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96.3055 · Postulat · 1996-03-11

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

L'application de la LAMal entraîne une série de difficultés d'application. Tout en concevant qu'elle vient d'entrer en vigueur et que nous devons attendre quelque peu afin de lui permettre de déployer tous ses effets, il semblerait néanmoins important de corriger le plus rapidement possible certains défauts majeurs.

Le Conseil fédéral est invité à étudier les problèmes suivants :

1. la gratuité des cotisations du troisième enfant ;

2. la fourniture du budget et des cotisations des assureurs d'ici au 31 juillet 1996 ;

3. la possibilité de suspendre son assurance.

Begründung

1. Gratuité du troisième enfant

Les dispositions permettant aux caisses de libérer de la cotisation le troisième enfant et les suivants, les adolescents et les jeunes de 16 à 25 ans telles qu'elles existaient dans l'ancienne LAMA n'ont pas été reprises dans la LAMal. Cela a pour effet que ce sont les familles nombreuses qui ont été les plus pénalisées lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. En effet, elles ont non seulement subi l'augmentation générale des cotisations, mais aussi la suppression de la réduction de 20 % pour les deux premiers enfants et la suppression de la gratuité de la cotisation pour le troisième et les suivants. L'OFAS est d'avis qu'il appartient aux cantons de tenir équitablement compte de la compensation de la famille dans leur système de subsides. La plupart des cantons l'ont fait en introduisant dans le calcul du revenu déterminant pour fixer le subside, une déduction pour chaque enfant à charge. Toutefois, le plafond de revenu fixé pour l'obtention de subsides n'est parfois pas très élevé. De ce fait un certain nombre de familles avec trois enfants ou plus, non considérées comme économiquement modestes, au sens de ces limites de revenu, ont beaucoup de peine à payer leurs cotisations.

Il faudrait donc :

a. soit prévoir à l'article 61 LAMal ou à l'article 91 OAMal que l'assureur peut libérer du paiement des cotisations le troisième enfant et les suivants ;

b. soit prévoir, dans l'ordonnance du 12 avril 1995 sur les subsides fédéraux, que les cantons doivent faire bénéficier le troisième enfant et les suivants de la gratuité des cotisations.

2. Fourniture du budget et des cotisations des assureurs d'ici au 31 juillet 1996

Selon l'art. 85, al. 2, OAMal, les assureurs doivent remettre à l'OFAS, jusqu'au 31 juillet de l'exercice en cours, un budget portant sur l'exercice suivant. Le respect de ce délai obligerait les assureurs à remplacer une bonne partie des extrapolations faites à partir de données empiriques par des évaluations abstraites, pour ne pas dire des paris sur l'avenir pour les raisons suivantes :

- ils ne disposent que de chiffres relatifs à six mois d'activité en 1996 ;

- les chiffres précités seront peu influencés par les prestations nouvelles introduites par la LAMal, car, pendant les premiers mois de l'exercice, on paie essentiellement des prestations concernant l'exercice précédent ;

- les augmentations tarifaires qui entreront en vigueur au 1er janvier 1997 ne seront pas connues, car les partenaires n'arriveront pas à terminer leurs négociations tarifaires jusqu'au 30 juin ;

- les éléments concernant la compensation des risques provisoires 1997 et définitives 1995 ne seront pas encore connus.

Pour éviter une sous-évaluation des cotisations qui mettrait en danger la situation financière des assureurs ou une surévaluation qui aurait pour conséquence une ponction trop importante auprès des assurés, il est indispensable de reculer au 30 septembre la fourniture du budget, comme ce fut le cas en 1995.

3. Possibilité de suspendre son assurance

L'ancienne LAMA permettait aux personnes astreintes à une longue période militaire de suspendre pendant cette période leur assurance privée, étant entendu que durant ces semaines, elles bénéficiaient, en cas de maladie ou d'accident, des prestations de l'assurance militaire. La LAMal ne prévoit plus cette possibilité et le Concordat des caisses maladies, questionné à cet égard, juge que la suspension pourrait entraîner une "non-couverture" de l'assuré pour une affection dont il serait victime avant d'effectuer son service militaire, l'assurance militaire ne le couvrant pas pour des faits antérieurs à son entrée en service. Ce raisonnement est contestable. En effet, si un soldat se casse la jambe durant son service, c'est l'assurance militaire qui va s'occuper du cas, même après sa période de service. Ceci devrait également être valable pour un astreint devant poursuivre un traitement pour une maladie étant intervenue avant son service militaire, donc prise en charge par sa caisse-maladie, même si cette personne suspendait son assurance privée comme cela était le cas par le passé.

Cette situation est loin d'être anodine. Les caisses-maladie bénéficient ainsi, sans avoir à fournir de prestations, depuis l'entrée en vigueur de la LAMal, des cotisations de tous les astreints durant leurs semaines de service militaire, alors que ces derniers sont couverts par l'assurance militaire financée par nos impôts. Il y a là assurément double couverture, même si les astreints ne paient qu'une cotisation. Si chaque recrue était assurée pour 100 francs par mois, la somme payée aux assureurs s'élèverait, pour les écoles de recrues, à 12 millions de francs. Si on inclut les écoles de cadres ce montant s'élève à 20 à 30 millions de francs.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral est prêt à accepter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Déclaration du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral est prêt à accepter le postulat.

Le Conseil fédéral est prêt à accepter le postulat.