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96.1083 · Question ordinaire · 1996-09-26

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

La révision de l'ordonnance sur la protection des animaux a fait l'objet d'une consultation. S'agissant de l'abattage de la volaille, le projet prévoit l'étourdissement des animaux avant la saignée. L'interdiction de l'abattage rituel a donc été étendue à la volaille. Dans le rapport qui accompagnait le projet, il n'est pas fait mention de cette modification ni de ses liens avec la liberté de croyance et de conscience.

Je pose donc les questions suivantes au Conseil fédéral :

1. Pourquoi le rapport précité ne mentionne-t-il pas les liens entre la nouvelle ordonnance et la liberté de croyance et de conscience, qui est un droit fondamental ?

2. N'appartient-il pas à l'administration de relever que la modification prévue touche des droits fondamentaux, d'autant plus qu'on ne peut pas attendre des experts en matière de protection des animaux chargés de préparer une réponse au sein des organisations consultées, qu'ils soient conscients de ces problèmes ?

3. Quelle a été l'attitude du Tribunal fédéral dans des arrêts antérieurs portant sur une telle étendue de l'interdiction de l'abattage rituel ?

4. Pourquoi la Fédération des communautés israélites n'a-t-elle pas été incluse dans la consultation ?

5. Si le Conseil fédéral devait expliquer l'attitude des autorités fédérales par le fait qu'elles n'ont pas perçu la portée constitutionnelle du projet, je lui demande comment il compte élargir l'horizon des collaborateurs des services compétents de manière à ce qu'ils soient à la hauteur de leur tâche ?

6. Le Conseil fédéral est-il prêt à ordonner à l'office fédéral compétent de renoncer, sans autre forme de procès, à l'interdiction de l'abattage rituel de la volaille ?

Stellungnahme des Bundesrates

1 Les aspects de la protection des animaux étaient au premier plan lors de l'élaboration du commentaire concernant le projet de révision de l'ordonnance sur la protection des animaux. Dans le commentaire, il est fait mention de la compétence du Conseil fédéral, fondée sur l'article 20 de la loi sur la protection des animaux, d'introduire, pour les grandes exploitations, l'étourdissement obligatoire des volailles avant leur abattage. Le débat sur le principe de la liberté de croyance dans le cas d'espèce avait eu lieu lors de l'élaboration de la loi. Les communautés religieuses n'ont pas été associées à la procédure de consultation de 1995 concernant l'ordonnance sur la protection des animaux. L'Office vétérinaire fédéral, responsable de ce projet de révision et de l'établissement de la liste des participants à la procédure de consultation, a pris conscience de son erreur et a donc présenté ses excuses à la Fédération suisse des communautés israélites pour ne pas l'avoir invitée à participer à la procédure de consultation. Il a eu, depuis, des entretiens avec des représentants de la communauté juive et s'est dit prêt à élaborer une proposition selon laquelle l'abattage rituel de volailles resterait autorisé.

2. La question d'une nouvelle réglementation éventuelle des prescriptions concernant l'abattage de volailles a été un point de révision parmi de très nombreux autres. Il est vrai qu'il faut, dans la mesure du possible, mentionner la question des droits fondamentaux dans le commentaire d'une révision. À ce sujet, il convient cependant de rappeler que, lors des débats parlementaires de 1977/78 relatifs à la loi sur la protection des animaux, les Chambres fédérales ont non seulement maintenu l'interdiction de l'abattage rituel des mammifères qui existait déjà à l'époque, mais elles ont encore habilité explicitement le Conseil fédéral à interdire, au niveau de l'ordonnance, l'abattage de volailles sans étourdissement dans les grandes exploitations. A aucun moment lors de l'élaboration du projet de 1995 de révision de l'ordonnance sur la protection des animaux, il n'a été question de toucher à un droit fondamental. Certes, une interdiction aurait rendu impossible l'approvisionnement en viande de volaille indigène provenant d'un abattage rituel. Il n'était toutefois pas dans les intentions des auteurs du projet d'empêcher, de manière générale, une communauté religieuse d'abattre la volaille de manière rituelle. La formulation proposée n'aurait pas affecté l'importation de ce type de viande, mais elle aurait requis, pour des raisons liées à la protection des animaux, l'étourdissement de la volaille indigène avant son abattage.

3. Le Tribunal fédéral s'est penché pour la première fois sur le problème de l'abattage rituel dans un jugement datant de 1907. Toutefois, depuis que l'interdiction de l'abattage rituel ne figure plus dans la Constitution, ce jugement a perdu de sa pertinence. Dans un autre jugement, non publié, de 1993, le Tribunal fédéral s'est exprimé sur l'obligation faite aux importateurs de viande casher d'exporter de la viande indigène, mais non sur la question de l'abattage rituel en soi. Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la protection des animaux, le Tribunal fédéral ne s'est plus penché sur la question de l'abattage rituel.

4. L'aspect de la protection des animaux dans l'abattage courant de volailles était au premier plan lors de l'élaboration de la révision de l'ordonnance : en effet, les méthodes utilisées à l'heure actuelle en la matière ne sont pas toujours satisfaisantes. De plus, l'Office vétérinaire fédéral ainsi que les experts consultés n'avaient pas une connaissance suffisante de l'étendue et de l'importance des abattages rituels de volailles pratiqués en Suisse en raison, notamment, du fait que de tels abattages ne sont pas soumis, dans notre pays, à un contrôle vétérinaire obligatoire.

5. Le respect des droits des minorités, qu'elles soient linguistiques, ethniques, religieuses ou d'une autre nature, est une des maximes fondamentales de notre État fédéral. En adhérant à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Suisse s'est elle aussi engagée sur le plan international à les éliminer. Les liens entre ces points ont été signalés aux différents services compétents. Les aspects constitutionnels de l'interdiction de l'abattage rituel ont été discutés de manière détaillée lors des débats parlementaires concernant la loi et l'article constitutionnel sur la protection des animaux. Ces débats ont débouché sur le maintien de l'interdiction de l'abattage rituel sauf pour certaines communautés religieuses et la possibilité pour le Conseil fédéral d'introduire, pour les grandes exploitations, l'étourdissement obligatoire des volailles.

6. C'est le Conseil fédéral et non un office fédéral qui est compétent pour prendre des décisions concernant les modifications de l'ordonnance sur la protection des animaux. À l'heure actuelle, le Conseil fédéral n'a pas l'intention d'interdire l'abattage rituel des volailles.

Réponse du Conseil fédéral.