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96.1018 · Question ordinaire · 1996-03-19

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Preuves précises à l'appui, le Congrès juif mondial dénonce (février 1996) certaines banques suisses qui auraient volontairement détruit les justificatifs de comptes ouverts par les nazis avec des fonds volés aux juifs.

Le Conseil fédéral peut-il nous confirmer ces destructions de documents ? Subsidiairement, quelles mesures urgentes entend-il prendre afin d'assurer la sauvegarde des documents restants ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'article 962 du Code des obligations (CO) fait obligation à toute personne astreinte à tenir des livres de les conserver pendant dix ans, de même que la correspondance et les pièces comptables. Cette obligation est très ancienne. Elle existait déjà dans le CO de 1881. Le texte actuel de l'article 962 CO date de 1936. Une révision a été effectuée en 1975 qui n'a pas modifié matériellement le principe, mais l'a adapté aux moyens de conservation et d'archivage modernes (al. 2).

2. Aux termes de l'article précité, une banque peut donc détruire des documents relatifs à une opération particulière après dix ans. Tant qu'un compte contient de l'argent, la banque doit conserver les documents attestant son existence et décrivant son contenu. Ces documents ne pourront être supprimés qu'après l'écoulement du délai de dix ans prescrit à l'article 962 CO, délai qui commence à courir à compter du jour de la résiliation du contrat entre la banque et son client. Théoriquement, la banque pourrait résilier de tels contrats. D'après les constatations de la Commission fédérale des banques (CFB), les banques ne l'ont généralement pas fait. Depuis le 1er janvier 1996, les directives de l'Association suisse des banquiers (ASB), applicables au traitement des avoirs, des dépôts et des coffres tombés en déshérence, interdisent aux banques suisses de résilier les relations contractuelles avec un client au motif d'une absence de nouvelles de sa part. La CFB exige des organes de révision des banques qu'ils contrôlent le respect des directives précitées.

3. Il se peut qu'une banque regroupe les avoirs tombés en déshérence dans des dépôts collectifs afin d'assurer une gestion plus rationnelle et une surveillance plus efficace. Cependant, la banque connaît précisément le contenu de ces dépôts. Elle est tenue de conserver les documents relatifs à ces informations conformément aux règles qui s'appliquent aux comptes individuels (cf. ch. 2 ci-dessus).

4. Il n'est pas contesté que les banques suisses ont détruit des documents datant de la Deuxième Guerre mondiale. Les documents publiés par le Congrès juif mondial et sur lesquels l'intervenant fonde sa question en font d'ailleurs état. Le Conseil fédéral ne dispose cependant d'aucun élément lui permettant de conclure que ces destructions de documents se soient produites en violation de l'article 962 CO. En particulier, il est impossible de conclure sur la base de ces documents que les banques ont volontairement détruit des pièces relatives à des fonds déposés par des personnes juives fuyant les persécutions nazies ou par des nazis après qu'ils en eurent dépossédé leurs victimes.

5. Le Conseil fédéral estime que l'article 962 CO, complété par les directives de l'ASB, suffit à garantir la sauvegarde des documents nécessaires à la préservation des droits des déposants. Même si certains documents concernant des comptes ouverts durant la Deuxième Guerre mondiale ont été détruits, la conservation des documents ayant trait au contenu et à l'existence de ces comptes, pour autant que les fonds existent toujours, est assurée sur le plan juridique.

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