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96.1084 · Question ordinaire · 1996-09-26

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

1. Est-il scientifiquement avéré que les délinquants sexuels peuvent être "guéris" ou dissuadés de se livrer à leurs pulsions anti-sociales au moyen de substances chimiques ou médicamenteuses, avec une absence quasi totale de risque de rechute ?

2. Quelles sont, dans la pratique actuelle, les conséquences pénales et en ce qui concerne l'exécution, du fait qu'un délinquant sexuel condamné accepte de se soumettre volontairement à de telles mesures et que des résultats positifs sont constatés ?

3. Ne faudrait-il pas prendre des dispositions légales de manière à pouvoir, dans des cas particulièrement graves, appliquer de telles mesures même contre la volonté des délinquants ? Quelle est la situation légale à l'étranger ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Selon l'avis d'experts en psychiatrie légale, l'effet de l'hormone sexuelle mâle, la testostérone, peut être annihilé totalement ou en partie par le biais d'un traitement chimique. Comme la plupart des États européens, la Suisse dispose à cet effet d'un médicament, le Cyproteronacetat (Androcur). D'autres pays, notamment les États-Unis, recourent à d'autres médicaments tels que le Medroxyprogesteronacetat (Depro-Provera) et Triptorelin (Decapeptyl). Ces deux derniers médicaments sont certes disponibles en Suisse aussi, mais leur utilisation n'est autorisée que pour traiter des dysfonctionnements hormonaux et pour la thérapie de certaines maladies cancéreuses. On ne dispose pas d'expériences faites avec ces substances dans le cadre d'une thérapie appliquée à des délinquants sexuels. Dans de nombreux cas d'agression sexuelle ce n'est pas tant l'extériorisation des pulsions sexuelles qui domine, mais l'origine de ces actes se situe le plus souvent dans la structure fortement perturbée de la personnalité de leur auteur. C'est pourquoi un simple refoulement des pulsions sexuelles ne peut pas laisser croire à un changement fondamental du comportement en cas de délinquance agressive. Le traitement de délinquants sexuels par des médicaments inhibiteurs de pulsions présente - dans des conditions optimales (lorsque le délinquant est motivé et coopère à la thérapie) -un taux de réussite de 70 - 80 % seulement. Toutefois, il faut savoir que l'effet de ces médicaments inhibiteurs de pulsions peut être annihilé totalement ou en partie par des mesures contraires, telles que la consommation d'alcool, l'absorption de drogues stimulantes comme la cocaïne ou de fortes doses d'hormones sexuelles mâles. Les expériences faites en général en psychiatrie légale démontrent précisément que les délinquants sexuels agressifs et particulièrement perturbés, lorsque de surcroît ils présentent un comportement sadique, ne peuvent pas être traités par des médicaments d'une manière satisfaisante. Le recours aux médicaments inhibiteurs de pulsions comme unique moyen de traitement n'est plus d'actualité. Ces médicaments peuvent le cas échéant être administrés en complément d'une psychothérapie intensive. Mais le fait de les prescrire à tous les délinquants sexuels n'aurait pas pour effet d'exclure avec une très grande certitude que de tels délits soient commis.

2. En Suisse, ces dernières années, seul un petit nombre de délinquants sexuels a été traité avec Androcur, an ne dispose donc pas de données pratiques concluantes. Sous l'angle du droit pénal, une mesure médicochimique ("castration chimique") pourrait dans le meilleur des cas influer sur le pronostic établi sur le comportement futur du délinquant. Ce pronostic est d'une importance capitale en ce qui concerne le choix et l'exécution des sanctions. Sous l'angle de l'exécution des peines, le système progressif s'applique en principe également aux délinquants sexuels. Il serait possible d'envisager un traitement volontaire à l'Androcur au moment de décider d'un assouplissement dans l'exécution des peines, d'un transfert dans un établissement ouvert ou du passage au régime de la semi-liberté ou de libération conditionnelle. Toutefois, le risque de récidive demeure.

3. a) L'administration, à une personne qui n'y consent pas, de substances chimiques et médicamenteuses qui ont pour effet d'entraîner sa "castration chimique" constitue une restriction grave de la liberté personnelle. Dans la mesure où cette "castration" n'est pas irréversible (cf. chif.1), elle ne ressortit pas au domaine absolument protégé du noyau intangible de cette liberté. Dès lors, elle pourrait être envisagée si les conditions ordinaires auxquelles sont subordonnées les restrictions de la liberté étaient remplies. Ces conditions sont l'existence d'un intérêt public et le respect du principe de la proportionnalité.

