96.3046 · Interpellation · 1996-03-07
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Il semblerait que 16 000 poules pondeuses d'une fabrique d'animaux du Seeland bernois, atteintes de la maladie de Newcastle, aient dû être gazées et incinérées avant Noël.
J'invite donc le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :
1. Est-il vrai que 16 000 animaux atteints de la maladie de Newcastle aient dû être gazés et incinérés dans cette exploitation ?
2. Est-il vrai que les fabriques d'animaux ne doivent pas compter plus de 10 000 bêtes. Dans l'affirmative, l'exploitation en cause détenait-elle réellement 16 000 poules pondeuses ? Si tel était bien le cas, quelle a été la sanction à l'encontre de l'exploitant ?
3. Qui a assumé les frais de l'extermination des animaux et quel a été le coût de cette opération ?
4. Si la loi a été violée, qui veillera à ce qu'elle soit respectée à l'avenir et par quels moyens ?
Stellungnahme des Bundesrates
La maladie de Newcastle est une maladie hautement contagieuse de la volaille. Grâce à l'application conséquente de mesures préventives de police des épizooties, cette maladie n'est apparue dans les dernières décennies que de façon sporadique en Suisse, la dernière fois en décembre 1995 dans le canton de Berne. L'article 9a, 1er alinéa, de la loi sur les épizooties stipule qu'en cas d'épizootie, tous les animaux du troupeau qui sont sensibles à cette épizootie doivent être tués sur place. Par ailleurs, des mesures doivent être prises pour empêcher la propagation par des déchets animaux.
Quant aux questions particulières, on peut y répondre comme il suit :
1. Il est exact que 16'000 poules ont dû être tuées dans une exploitation de pondeuses située dans le canton de Berne suite à l'apparition de la maladie de Newcastle. Les cadavres ont été décontaminés par un traitement thermique à plus de 130 C, puis éliminés.
2. Les limites sont prescrites par l'ordonnance du 13 avril 1988 fixant des effectifs maximums pour la production de viande et d'oeufs (ordonnance sur les effectifs maximums). Ces dispositions prévoient une limite supérieure de 12'000 poules pondeuses. Toutefois l'ordonnance tolère en plus les poulettes que l'exploitation élève pour le renouvellement de son propre chaptel de ponte, à condition que leur proportion ne dépasse pas un tiers, dans des cas exceptionnels 50 %, de l'effectif de pondeuses, ce qui fait 16'000 animaux en tout (18'000 dans certains cas). En l'occurrence, I'exploitation en cause détenait 16'000 animaux, de sorte que l'effectif maximum n'a pas été dépassé.
3. Les frais occasionnés par la mise à mort des animaux, I'élimination des cadavres, le nettoyage et la désinfection de l'exploitation sont à la charge du canton. La maladie de Newcastle étant une épizootie hautement contagieuse au sens de la loi sur les épizooties, le détenteur est indemnisé pour les pertes d'animaux par la Confédération, en application de l'article 31, 3e alinéa, de cette loi, et ce à 90 % de la valeur marchande.
4. Aucune infraction à la législation sur les épizooties ou à la législation sur l'agriculture n'a pu être constatée.
Réponse du Conseil fédéral.