96.1047 · Question ordinaire urgente · 1996-06-11
Liquidé
Wortlaut
En mai dernier, le Grand Conseil du canton de Berne a adopté une motion demandant que l'enseignement des branches principales en vue du certificat de maturité commence à la 10e année de scolarité et non à la 9e comme prévu. De l'avis de nombreux experts, une telle mesure compromet sérieusement la reconnaissance par la Confédération des certificats de maturité bernois, ce qui suscite de vives préoccupations.
C'est pourquoi le Conseil fédéral est prié de répondre rapidement aux questions suivantes :
1. Considère-t-il que le "modèle bernois" est conforme à l'ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité (ORM) et compatible avec les programmes-cadres d'enseignement ?
2. Quelles mesures entend-il prendre si le canton de Berne n'offre effectivement l'enseignement des branches principales de maturité qu'à partir de la 10e année de scolarité, ce qui réduirait la formation gymnasiale proprement dite à 3 ans ? Faut-il craindre le retrait de la reconnaissance fédérale des certificats de maturité bernois ?
3. Est-il prêt le cas échéant à charger la Commission fédérale de maturité (CFM) d'examiner la "solution bernoise"?
4. Un enseignement dispensé dans toutes les écoles secondaires du canton - parfois dans une seule classe regroupant des élèves de filières différentes -, et non pas seulement dans des progymnases, correspond-il aux critères d'un enseignement progymnasial ? En quoi un tel enseignement se distingue-t-il de l'enseignement secondaire ?
5. Est-il prêt à prendre des mesures pour qu'un enseignement gymnasial continu de 4 ans soit une réalité dans tous les cantons ?
6. Est-il disposé le cas échéant à faire en sorte que l'organisation des établissements dispensant un enseignement menant à la maturité soit régie par des critères didactiques et non pas politiques (maintien des postes d'enseignants dans les écoles secondaires, politique régionale)?
Stellungnahme des Bundesrates
Adoptée par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) le 16 janvier 1995 et par le Conseil fédéral le 15 février 1995, l'ORM est entrée en vigueur le 1er août 1995. Les cantons doivent faire preuve, dans les huit années qui suivent l'entrée en vigueur, que leurs certificats de maturité sont Conformes à ce règlement. Le canton qui a adapté son règlement de maturité à la nouvelle norme suisse présente une demande de reconnaissance à la Commission suisse de maturité. La Commission vérifie la conformité du règlement cantonal et des certificats délivrés en conséquence, et en propose la reconnaissance aux autorités compétentes - en l'occurrence le DFI et la CDIP. Le Canton de Berne n'a pas présenté de demande de reconnaissance à ce jour.
À la lumière de ce qui précède il peut être répondu comme suit aux questions soulevées :
1. Le Conseil fédéral - plus particulièrement le Département fédéral de l'intérieur, compétent en la matière - ne saurait se prononcer sur la conformité du "Modèle Bernois" avant que le nouveau règlement de maturité bernois ne soit arrêté et qu'une demande officielle de reconnaissance n'ait été présentée par le Canton de Berne.
2. Si l'ORM spécifie que "durant les quatre dernières années au moins, l'enseignement doit être spécialement conçu et organisé en fonction de la préparation à la maturité, il ne prescrit pas la durée spécifique de l'étude des différentes disciplines (fondamentales ou à options). Les auteurs du règlement ont renoncé délibérément à fixer cette durée afin de laisser une plus grande latitude aux écoles, compte tenu de la diversité des formes d'enseignement. Par ailleurs, fixer en années la durée de l'étude d'une discipline reste une mesure toute relative, car rien n'empêche de penser que l'objectif pédagogique peut être atteint aussi bien en trois années avec une dotation horaire plus élevée qu'en quatre années mais avec un nombre d'heures plus faible. Par conséquent, le fait qu'un règlement cantonal fixe à trois années la durée des études dans les options spécifiques - exemple cité par l'intervenant - ne saurait constituer a priori un obstacle à la reconnaissance. C'est en fonction d'une appréciation générale que la reconnaissance est octroyée ou non.
3. Il appartiendra à la Commission suisse de maturité d'étudier les propositions du Canton de Berne.
4. Au cas où une des quatre années d'enseignement du cursus préparant à la maturité se situe au degré secondaire l - ce qui est parfaitement admissible -, les objectifs et les contenus pédagogiques de cette année ainsi que le niveau de formation des enseignants doivent, par principe, être conformes à l'ORM. Cette dernière ne précise pas, toutefois, la forme d'organisation sous Iaquelle cet enseignement doit être dispensé.
5. L'ORM ne prévoit pas obligatoirement un cursus continu de quatre ans. Un cursus de trois an au degré secondaire II est possible pour autant que le degré secondaire I "comporte un enseignement de caractère prégymnasial." Le Conseil fédéral et la CDIP n'entendent pas revenir sur leur décision, d'autant que la formule retenue - admise par l'ancien règlement déjà - est pratique courante dans certains cantons.
6. Il n'a pas échappé au Conseil fédéral que le débat sur la réduction de la durée des études, dans certains cantons, englobe des sujets controversés. Il reste que la fixation de la durée des études aux différents degrés scolaires relève essentiellement de la compétence des cantons. S'agissant des écoles préparant à la maturité, l'ORM précise que durant les quatre dernières années au moins, l'enseignement doit être spécialement conçu et organisé en fonction de la préparation à la maturité. Les cantons sont libres d'en choisir la forme d'organisation (par ex. cursus continu ou discontinu). Il va de soi pour le Conseil fédéral et la CDIP que les aspects relevant de la politique de l'éducation sont déterminants pour la reconnaissance de la maturité. Quand bien même d'autres éléments peuvent entrer en jeu dans le débat mené au niveau d'un canton, les autorités compétentes pour reconnaître la validité des certificats sur le plan suisse n'ont pas à s'ingérer dans ce débat ; leur tâche consiste uniquement à vérifier que les exigences minimales - forme et contenu - posées par l'ORM pour la reconnaissance des certificats sont respectées.