On peut considérer comme évident qu'il est d'intérêt public de protéger la vie et l'intégrité physique et psychique des victimes potentielles d'infractions à l'intégrité sexuelle.

Quant au principe de la proportionnalité ; il est respecté si la mesure envisagée est propre à atteindre le but visé (adéquation), si elle est nécessaire pour l'atteindre et si ce but est dans un rapport raisonnable avec l'atteinte portée à la liberté. Dans le domaine en question, une mesure est adéquate si elle susceptible de modifier efficacement le comportement violent d'un délinquant. Elle peut être tenue pour nécessaire dès lors qu'aucune autre mesure moins grave ne garantit la sécurité d'autrui avec la même efficacité. Elle est enfin dans un rapport raisonnable avec le but visé si l'on peut admettre que la prévention d'infractions à l'intégrité sexuelle justifie la "castration chimique" (réversible) d'un délinquant.

Si, sur ce dernier point, la mesure peut être considérée comme proportionnée (au sens étroit du terme), an doit douter, en revanche, qu'elle le soit sous l'angle de l'adéquation. En effet, comme nous le montre la réponse à la première question (cf. chif. 1), il apparaît, d'une part, que la "castration chimique", en tant qu'elle inhibe la fonction sexuelle, n'entraîne pas nécessairement la disparition des phénomènes de violence, et, d'autre part, que l'effet inhibiteur du traitement thérapeutique peut être, et même dans un court délai, neutralisé, contrecarré, voire complètement annihilé par l'absorption de divers excitants ou d'hormones agissant sur la fonction sexuelle. On doit donc en conclure, que la mesure envisagée ne peut être tenue, en l'état actuel des connaissances en matière de science médicale, pour adéquate et qu'elle viole, en conséquence, le droit fondamental de la liberté personnelle garanti par la Constitution fédérale.

Au regard de la jurisprudence des organes de contrôle institués par la Convention européenne des droits de l'homme et par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la mesure envisagée ne ressortit pas aux domaines protégés respectivement par l'article 3 de la Convention et par l'article 7 du Pacte, qui, en particulier, interdisent de manière absolue tout traitement cruel, inhumain ou dégradant. Elle relève donc de l'article 8 de la Convention et de l'article 17 du Pacte, qui garantissent notamment le droit à l'intégrité physique et psychique. Mais la protection garantie par ces deux instruments internationaux ne va pas, dans le domaine considéré, au-delà de celle de notre droit constitutionnel interne.

b) Une étude mandatée auprès de l'Institut suisse de droit comparé démontre qu'en Allemagne, le consentement de la personne concernée constitue une condition nécessaire à toute castration (cf. § 2 et § 3 de la "loi sur la castration volontaire et autres méthodes de traitement" du 15 août 1969 dans sa version du 31 mai 1994). La même condition est valable selon le § 4 pour chaque "traitement médical administré à un homme ou à une femme contre les effets d'une pulsion sexuelle anormale, traitement qui ne vise pas à rendre les glandes sexuelles définitivement inopérantes, mais qui pourrait entraîner une telle conséquence." En Autriche, an ne trouve pratiquement pas d'indication concernant l'autorisation d'un traitement forcé des délinquants sexuels. Le § 69, 1er alinéa de la loi d'exécution pénale restreint l'exécution forcée de mesures à un "examen médical ou traitement curatif indispensable, dans la mesure où la vie n'est pas mise en danger ou qu'un tel traitement est considéré comme étant raisonnable". La loi poursuit en précisant que n'est pas raisonnable toute intervention qui, selon les signes extérieurs devrait être qualifiée de lésion corporelle grave au sens du § 84, 1er alinéa du code pénal autrichien. Il s'agit en l'occurrence de lésions corporelles qui ont pour conséquence une atteinte à la santé dont la durée dépasse quatre jours, ou les cas dans lesquels la lésion ou l'atteinte à la santé est grave en tant que telle. Par ailleurs, il faut requérir l'autorisation du Ministre de la Justice avant d'ordonner un examen ou un traitement médical forcé dans la mesure où il n'y a pas péril en la demeure. En France et en Italie, de telles mesures ne sont pas envisageables. En Suède, au Danemark et en Norvège, de telles mesures ne sont prises qu'avec le consentement de la personne concernée. 11 est de rigueur de requérir l'autorisation d'une autorité avant d'ordonner ces mesures. Aux États-Unis, il n'existe pas de législation fédérale prévoyant la "castration chimique". En revanche, dans certains États, il existe des projets législatifs qui prévoient la "castration chimique" ordonnée par jugement. Mais la mesure est contestée eu égard aux nombreuses incertitudes d'ordre juridique et médical.

Réponse du Conseil fédéral.