96.1080 · Question ordinaire · 1996-09-24
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Les caisses-maladie ont l'obligation de donner des informations sur les personnes affiliées à la fin du mois de juin, permettant à l'OFAS de faire le calcul de la compensation des risques.
Le budget 1997 remis à l'OFAS le 31 juillet 1996 implique un calcul de l'ensemble des cotisations des membres dans les différents cantons où une caisse est active. Or, l'OFAS a renvoyé le décompte de la compensation définitive des risques le 19 août 1996, obligeant par là les caisses à modifier le budget 1997 et à changer une partie importante des cotisations en fonction de la nouvelle répartition. Ceci en l'espace de quelques jours. Ce double travail ne pourrait-il être évité en reculant la date de la remise des budgets, ce qui permettrait de fixer le montant des cotisations en toute connaissance de cause ?
Dans ce contexte, j'aimerais également savoir si toutes les caisses ont fourni les informations concernant les cotisations pour le 31 juillet 1996. Si ce n'était pas le cas, on pénaliserait celles qui respectent les délais. Par ailleurs, nous souhaiterions être informés sur les contrôles suivants : l'OFAS a-t-il véritablement contraint toutes les caisses-maladie à appliquer les cotisations "étudiants" aux vrais étudiants ? C'est le seul moyen d'éviter des distorsions de marché, certaines caisses pouvant être tentées d'appliquer ces cotisations à l'ensemble de leurs assurés de 18 à 25 ans.
Stellungnahme des Bundesrates
Les assureurs ont créé une institution commune sur la base de l'article 18 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal). Cette institution gère la compensation des risques selon l'article 7 de l'ordonnance du 12 avril 1995 sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie. L'institution en question détermine notamment le montant des redevances et des contributions et établit les décomptes définitifs propres à chaque assureur. L'OFAS ne participe pas à ses travaux et n'a ainsi pas la possibilité d'accélérer directement l'envoi des décomptes définitifs. Le surcroît de travail qui en résulte pour les assureurs semble difficilement évitable. Il est en effet important de connaître le budget des assureurs fin juillet selon l'article 92 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) pour que l'OFAS ait le temps de contrôler et d'approuver tous les tarifs des assureurs. Cependant, d'une part, les assureurs n'ont pas formulé d'objection à l'envoi tardif des décomptes. D'autre part, les modifications de tarifs proposées par certaines caisses suite à la connaissance du décompte définitif ont été prises en compte dans l'examen des tarifs 1997. Les assureurs LAMal ont respecté le délai fixé à l'art. 92, al. 1er, OAMal et ont donc soumis à l'OFAS au 31 juillet 1996 les tarifs de primes ainsi que les autres documents exigés (budgets 1996 et 1997 et comptes de résultat par canton). Dans quelques rares cas seulement, ces documents ne nous sont parvenus qu'au début du mois d'août. Comme cette disposition était appliquée pour la première fois cette année et que les retards enregistrés étaient de quelques jours seulement, l'OFAS a accepté que les tarifs de primes de ces quelques assureurs entrent également en vigueur au 1er janvier 1997. À l'avenir, l'OFAS veillera à ce que le délai légal soit strictement observé. Ainsi, en cas d'envoi tardif, les modifications tarifaires ne pourraient pas entrer en vigueur au début de l'année, mais seulement à une date ultérieure.
Au sujet des primes pour les jeunes qui suivent une formation, l'OFAS a adressé une circulaire aux assureurs LAMal en date du 15 décembre 1995. À cette occasion, il a rappelé encore une fois expressément aux assureurs les principes de l'application des réductions de cotisations pour cette catégorie d'assurés. Cet office a par ailleurs contrôlé que les tarifs des primes des assureurs soient conformes à la disposition légale de l'art. 61, al. 3, LAMal. Le contrôle de l'application de cette disposition par les assureurs se révèle cependant assez difficile. L'OFAS ne dispose en effet d'aucun moyen particulier lui permettant d'exercer un contrôle en la matière. Lors des démarches effectuées par l'OFAS, les assureurs mettent en général en évidence une faute commise par leurs agents d'assurances et prétendent qu'il s'agit là d'erreurs isolées. Toutefois, s'il se révélait que certaines caisses ne respectent pas les dispositions de l'art. 61, al. 3, LAMal, l'art. 21, al. 5, LAMal pourrait alors être appliqué. Selon cet article, l'OFAS peut prendre, aux frais de l'assureur, les mesures permettant de rétablir l'ordre légal ainsi que proposer au département de retirer l'autorisation de pratiquer l'assurance-maladie sociale aux assureurs qui ne respecteraient pas les prescriptions légales.