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96.3049 · Interpellation · 1996-03-07

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

En 1995, lors d'une rencontre dans la ville de Berne, on a vu se réunir les chômeurs des catégories suivantes :

- 25 % de chômeurs inscrits (dont 14 % de chômeurs de longue durée);

- 56 % de chômeurs en fin de droits ;

- 15 % de personnes n'ayant pas droit aux prestations.

1. Que pense le Conseil fédéral de ces chiffres ?

2. Une nouvelle statistique officielle de tous les chômeurs (y compris ceux qui sont en fin de droits) est-elle prévue pour le 1er janvier 1997, date de la mise en vigueur globale de la LACI révisée, et comment se présentera-t-elle ?

3. Les chômeurs en fin de droits ne risquent-ils pas d'être condamnés à l'assistance publique, et que compte faire le Conseil fédéral pour remédier à cette tendance ?

4. La prime de l'assurance contre les accidents non professionnels, qui est de 3,1 %, touche particulièrement durement les chômeurs de longue durée ayant de petits moyens, les empêchant parfois de se réinsérer dans la vie professionnelle. Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas que cette déduction "pénalise" les mauvaises personnes ? C'est surtout la prime pour le 2e pilier qui paraît injustifiée dans le cas des bas revenus. Le Conseil fédéral est-il prêt à revenir sur cette ordonnance édictée à la hâte ?

Begründung

La nouvelle LACI vise essentiellement à ce que les personnes sans activité lucrative se réinsèrent plus rapidement et plus durablement dans la vie professionnelle, ce qui, à notre avis, devrait permettre avant tout de lutter contre le chômage de longue durée et d'éviter ainsi que les chômeurs parviennent en fin de droits et soient marginalisés. Il faudrait notamment une statistique détaillée et différenciée de toutes les catégories de personnes sans travail pour analyser et évaluer l'effet de la LACI. Jusqu'à présent les chômeurs en fin de droits ne figuraient absolument pas dans la statistique, ce qui faussait à la fois les chiffres du chômage structurel et ceux du chômage conjoncturel. Cette erreur devrait être évitée dans la nouvelle loi, d'autant plus que le placement y est considéré comme un facteur essentiel et qu'il y a été conçu tout à fait différemment. Si une statistique exhaustive doit englober les personnes qui, sous le nouveau régime, sont exclues du monde du travail ou en voie de l'être, il est probablement important de ne pas seulement compter des individus mais aussi de rechercher les causes - parfois peu apparentes - de leurs difficultés à se réinsérer dans la vie professionnelle. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre les questions figurant au point 4 de mon interpellation.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral prend acte du fait que la majorité des personnes qui sont passées audit lieu de rencontre pour chômeurs de la Ville de Berne n'avaient pas droit à l'indemnité de chômage. En 1995, en moyenne 62 chômeurs sont arrivés en fin de droit chaque mois à Berne. La situation du marché du travail en ville de Berne est, à cet égard, comparable à celle qui a régné dans l'ensemble de la Suisse en 1995.

2. Il n'est pas prévu d'introduire une nouvelle statistique des chômeurs - et donc des chômeurs en fin de droit - à l'entrée en vigueur de la révision de la loi sur l'assurance-chômage, le 1.1.1997. Celle-ci permettra en revanche d'améliorer la statistique actuelle. La statistique des chômeurs de l'OFIAMT repose sur les données des demandeurs d'emploi collectées par les offices cantonaux du travail dans l'exécution administrative de la loi. Elle recense toutes les personnes qui, au jour de référence, sont inscrites à un office du travail suisse, sont sans travail et disponibles immédiatement pour un emploi, qu'elles aient (encore) droit ou non aux prestations de l'assurance-chômage. Les chômeurs en fin droit et les autres personnes n'ayant pas droit aux prestations (p. ex. Suisses rentrant de l'étranger) y figurent donc - ils représentent au total 20 % des chômeurs inscrits - pour autant qu'ils se soient inscrits pour placement à l'office du travail compétent. Le rallongement à deux ans de la durée de perception des indemnités journalières ordinaires et spécifiques ainsi que l'institution d'offices régionaux de placement, au titre des mesures relatives au marché du travail, devraient inciter davantage de demandeurs d'emploi à s'inscrire. Concernant le recensement des personnes sans emploi qui ne s'annoncent pas pour placement, la statistique suisse de l'aide sociale que l'Office fédéral de la statistique est en train de développer fournira de précieuses informations.

3. Les mesures arrêtées par le Parlement lors de la révision de la loi sur l'assurance-chômage, à savoir la prolongation de la durée d'indemnisation, la priorité à la réinsertion et l'institution des offices régionaux de placement, devraient contribuer à réduire au minimum le nombre des chômeurs en fin de droit. Le législateur a en outre décidé à dessein de laisser à la responsabilité des cantons la prise en charge des personnes qui, en dépit de cela, n'arriveraient pas à sortir du chômage.

4. Aux termes de l'article 22a, 4e alinéa de la nouvelle loi sur l'assurance-chômage, la caisse déduit du montant de l'indemnité les primes de l'assurance-accidents non professionnels obligatoire et les verse à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). L'ordonnance sur l'assurance-accidents ne comporte aucune disposition sur le taux de cotisation étant donné que, selon l'article 63, 4e alinéa, lettre 9 de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), la fixation du tarif des primes ne relève pas de la compétence du Conseil fédéral, mais du conseil d'administration de la CNA. Le législateur a renoncé, dans la révision de la loi sur l'assurance-chômage, à faire supporter une partie des primes de l'assurance-accidents des chômeurs par le fonds de compensation de l'assurance-chômage.

Il s'est par contre soucié de garantir la protection en matière de prévoyance professionnelle en cas de décès et d'invalidité de l'assuré. En vertu de l'article 22a, chiffre 3 de la loi sur l'assurance-chômage, la caisse déduira de l'indemnité la part des cotisations à la prévoyance professionnelle à charge des travailleurs et la versera à la caisse de prévoyance compétente avec la part patronale qu'elle devra supporter. La moitié de la prime sera ainsi prise en charge par la caisse de chômage. Le Conseil fédéral fixera la procédure et le taux de cotisation en tenant compte des principes actuariels propres à la prévoyance professionnelle.

Réponse du Conseil fédéral.

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