fois d'intégrer dans le texte les suggestions qui n'avaient pas été adoptées au cours des débats constitutionnels. Ils ont proposé de présenter au peuple, sous forme de questions subsidiaires, deux de leurs exigences : celle relative à une politique économique plus active de l'État y compris un engagement à cet effet en faveur d'une répartition juste des revenus et des fortunes et la réalisation obligatoire des objectifs sociaux. Les deux Chambres ont cependant refusé d'appliquer cet instrument subsidiaire, un instrument qui avait été créé spécialement pour la révision constitutionnelle.

La Constitution a pu, de la sorte, être adoptée par le Parlement comme prévu l'année où la Suisse commémorait la 150e année de l'existence de l'État fédéral. Dans les votations finales, le Conseil national a adopté la réforme constitutionnelle par 134 voix contre 14 et 31 abstentions, puis le Conseil des États l'a votée à l'unanimité. L'opposition au Conseil national a émané aussi bien de la gauche que de la droite. Les 14 refus ont été prononcés par 3 socialistes romands, le Parti suisse de la liberté, la majorité des démocrates suisses (sans Markus Ruf, BE) et quatre représentants de l'UDC. Les socialistes et l'UDC ont également été nombreux à s'abstenir (14 et 11 respectivement). Le PDC et les Verts ont soutenu le projet à l'unanimité tandis que 5 radicaux et 1 libéral se sont abstenus.

Résumé des résultats des délibérations

(voir document du DFJP, "Que nous apporte la nouvelle Constitution ?")

1 Généralités

- Le mandat est exécuté

En 1987, le Conseil fédéral a reçu du Parlement le mandat de lui soumettre un projet de nouvelle Constitution fédérale. Le Parlement a renforcé encore ce mandat en 1993 en transmettant la motion Josi Meier (C, LU). Simultanément, il s'est fixé comme but d'adopter la nouvelle Constitution à la fin de 1998, 150e année d'existence de l'État fédéral. Ce but est atteint.

- Performance des autorités

Le Parlement, le Gouvernement et l'Administration ont montré qu'ils étaient capables, en peu de temps, de venir à bout d'un grand projet, politiquement exigeant et coûteux sur le plan juridique. Il est vrai que l'on discute de la réforme de la Constitution fédérale depuis le milieu des années 60, mais les travaux touchant au projet, maintenant adopté, ont été repris sur la base d'un nouveau concept, seulement après le non à l' EEE.

- Une constitution compréhensible et complète

La nouvelle Constitution présente le droit constitutionnel en vigueur dans une langue plus compréhensible. Elle est complète et articulée clairement. Elle reprend le droit constitutionnel non écrit et les dispositions légales de rang constitutionnel. D'un autre côté, elle renonce à toute une série de normes désuètes ou qui ne sont pas de rang constitutionnel. Dès lors, la nouvelle Constitution exprime la réalité constitutionnelle vécue aujourd'hui.

- Les caractéristiques essentielles de la Confédération sont clarifiées

La démocratie directe, le fédéralisme, la protection des droits fondamentaux, l'État de droit et l'État social font partie des signes distinctifs marquants de la Suisse d'aujourd'hui. On ne voit qu'en partie ces caractéristiques dans la Constitution en vigueur. La nouvelle Constitution les rend plus claires et exprime une compréhension moderne de l'État. Elle est également le motif d'une discussion sur les valeurs fondamentales de la Suisse.

- Confirmation du développement du droit constitutionnel

Le texte constitutionnel a été modifié 140 fois depuis la dernière révision totale en 1874. Pendant ce temps, la jurisprudence du TF, la pratique des autres autorités fédérales et le droit international ont également contribué dans une large mesure à compléter et développer le droit constitutionnel. La nouvelle Constitution prend en compte ce développement.

- Nouveautés quant au fond

La nouvelle Constitution ne se borne pas à reproduire le droit en vigueur. Elle contient également des innovations matérielles pour lesquelles un large consensus politique a été obtenu au Parlement. Elle a été l'occasion de nombreux progrès ponctuels qui n'auraient pas été obtenus du tout ou pas si rapidement.

