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96.1094 · Question ordinaire · 1996-10-02

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Il y a presque un an, un postulat (95.3412 Rechsteiner-St-Gall) concernant l'ordonnance sur le libre passage a été transmis. Il demandait que les prestations de libre passage ne reviennent plus uniquement, en cas de décès, aux descendants et aux héritiers légaux, mais aussi aux autres héritiers, par exemple aux partenaires des unions consensuelles - réglementation semblable à celle qui existait avant l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance.

Restreindre comme on l'a fait le cercle de ceux qui bénéficient du capital de la prévoyance professionnelle en cas de décès de l'assuré est choquant et pose un problème qui doit être résolu de toute urgence. De nombreux assurés ressentent cette mesure comme injuste, les banques et les assurances qui appliquent la loi la trouvent peu indiquée.

La loi sur la prévoyance professionnelle n'oblige à servir une rente qu'aux veuves et aux orphelins. De nombreuses institutions de prévoyance versent en outre, sans y être contraintes par la loi, un capital-décès - que ce soit de manière généralisée ou uniquement en faveur des assurés célibataires et sans enfants.

Conformément aux ordonnances en vigueur, le capital-décès ou le capital du compte ou de la police de libre passage revient obligatoirement, s'il n'existe pas de conjoint survivant, aux descendants directs, à moins que l'assuré n'ait subvenu de façon substantielle à l'entretien d'une personne, qui est alors bénéficiaire. Les parents, les frères et soeurs et les "autres héritiers légaux" (ordonnance sur le libre passage) ou "les autres héritiers" (OPP 3) viennent donc ensuite.

Comme le concubin ou la concubine de la personne assurée ne fait pas partie des héritiers légaux, il ne peut être bénéficiaire en cas de décès que si l'assuré a subvenu de façon substantielle à son entretien. Se pose alors la question épineuse de l'interprétation des termes "subvenir de façon substantielle". Des partenaires qui désirent s'accorder mutuellement le bénéfice des prestations de la prévoyance professionnelle ne subviennent pas forcément à l'entretien l'un de l'autre, en particulier quand les deux travaillent. Toutefois, il peut exister un réel besoin, comme pour un couple marié, de se faire bénéficier mutuellement des prestations de la prévoyance professionnelle en cas de décès.

Des problèmes considérables se posent lorsque, en cas de décès de l'assuré, ses héritiers légaux mettent en question le droit du concubin aux prestations en prétendant que le défunt n'a pas subvenu de façon substantielle à l'entretien de celui-ci. Aujourd'hui, les descendants directs ont un privilège qui peut aller à l'encontre des intentions réelles de l'assuré. Si l'on interprétait avec une rigueur extrême l'ordonnance sur le libre passage, on exclurait tout à fait les concubins car ils ne font pas partie des "autres héritiers légaux" (teneur de l'ordonnance).

Les assurés non mariés voudraient avoir la garantie que les dispositions qu'ils prennent quant au sort de leurs capitaux de prévoyance en cas de décès soit réellement respectées. Ils n'en ont actuellement aucune, même s'ils ont confirmé avant leur mort, expressément et par écrit, qu'ils veulent s'accorder mutuellement le bénéfice des prestations de la prévoyance professionnelle. Avant le 03.10.94, il était possible de transmettre les capitaux accumulés sur le compte de libre passage à n'importe quel héritier (et non seulement aux héritiers légaux). Aujourd'hui, il pourrait arriver que ces fonds soient perdus pour l'assuré s'il n'y a aucune personne en mesure de prouver que le défunt a subvenu à son existence de manière substantielle ; ou bien ils reviennent à des héritiers légaux fort lointains, qui n'ont parfois jamais connu le défunt. S'il n'y a pas d'héritiers légaux, ces fonds peuvent revenir en totalité ou en partie à l'institution de prévoyance. La réglementation actuelle est tout à fait contestable, car, en intervenant dans le domaine de la prévoyance professionnelle surobligatoire, elle empêche de nombreux assurés d'opter pour une solution qu'ils désirent expressément.

