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96.1011 · Question ordinaire · 1996-03-13

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Les relevés de Télécom, en mains des exploitants des hôtels, indiquent les numéros de téléphone des correspondants des clients de l'hôtel, ainsi que la date, l'heure et la durée de chaque entretien. Or, l'autorité policière a accès à ces relevés de manières différentes selon les procédures cantonales.

1. Quelle est la liste des cantons dans lesquels la police peut recueillir les données des relevés téléphoniques des clients des hôtels sans l'autorisation d'un juge ?

2. Quelle est la liste des cantons dans lesquels la police ne peut pas accéder à ces données sans l'autorisation d'un juge ?

3. Y a-t-il des situations intermédiaires et, si oui, lesquelles ?

4. Le secret postal (art. 36 al. 3 cst.) n'oblige-t-il pas, dans tous les cas, l'intervention d'un juge pour être levé ? Est-il donc admissible que, dans certains cantons, la police accède aux relevés téléphoniques des clients des hôtels sans aucune autorisation judiciaire ?

Stellungnahme des Bundesrates

Les centraux téléphoniques privés de certains hôtels peuvent être équipés d'un dispositif accessoire qui permet d'imprimer le numéro de téléphone des appels sortants, la date, l'heure et la durée des conversations.

L'exploitant d'un hôtel qui dispose d'une telle installation a une position de tiers à l'égard de l'Entreprise des PTT. Il ne fournit aucun service de télécommunication (service de base ou service élargi) au sens de l'article 3 lettres f et g de la loi sur les télécommunications (LTC); il n'est pas non plus chargé d'assurer un service de télécommunications au sens des articles 15 de ladite loi et 38 de l'ordonnance et, à ce titre, astreint au secret des télécommunications.

L'art. 36, al. 4, de la constitution, qui garantit le secret postal et, par conséquent, celui des télécommunications, n'a, en principe, pas d'effet dans les rapports entre les particuliers, sous réserve du cas spécial du service de télécommunications fourni par des tiers. Il constitue un élément de la protection de la personnalité, c'est-à-dire du droit constitutionnel à la liberté individuelle, mais dans la forme d'un droit constitutionnel spécifique. Il est dirigé tant contre les organes de l'entreprise de télécommunication, que contre tous les organes de la collectivité publique.

Malgré la diversité des lois de procédure pénale cantonales en vigueur dans notre pays, l'activité de la police en dehors d'une procédure pénale répond en principe partout aux mêmes règles essentielles : la police ne peut exercer de mesures de contrainte, soit, comme en l'espèce, requérir des documents d'un particulier, que lorsqu'il y a péril en la demeure. C'est dire qu'en dehors de situations d'urgence, l'hôtelier n'a pas l'obligation de remettre à la police, qui le lui demande, les relevés relatifs aux conversations téléphoniques de ses clients ; le fait-il néanmoins spontanément qu'il ne se rend pas coupable de violation du secret des télécommunications, pas davantage que le policier qui requiert les renseignements.

Il n'en reste pas moins que les mesures policières sont soumises aux principes constitutionnels du respect de la garantie de la liberté individuelle, de la légalité, de l'intérêt public et de la proportionnalité. Il convient également de distinguer selon que la police agit dans le cadre d'une enquête préliminaire ou pour assurer le maintien de la sécurité ou de l'ordre public. Or, aucune loi de procédure pénale, cantonale ou fédérale, n'habilite expressément la police judiciaire à requérir des données personnelles, tels que des relevés téléphoniques, dans le cadre d'une enquête préliminaire ; durant l'instruction, de tels actes d'enquête relèvent de la compétence du juge et sont réglés par les lois de procédure ; le juge peut requérir et séquestrer les relevés téléphoniques ; il peut aussi, à l'exclusion de la police, demander par écrit ces renseignements à l'Entreprise des PTT, conformément à l'article 16 LTC.

La question pourrait encore être envisagée sous l'angle de la loi fédérale sur la protection des données. Il y a atteinte à la personnalité, au sens de l'article 12 de la loi, lorsque les données sont communiquées contre la volonté expresse de la personne concernée ou lorsqu'il s'agit de données sensibles. Les relevés de Télécom ne constituent pas des données sensibles aux termes de l'art. 3, let. c, de la loi. En revanche, on pourrait imaginer que le client de l'hôtel s'oppose formellement à l'avance à la communication de ces données. L'hôtelier pourrait alors faire valoir qu'une réquisition de la police constitue pour lui un motif justificatif.

La question soulevée par l'interpellateur mérite un examen plus approfondi auquel il sera procédé dans le cadre de la révision de la loi sur les télécommunications et des travaux tendant à l'unification de la procédure pénale auxquels se consacre actuellement une commission d'experts. Il s'agira pour l'essentiel de résoudre la question de savoir si une base légale expresse doit être créée pour permettre à la police l'accès aux relevés téléphoniques dans les conditions décrites ici.