- Une base pour des réformes ultérieures

L'adaptation du texte constitutionnel à la réalité constitutionnelle est surtout, du point de vue du Conseil fédéral et du Parlement, une base importante pour d'autres réformes de fond. Celles-ci sont nécessaires, particulièrement dans le domaine institutionnel. Différents modules de réforme (réforme de la justice, réforme des droits populaires, réforme de la direction de l'État, réforme de la péréquation financière), sur chacun desquels le peuple et les cantons voteront séparément, sont en préparation et seront facilement intégrés dans la Constitution. La nouvelle Constitution est ainsi prête à relever les défis de l'avenir.

2 Améliorations formelles

- Langue : la nouvelle Constitution adopte des formulations qui correspondent au langage actuel ; elle évite autant que possible les termes techniques et étrangers. Elle privilégie l'homogénéité de l'expression. Pour traduire dans la langue l'égalité des sexes, on utilise soit une formulation neutre soit la double formulation masculine et féminine (de manière conséquente dans la version allemande, dans la majorité des cas dans les versions française et italienne).

Systématique : la nouvelle Constitution bénéficie d'une construction plus compréhensible, elle est structurée de manière claire et chaque article est doté d'un titre spécifique. Les articles sont souvent plus brefs par rapport à ceux de la Constitution actuelle et structurés de façon plus nette.

- Intégralité : la nouvelle Constitution rend, dans la mesure du possible, le droit constitutionnel en vigueur dans son intégralité. Le rang constitutionnel d'une norme est en fin de compte une question d'appréciation politique. Le Conseil fédéral et le Parlement ont procédé à l'élévation au rang constitutionnel de dispositions appartenant actuellement au domaine de la loi (p. ex. la protection des données, cf. ch. 5) et à la "relégation" au rang légal de certaines dispositions constitutionnelles (p. ex. l'interdiction de l'absinthe, cf. ch. 7). Le nouveau texte de la Constitution est plus court que l'ancien, malgré l'intégration du droit constitutionnel non écrit.

- Densité : la nouvelle Constitution présente le droit constitutionnel selon un modèle privilégiant une densité égale et homogène. Les dispositions constitutionnelles récemment adoptées par le peuple et les cantons n'ont, autant que possible, pas été modifiées.

3 Adaptations à la réalité constitutionnelle

Le droit constitutionnel suisse en vigueur ne figure pas seulement dans le texte de la Constitution : il a en partie continué à se développer, aussi à travers la jurisprudence du Tribunal fédéral, la pratique des autorités et le droit international repris par la Suisse. On est en mesure, grâce à la nouvelle Constitution, de prendre en compte ce développement ainsi que de combler les lacunes existantes dans le texte constitutionnel actuel. En même temps,nous pouvons donner une réponse à des questions restées, jusqu'à maintenant, en suspens.

L'énumération suivante contient des dispositions importantes dont on reconnaît le rang constitutionnel sans qu'elles apparaissent toutefois dans la Constitution actuelle :

- Générations futures : on fixe dans le préambule la responsabilité du peuple suisse et des cantons envers les générations futures.

- Responsabilité envers la Création : le préambule de la nouvelle Constitution exprime clairement aussi la responsabilité du peuple suisse et des cantons envers la Création, en complément à l'invocation divine.

- Développement durable : le développement durable est fixé comme but dans le préambule et dans les art. 2 et 73Cst. rév.; dans d'autres dispositions (politique étrangère, aménagement du territoire, eaux, énergie, agriculture, gestion des finances), le principe du développement durable est également abordé.

- Encouragement de l'égalité des chances : dans l'article concernant le but on met en relief le fait que la Confédération et les cantons doivent veiller à garantir une égalité des chances aussi grande que possible entre tous.

- Principes de l'activité étatique : l'art. 5 Cst. rév. fixe expressément le principe de la légalité, le principe de la proportionnalité, l'exigence de l'intérêt public et le principe de la bonne foi.

- Respect du droit international : l'art. 5, al. 4, Cst. rév. commande à la Confédération et aux cantons de respecter le droit international.

- Responsabilité individuelle et sociale : l'art. 6 Cst. rév. énonce les principes de la subsidiarité et de la solidarité de manière explicite. Cette disposition précise le rapport entre individu, société et État, et souligne le fait que, à côté des droits, l'individu a aussi des devoirs.