1. Le Conseil fédéral pense-t-il lui aussi que les règles actuelles concernant le sort du capital-décès et du capital de libre passage en cas de décès sont inadéquates pour une bonne part des assurés ?

2. Ne pense-t-il pas qu'il faudrait rapidement trouver une bonne solution ?

3. Dans quels délais compte-t-il réaliser le postulat qui lui a été transmis en rectifiant l'ordonnance sur le libre passage ?

4. Ne trouve-t-il pas logique de faire la même modification dans l'OPP 3, pour éviter que les capitaux de libre passage soient déclarés transmissibles aux concubins en cas de décès, mais pas le capital-décès ?

Stellungnahme des Bundesrates

à la 1ière question

Conformément à l'article 34quater de la constitution fédérale, la prévoyance professionnelle doit permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides de maintenir de façon appropriée leur niveau de vie antérieur, compte tenu des prestations de l'assurance fédérale.

Le terme de survivants ne s'applique pas, selon cette disposition, à un groupe illimité de bénéficiaires, contrairement à ce qui est le cas dans le droit des successions. En effet, le deuxième pilier restreint l'application de ce terme aux parents proches et aux personnes qui dépendaient économiquement de la personne défunte. La LPP ne considère comme survivants que la veuve, les orphelins et la femme divorcée. Dans la prévoyance étendue, le terme est utilisé au sens plus large : les personnes qui dépendaient économiquement de la personne défunte comptent également parmi les bénéficiaires (cf. la circulaire no 1a du 20 août 1986 de l'administration fédérale des contributions). Ce principe est aussi valable dans le cas où la prévoyance est maintenue au moyen d'une police ou d'un compte de libre passage si la personne assurée change d'emploi et qu'elle n'est pas immédiatement affiliée à une nouvelle institution de prévoyance (cf. les art. 1, 3 et 4 de la loi sur le libre passage [LFLP] et l'art. 10 de l'ordonnance sur le libre passage [OLP]).

Dans un couple non marié, la personne qui survit peut être bénéficiaire si elle dépendait économiquement de la personne assurée défunte. En l'absence de cette dépendance, la personne n'a pas droit aux prestations. C'est dans ce sens que l'article 15 OLP a modifié la réglementation précédente.

Cette nouvelle réglementation visait l'égalité de traitement des personnes assurées sur le plan de la forme. Il est vrai que la réglementation précédente relative aux bénéficiaires conduisait à une inégalité dans le couple non marié entre la personne affiliée à une institution de prévoyance et celle qui a transféré sa prestation de libre passage à une institution de libre passager

aux 2e et 3e questions

S'agissant de la nouvelle réglementation de l'ordonnance relative aux bénéficiaires en cas de polices et de comptes de libre passager le Conseil fédéral est convaincu d'avoir agi conformément à l'objectif constitutionnel et légal de la prévoyance dans le 2e pilier et en particulier à la LFLP. Il s'est cependant déclaré prêt à accepter le postulat Rechsteiner (95.3412) en ce sens qu'il convient de revoir d'une manière générale et dans un cadre plus large la réglementation relative aux bénéficiaires dans la prévoyance professionnelle. Il s'agira notamment d'éclaircir tant la question du groupe des bénéficiaires dans le cadre des institutions de prévoyance et des institutions de libre passage que celle de l'interdépendance de la prévoyance et du droit successoral. Il est prévu de résoudre tous ces problèmes au cours de la législature actuelle (1995 à 1999) et dans le contexte de l'analyse des conséquences prévue à l'article 20 OLP : le rapport final à ce sujet est attendu pour 1999 ; un premier rapport est prévu pour 1997.

à la 4e question

En ce qui concerne les bénéficiaires selon l'OPP 3, le Conseil fédéral ne voit pas la nécessite d'agir pour l'instant : la réglementation en vigueur de l'article 2, 1er alinéa, permet déjà aux concubins d'être bénéficiaires, soit en qualité de personnes à l'entretien desquelles la personne défunte subvenait de façon substantielle (let. b, chiff. 2), soit à titre d'autres héritiers (let. b, chiff. 5).