- Droits fondamentaux : un catalogue détaillé de droits fondamentaux a été établi, dans lequel apparaissent de nombreux principes fondamentaux ou des droits dont la teneur s'en rapproche,qui étaient jusqu'à maintenant reconnus en tant que droits constitutionnels non écrits sur la base de la pratique du Tribunal fédéral et sur la base du droit international :

- Droit à la dignité humaine (art. 7 Cst. rév.),

- Interdiction de la discrimination, avec l'énumération de nombreux actes discriminatoires (art. 8 Cst. rév.),

- Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi (art. 9 Cst. rév.),

- Droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 10 Cst.rév.),

- Protection des enfants et des jeunes (art. 11 Cst. rév.),

- Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse (art. 12 Cst. rév.),

- Protection de la sphère privée (art. 13 Cst. rév.),

- Libertés d'opinion et d'information (art. 16 Cst. rév.),

- Liberté des médias (art. 17 Cst. rév.),

- Liberté de la langue (art. 18 Cst. rév.),

- Liberté de la science (art. 20 Cst. rév.),

- Liberté de l'art (art. 21 Cst. rév.),

- Liberté de réunion (art. 22 Cst. rév.),

- Protection contre l'extradition et le refoulement (art. 25 Cst. rév.),

- Liberté syndicale (art. 28 Cst. rév.); elle comprend aussi la grève et le lock-out qui sont licites comme ultimes moyens de rétablir la paix du travail,

- Garanties générales de procédure (art. 29 Cst. rév.),

- Garanties de procédure judiciaire (art. 30 Cst. rév.),

- Privation de liberté (art. 31 Cst. rév.),

- Procédure pénale (art. 32 Cst. rév.),

- Droits politiques (art. 34 Cst. rév.).

- Buts sociaux : pour la première fois, les buts poursuivis dans le domaine social, jusqu'à présent disséminés dans diverses dispositions attribuant des compétences ou dans des traités internationaux, sont rassemblés en une seule disposition (art. 41 Cst. rév.). L'article stipule également quels buts sociaux, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, seront concrétisés, et cela dans le cadre des compétences constitutionnelles de la Confédération et des cantons et selon les moyens disponibles. Il met en valeur la dimension de l'État social dans la Confédération suisse.

- Fédéralisme : les art. 42 à 49 Cst. rév. reprennent en profondeur et de manière détaillée les rapports entre la Confédération et les cantons, les principes de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, de même que leur participation commune. On insiste d'ailleurs particulièrement sur leur position de partenaires.

- Communes et villes : l'art. 50 Cst. rév. présente les trois niveaux de l'État suisse. Il décrit la situation des communes et oblige la Confédération à prendre en considération les villes, les agglomérations urbaines et les régions de montagne dans l'accomplissement de ses tâches.

- Existence, statut et territoire des cantons : l'art. 53 Cst. rév. réglemente pour la première fois au niveau constitutionnel les changements concernant l'existence des cantons, les modifications territoriales et les rectifications de frontières cantonales.

- Politique extérieure : la nouvelle Constitution fixe expressément et dans un sens étendu la compétence générale de la Confédération pour les affaires étrangères et nomme les buts de la politique extérieure de la Confédération (art. 54 Cst. rév.). Les droits de participation de l'Assemblée fédérale dans les affaires étrangères sont mentionnés expressément (art. 184, al. 1, Cst. rév.).

- Participation des cantons aux décisions de politique extérieure : l'art. 55 Cst. rév. garantit aux cantons leur participation à la préparation des décisions de politique extérieure lorsque leurs compétences ou leurs intérêts essentiels sont concernés. Les cantons sont informés par la Confédération en temps utile et de manière détaillée. Leurs prises de position revêtent un poids particulier et ils peuvent participer de manière appropriée aux négociations internationales lorsque leurs compétences sont concernées.

- Travail des jeunes et formation des adultes : les compétences fédérales sont, dans ce domaine, expressément ancrées à l'art. 67 Cst. rév. (cette compétence était rattachée jusqu'alors à la compétence non écrite de la promotion de la culture).

- Culture : ce qui était jusqu'alors une compétence non écrite de la Confédération est ancré dans la Constitution par le biais de l'art. 69 Cst. rév.

- Langues : l'art. 70 Cst. rév. élève clairement au niveau constitutionnel le droit à la langue et délimite en particulier de manière plus précise les préoccupations qui sont à la base du principe de la territorialité.

- Economie : l'ensemble du droit constitutionnel portant sur l'économie est mieux articulé et son contenu en résulte plus clairement. En sus du droit fondamental de la liberté économique (art. 27 Cst. rév.), les principes de l'ordre économique (art. 94 Cst. rév.) qui reconnaissent clairement le principe de la liberté économique méritent ici d'être mentionnés spécialement. Il est également souligné que la concurrence prend toute son importance dans une économie de marché orientée vers l'économie privée. On clarifie également, à l'art. 98 Cst. rév., la compétence fédérale d'édicter des dispositions sur les services financiers.

- Génie génétique : l'art. 119 Cst. rév. contient expressément l'interdiction du clonage.

- Droit fiscal : l'art. 127 Cst. rév. donne les principes les plus importants de l'imposition.

- Compétences de politique sociale : le concept des trois piliers de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité est maintenu expressément à l'art. 111 Cst. rév. L'art. 110 Cst. rév. (travail) fixe clairement que le jour de la fête nationale est un jour férié rémunéré.

- Article sur les partis : l'art. 137 Cst. rév. met en évidence le rôle important des partis dans le processus de formation de l'opinion et de la volonté et reconnaît ainsi leur importance dans la politique étatique.

- Droit international impératif : l'art. 139 Cst. rév. stipule, en conformité avec la dernière décision de l'Assemblée fédérale en rapport avec l'initiative populaire "Pour une politique raisonnable de l'asile", que le droit international impératif délimite le cadre de la révision de la Constitution.

- Validité partielle d'initiatives populaires : l'art. 139, al. 3, Cst. rév. introduit la déclaration de nullité partielle.

- Concept de la loi et délégation de la compétence de légiférer : l'art. 164 Cst. rév. introduit la notion de loi matérielle et régit la délégation de la compétence de légiférer.

- Planification de l'activité de l'État : l'Assemblée fédérale peut, par le biais de l'art. 173, let. g, Cst. rév., participer aux planifications importantes et aux autres processus de direction de l'État.

- Actes particuliers de l'Assemblée fédérale : l'art. 173, let. h, Cst. rév. propose une nouveauté : une base constitutionnelle expresse habilitant l'Assemblée fédérale à statuer sur des actes particuliers lorsqu'une loi fédérale le prévoit expressément.

4 Nouveautés matérielles

Le Parlement a décidé quelques nouveautés matérielles. Il s'agit, sans exception, de questions où un large soutien a été apporté. Les points contestés seront, au contraire, réglés dans les modules indépendants de réforme ou lors d'une révision partielle de la Constitution.

Sont au nombre des nouveautés matérielles de la nouvelle Constitution :

- Intégration des handicapés : l'art. 8 Cst. rév. donne au législateur le mandat de lutter, par des mesures appropriées, contre les discriminations subies par les handicapés.

- Modification du territoire des cantons : l'art. 53, al. 3, Cst. rév. prévoit une nouvelle réglementation des modifications du territoires des cantons. À l'accord de la population concernée et des deux cantons s'ajoute l'autorisation donnée par l'Assemblée fédérale. Cette autorisation suffit désormais ; un référendum peut cependant être demandé. Un vote obligatoire du peuple et des cantons, comme cela avait été le cas dans l'affaire Vellerat, ne sera plus nécessaire.

- Approbation des traités des cantons avec les États étrangers : l'art. 56 Cst. rév ne prévoit plus pour la Confédération, comme c'est encore le cas aux art. 85, ch. 5, et 102, ch. 7, Cst., un devoir général d'approbation. À l'avenir, avant la conclusion du traité, les cantons devront informer le Conseil fédéral. Si le traité porte atteinte au droit ou aux intérêts de la Confédération ou des autres cantons, le Conseil fédéral peut élever une réclamation devant l'Assemblée fédérale (art. 186, al. 3, Cst. rév.). Celle-ci décide de l'approbation (art. 172, al. 3, Cst. rév.).

- Statistique : l'art. 65 Cst. rév. contient un droit qui était jusqu'alors non écrit. Il établit en outre pour la Confédération une compétence législative clairement délimitée.

- Formation professionnelle : l'art. 63 Cst. rév. établit une nouveauté : une large compétence fédérale (qui n'est plus limitée aux professions OFIAMT).

- Art et musique : la Confédération reçoit par le biais de l'article sur la culture, l'art. 69 Cst. rév., une compétence pour la promotion de l'art et de la musique.

- Diversité linguistique : l'art. 70 Cst. rév. adresse à la Confédération le mandat de soutenir les cantons plurilingues.

- Téléphériques : l'art. 87 Cst. rév. établit une large compétence de la Confédération en matière de téléphériques.

- éligibilité : l'art. 143 Cst. rév. lève l'interdiction des ecclésiastiques à l'élection au Conseil national et au Conseil fédéral.

- Convocation à une session extraordinaire de l'Assemblée fédérale : selon l'art. 151 Cst. rév., un quart des membres d'un conseil peut demander la convocation à une session extraordinaire. Jusqu'alors, cette compétence était réservée au Conseil national (quart des membres) ou à cinq cantons (art. 86, al. 2, Cst.), le Conseil des États étant lui dépourvu de cette compétence.

- Vice-présidence des conseils : en vertu de l'art. 152 Cst. rév., chaque conseil élit deux personnes en tant que vice-présidents.

- Droits des commissions : les commissions parlementaires peuvent se voir attribuer des compétences décisionnelles mais non législatives (art. 153, al. 3, Cst. rév.).

- Services du Parlement : l'art. 155 Cst. rév. prévoit une nouveauté : les Services du Parlement sont subordonnés à l'Assemblée fédérale (avant : Chancellerie fédérale).

- Nouveau système de formation des actes de l'Assemblée fédérale : l'art. 163 Cst. rév. prévoit un système simplifié pour la formation des actes de l'Assemblée fédérale. L'arrêté fédéral de portée générale disparaît.

- Haute surveillance du Parlement : selon l'art. 169, al. 2, Cst. rév., on ne peut pas opposer le secret de fonction aux délégations des commissions de contrôle.

- évaluation de l'efficacité : l'Assemblée fédérale, selon l'art. 170 Cst. rév., doit veiller à l'évaluation de l'efficacité des mesures prises par la Confédération.

- Définition plus détaillée des conditions que le Conseil fédéral doit remplir pour édicter des ordonnances fondées directement sur la constitution dans le domaine de la sécurité extérieure et de la sécurité intérieure (sur le modèle des constitutions cantonales récentes ; art. 185, al. 3, Cst. rév.).

- Mise sur pied de troupes pour préserver la sécurité extérieure et la sécurité intérieure : selon l'art. 185, al. 4, Cst. rév., le Conseil fédéral peut lever 4000 militaires (avant : 2000) pour le service actif sans l'autorisation de l'Assemblée fédérale.

5 Passage du rang légal au rang constitutionnel

Divers éléments, dont certains d'importance fondamentale, sont, maintenant, réglés expressément dans la Constitution. Les éléments suivants en font partie :

- Droit à la protection des données (art. 13 Cst. rév.),

- Construction de logement d'utilité publique par des particuliers (art. 108 Cst. rév.),

- Causes d'exclusion du droit de vote (art. 136 Cst. rév.),

- Durée de fonction des juges fédéraux (art. 145 Cst. rév.),

- Mention expresse des partis politiques comme organismes consultés (art. 147 Cst. rév.),

- Commissions parlementaires et droit d'obtenir des renseignements, de consulter des documents et de mener des enquêtes (art. 153 Cst. rév.),

- Groupes (art. 154 Cst. rév.),

- Appel aux services de l'administration par l'Assemblée fédérale (art. 155 Cst. rév.),

- Publication des liens entretenus par les parlementaires avec les groupes d'intérêts (art. 161 Cst. rév.),

- Immunité (art. 162 Cst. rév.),

- Base constitutionnelle pour les ordonnances de l'Assemblée fédérale (art. 163 Cst. rév.).

- Base constitutionnelle pour les instruments d'action du Parlement. Le législateur réglera aussi la question des outils à l'aide desquels l'Assemblée fédérale peut exercer une influence dans les domaines relevant de la compétence du Conseil fédéral (art. 171 Cst. rév.).

6 Suppression des normes désuètes

L'ancienne Constitution contient des normes qui ont aujourd'hui perdu toute importance. Elles ne doivent pas être reprises dans la nouvelle Constitution. On compte parmi elles les dispositions suivantes :

- Interdiction des rapports de sujétion (art. 4 Cst.),

- Interdiction pour les cantons de maintenir plus de 300 hommes de troupes permanentes (art. 13, al. 2, Cst.),

- Aide militaire réciproque des cantons (art. 15 Cst.),

- Devoir des cantons d'accorder libre passage aux troupes (art. 17 Cst.),

- Agences d'émigration (art. 34 Cst.),

- Obligation de rembourser les billets et d'assurer la couverture-or des billets émis (art. 39, al. 6 et 7, Cst.),

- Droit de disposer des lieux de sépulture (art. 53, al. 2, Cst.; le droit à un enterrement décent est considéré comme un élément de la dignité humaine et est, partant, contenu dans l'art. 6 Cst. rév.),

- Finance d'admission (art. 54 Cst.),

- Droits de retrait (art. 62 Cst.),

- Libre circulation (dans le trafic des marchandises ; art. 63 Cst.),

- Exécution des transactions ou des sentences arbitrales sur des différends entre cantons (art. 102, ch. 5, Cst.),

- Assises fédérales (art. 112 Cst.).

En outre, on peut renoncer à maintenir une quantité de dispositions transitoires de la Constitution fédérale : les dépenses militaires de même que le dédommagement postal et douanier pour l'année 1875 (art. 1 disp. trans. Cst.); entrée en vigueur des dispositions sur l'organisation et la compétence du Tribunal fédéral (art. 3 disp. trans. Cst.); l'introduction de la gratuité de l'enseignement public (art. 4 disp. trans. Cst.); part des cantons au produit de la taxe d'exemption du service militaire (art. 6 disp. trans. Cst.); financement de l'AVS (art. 11, al. 2, phrases 2 et 3, disp. trans. Cst.); génération d'entrée du régime de la prévoyance professionnelle obligatoire (art. 11, al. 2, phrase 3, disp. trans. Cst.); entrée en vigueur de l'art. 116bis Cst. concernant le jour de la fête nationale (art. 20, al. 1, disp. trans. Cst.).

7 Abandon des normes de niveau infraconstitutionnel

L'ancienne Constitution règle certains points qui ne sont plus dignes du rang constitutionnel. Dans ces cas, on considère qu'une réglementation dans la loi est suffisante :

- Interdiction des capitulations militaires (art. 11 Cst.);

- Interdiction des décorations (art. 12 Cst.): On renonce, pour toutes les autorités citées à l'art. 12 Cst., à une disposition de rang constitutionnel ;

- Gratuité et conservation du matériel militaire (art. 18, al. 3, Cst.);

- Réserves de blé (art. 23bis Cst.) ): la loi suffit pour le détail ;

- Eaux (art. 24bis Cst.): la loi suffit pour le détail ;

- Disposition transitoire concernant la protection des marais (art. 24sexies Cst.): n'apparaît pas au niveau légal, on peut toutefois y renoncer ;

- Interdiction de l'absinthe (art. 32ter Cst.) et autres disposions secondaires concernant l'alcool (art. 32bis , 32quater Cst.);

- Assurances sociales (art. 32bis, 34quater, 41ter Cst.): la loi suffit pour le détail ;

- Vignette autoroutière (art. 36quinquies Cst.): la loi suffit pour le détail ;

- Chemins et sentiers pédestres (art. 37quater Cst.): la loi suffit pour le détail ;

- Politique monétaire (art. 38 et 39 Cst.): la loi suffit pour le détail ;

- Exonération de la Banque Nationale (art. 39 Cst.);

- Armes et matériel de guerre (art. 41 Cst.): la loi suffit pour le détail ;

- Taxe sur la valeur ajoutée (art. 41ter Cst., 8, 8bis, 8ter disp. trans. Cst.): la loi suffit pour le détail ;

- Liberté de conscience et de croyance (art. 49 et 50 Cst.): principe général suffit ;

- Extradition (art. 67 Cst.);

- Règles d'incompatibilité pour les agents de la Confédération (art. 77 et 108, al. 2, Cst.);

- Droit de vote du président du Conseil national et du Conseil des États (art. 78, al. 4, et 82, al. 4, Cst.);

- Indemnités des députés des conseils et des membres du Conseil fédéral (art. 79, 83 et 99 Cst.);

- Clause cantonale pour le président et le vice-président du Conseil des États (art. 82, al. 2 et 3, Cst.);

- Souscription d'emprunts (art. 85, ch. 10, Cst.): adaptation légale ;

- Vacance au Conseil fédéral (art. 96, al. 3, Cst.);

- Activité accessoire des membres du Conseil fédéral et du Tribunal fédéral (art. 97 et 108, al. 3, Cst.)

- Quorum du Conseil fédéral (art. 100 Cst.);

- Appel d'experts par le Conseil fédéral et les départements (art. 104 Cst.);

- élection simultanée du chancelier et du Conseil fédéral (art. 105, al. 2, Cst.);

- Juridiction civile, pénale et administrative (art. 110, 111, 114 et 114bis Cst.): la loi suffit pour le détail ;

- Modalités de la procédure de vote pour l'initiative et le contre-projet (art. 121bis Cst.);

- Part des cantons au produit de la taxe d'exemption du service militaire (art. 6 disp. trans. Cst.): part des cantons à partir du 1. 1. 1961 : la loi suffit (l'art. 45, al. 1, de la loi sur la taxe d'exemption du service militaire, RS 661, doit être adapté);

- Génération d'entrée du régime de la prévoyance professionnelle obligatoire (art. 11, al. 2, phrase 2, disp. trans. Cst.).

La nouvelle Constitution a été acceptée en votation populaire le 18 avril 1999 par 59,2 % des votants, par 12 cantons et 2 demi-cantons (cf. annexe G).

Objet B : Arrêté fédéral relatif à la réforme des droits populaires

Délibérations

CN09.06.1999BO 1021CE30.08.1999BO 609

La Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national s'est longuement concentrée sur la réforme des droits populaires mais s'est vue finalement contrainte, en raison d'opinions diamétralement opposées, de déposer au plénum une proposition de non-entrée en matière. Le fait marquant est que, tous partis politiques confondus, une forte majorité de la Commission a refusé catégoriquement d'envisager une augmentation du nombre de signatures. De l'avis du rapporteur de la commission, Samuel Schmid (V, BE) il importe d'étudier à fond les répercussions des nouveaux développements sur les droits populaires ; de plus, la réforme des droits populaires doit être examinée dans la perspective des réformes de la direction de l'État et du fédéralisme et dans le cadre de l'intégration progressive du droit suisse dans le droit international. La Commission des institutions politiques (CIP) est invitée donc à se pencher au cours de la nouvelle législature sur l'avenir de la démocratie directe et à faire des propositions, le cas échéant, au nom de la commission. Le Conseil national a suivi la proposition de la commission et décidé par 134 voix contre 15 de ne pas entrer en matière.

La commission du Conseil des États, qui avait également étudié à fond le paquet de réforme pour suivre en grande partie les propositions du Conseil fédéral, a décidé, au vu de la décision imposante du Conseil national, de proposer également la non-entrée en matière, toujours avec pour objectif que la réforme doit être encore poursuivie.

Le Conseil des États a suivi les propositions de sa commission et a donné suite à une initiative parlementaire (99.436) qui demande un nouveau projet.

Objet C : Arrêté fédéral relatif à la réforme de la justice

Délibérations

CE05.03.1998BO 253CN25.06.1998BO 1446, 1453CE01.10.1998BO 1017CN09.06.1999BO 1011CE30.08.1999BO 606CN06.10.1999BO 2048CE07.10.1999BO 979 (selon proposition de la conférence de conciliation)CN07.10.1999BO 2130 (selon proposition de la conférence de conciliation)CE / CN08.10.1999Votations finales (37 :0 / 165 :8)

Les travaux sur la réforme de la justice ont été marqués par de longues discussions autour de la juridiction constitutionnelle et de la restriction quant à l'accès au tribunal. Par 19 voix contre 14, le Conseil des États a approuvé la juridiction constitutionnelle contre l'avis d'une minorité menée par Bruno Frick (C, SZ), Dans la question des restrictions d'accès, le Conseil a suivi une proposition de compromis élaborée au début de l'année par la commission, selon laquelle l'accès au Tribunal fédéral est garanti en principe mais que par voie légale des conditions d'accès particulières peuvent être créées pour les litiges qui ne soulèvent pas des questions de droit d'une importance fondamentale. Dans le vote d'ensemble le Conseil des États a accepté le paquet de réformes par 26 voix contre 1.

Le Conseil national s'est penché sur l'objet au cours de la session d'été. L'uniformisation des régimes cantonaux de procédure a été combattue en vain par les libéraux Jean-François Leuba (NE) et Suzette Sandoz (VD), qui ont fait valoir des raisons de principes inhérentes au fédéralisme. La juridiction constitutionnelle restreinte a été combattue par un front de refus qui comportait toutes les sensibilités politiques (majorité des groupes socialiste et démocrate du centre, libéraux, Démocrates suisses et une minorité du groupe radical), qui a fait valoir que le système en cours avait fait ses preuves et que les réformes étaient en contradiction avec la tradition de la démocratie directe helvétique. La proposition du Conseil fédéral a finalement été rejetée par 87 voix contre 39.

Le PS, tout comme les Verts et les DS, ont également rejeté la formulation plus souple proposée par la commission du Conseil national (selon laquelle la loi peut empêcher que le Tribunal soit saisi de litiges de portée moindre et de plaintes qui sont de toute évidence sans fondement et qui n'ont aucune chance d'aboutir). Jost Gross (S, TG) a présenté une proposition de compromis qui devait fixer dans le détail les conditions pour d'éventuelles restrictions d'accès dans la Constitution et qui prévoit, pour les requêtes manifestement sans fondement et sans chance d'aboutir non pas un simple refus, mais l'évaluation de son bien-fondé selon une procédure simple et rapide. Cette proposition, soutenue par le PS, a été battue par 62 voix contre 54 au cours d'un vote qui a opposé une proposition subsidiaire à la décision du Conseil des États. La variante du Conseil des États a finalement été battue par la proposition de la commission. Dans le vote d'ensemble, (59 voix contre 48) le PS, les Verts et les DS ont voté en bloc contre la réforme de la justice.

Le Conseil des États a maintenu ses décisions dans les points controversés.

En juin 1999, le Conseil national a approuvé un compromis politique qui prévoit d'un côté de renoncer en grande partie à ce que le texte fixe de nouveaux cas limitant l'accès au Tribunal fédéral tout en introduisant, en contrepartie, le principe d'une juridiction constitutionnelle qui ne soit applicable que dans les cas concrets, à savoir en réponse à une plainte déposée en l'espèce : "en rapport avec un acte d'application, le Tribunal fédéral examine si une loi fédérale viole des droits fondamentaux ou le droit international directement applicable". Les opposants avaient avancé comme arguments, en vain, que cette situation déboucherait sur la prééminence du Tribunal fédéral sur le peuple. Les partisans de la proposition ont prétendu le contraire car les juges exercent une surveillance qui vise précisément à ce que le Parlement ne l'emporte jamais sur le souverain. Cette modeste réforme met un terme à la situation juridiquement et politiquement insatisfaisante qui permet à tout citoyen suisse de s'adresser aux juges de Strasbourg en déposant une plainte en matière de droits fondamentaux alors que les juges suisses à Lausanne ne peuvent pas se prononcer. Une majorité de 95 membres du Conseil national contre 56 ont soutenu ce compromis.

Le Conseil des États s'est rallié au Conseil national par 23 voix contre 15 concernant le contrôle des normes (c'est-à-dire le principe de vérification de textes législatifs quant à leur conformité à la Constitution). Quant à l'accès au Tribunal fédéral, la Chambre haute a procédé à quelques petites retouches au texte voté par l'autre Chambre. La réforme de la justice semblait donc pratiquement sous toit. Or, avant et après la session d'automne, la discussion a été relancée de manière inattendue et a abouti - après convocation de la conférence de conciliation - à un abandon du contrôle des normes.

Theo Fischer (V, AG) avait proposé, au sein de la révision constitutionnelle du Conseil national, de présenter au peuple et aux cantons la juridiction constitutionnelle comme option. Après que la Commission de la révision constitutionnelle se fut décidée en faveur d'un partage du texte et d'une séparation du chapitre sur le contrôle des normes, la commission du Conseil des États s'y est opposée. Il en a résulté, en fin de compte, la constitution d'une coalition d'opposants de principe au contrôle des normes et de partisans dudit contrôle qui craignaient un non si ce chapitre était présenté séparément, ce qui aurait bloqué tout règlement pendant une assez longue période.

Après l'abandon du contrôle des normes, la réforme de la justice s'est limitée à l'uniformisation du droit de procédure civile et du droit de procédure pénale, à l'amélioration de la protection juridique et à des mesures pour décharger le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances.

Le projet a été accepté en votation populaire le 12 mars 2000 par 86,4 % des votants.