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96.3074 · Motion · 1996-03-14

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'art. 102, al. 2, de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal) en prolongeant au moins jusqu'au 1er décembre 1998 le délai transitoire s'appliquant aux prestations allant au-delà des prestations de base visées à l'art. 34, al. 1er,.

Begründung

Prévue pour le 31.12.1996, la dissociation du secteur des assurances complémentaires du droit des assurances sociales va entraîner de fortes augmentations des primes pour diverses catégories d'assurés. Il est probable qu'elle va être à l'origine de nombreuses résiliations de contrats dans ce secteur d'assurance.

Du point de vue institutionnel, il n'y a rien à redire contre le rattachement du secteur des assurances complémentaires au droit des assurances privées. Le délai prévu est néanmoins trop court, ce qui crée des problèmes dans la plupart des cantons, mais occasionne aussi des difficultés à bien des fournisseurs

de prestations et à bien des assureurs.

La résiliation de contrats d'assurance complémentaire va notamment entraîner une forte diminution, en %, de la participation des personnes disposant d'une assurance complémentaire aux coûts d'exploitation avant tout des hôpitaux publics, si bien que, dans un proche avenir, les titulaires d'une

assurance de base ou les contribuables, voire ces deux catégories, devront payer une contribution plus élevée aux coûts d'exploitation des hôpitaux publics.

Par ailleurs, la diminution du nombre des personnes assurées en division privée ou semi-privée va mettre en péril l'existence de nombreux hôpitaux privés. La saine concurrence entre hôpitaux publics et hôpitaux privés souhaitée expressément par le législateur lors de la création de la LAMal se trouvera ainsi remise en question.

Aux termes de l'article 2, 2e alinéa, de l'ordonnance du 12.04.1995 concernant l'entrée en vigueur et l'introduction de la loi fédérale du 18.03.1994 sur l'assurance-maladie, les cantons doivent établir les

listes d'hôpitaux prévues à l'article 39 LAMal avant le 01.01.1998. Il semble donc tout à fait indiqué de prolonger en conséquence le délai transitoire nécessaire pour faire dépendre le secteur des assurances complémentaires du droit des assurances privées.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Conformément à l'article 102, 2e alinéa, LAMal, les dispositions des caisses relatives aux prestations pour soins excédant le catalogue selon l'article 34, 1er alinéa (prestations statutaires, assurances complémentaires) doivent être adaptées au nouveau droit dans le délai d'une année dès l'entrée en vigueur de la LAMal. Les caisses-maladie connaissaient ce délai d'adaptation longtemps déjà avant l'entrée en vigueur de la LAMal et elles ont pu se préparer à cette échéance à temps. Elles n'ont pas non plus fait valoir qu'elles n'étaient pas à même de tenir ce délai. Quelques caisses ont déjà fait usage de la possibilité qu'elles ont d'adapter certaines assurances complémentaires au nouveau droit avec effet au 1er janvier 1996. D'ailleurs, les caisses-maladie sont en plein travail pour préparer l'adaptation des assurances complémentaires au nouveau droit. Une circulaire de l'Office fédéral des assurances privées (OFAP) les prie de faire parvenir à l'OFAP, à l'attention du Département fédéral de justice et police, leur demande d'exploitation d'assurances-maladie complémentaires d'ici le 30 juin 1996 au plus tard. La demande doit être assortie des projets de conditions d'assurance pour chacune des assurances complémentaires avec un descriptif précis du produit et des taux de primes. Ne serait-ce qu'en raison du déroulement dans le temps de la procédure législative, une modification de l'article 102, 2e alinéa, LAMal ne serait plus à même de retenir les procédures engagées.

Les augmentations de primes parfois massives dans le secteur des assurances complémentaires d'hospitalisation ne s'expliquent pas au premier chef par le passage de l'ancien au nouveau droit. Les primes de ce secteur des assurances complémentaires augmentent proportionnellement davantage que celles de l'assurance obligatoire des soins : c'est une tendance que l'on observe depuis assez longtemps déjà. Cela s'explique par le fait que, d'un côté, ces dernières années, les coûts de la couverture offerte par les assurances complémentaires d'hospitalisation ont augmenté nettement plus que ceux des prestations fournies par l'assurance obligatoire des soins. De l'autre côté, une part de plus en plus importante de personnes qui ont une assurance complémentaire fait partie des catégories d'assurés à plus hauts risques. Les résiliations de contrats d'assurances complémentaires renforcent cette tendance : ce sont plutôt les assurés dont le risque d'être hospitalisés est plus faible qui renoncent à l'assurance complémentaire. Il est probable que cette évolution se poursuivrait de toute manière, même sans l'adaptation des assurances complémentaires au nouveau droit. Par contre, le nouveau droit permet aux caisses-maladie de prévoir un mode de financement régi par d'autres principes que ceux en vigueur jusqu'ici (p. ex. suppression des classes d'âge d'entrée et passage du financement par répartition au principe de la capitalisation). Mais les caisses ne sont pas obligées de faire ces changements. Changer le mode de financement ne se traduit pas obligatoirement par un alourdissement global des cotisations. Ce choix pourrait pourtant aboutir à une répartition nouvelle de la charge des cotisations qui serait assumée d'abord par les femmes et les assurés âgés. Pour atténuer quelque peu l'effet de ces conséquences éventuelles sur des personnes déjà au bénéfice d'assurances complémentaires, le législateur a prévu, dans la dernière phrase de l'article 102, 2e alinéa, LAMal, que les périodes d'assurance accomplies sous l'ancien droit sont prises en compte lors de la fixation des primes.

Le délai d'adaptation des assurances complémentaires au nouveau droit n'est pas en relation directe avec le délai imparti aux cantons à l'article 2, 2e alinéa de l'ordonnance du 12 avril concernant l'entrée en vigueur et l'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie pour établir les listes d'hôpitaux, conformément à l'article 39 LAMal. L'établissement des listes d'hôpitaux n'a pas d'impact sur le système de financement des assurances complémentaires. Il sera possible, aussi sous le nouveau droit, d'adapter les primes des assurances complémentaires à des situations nouvelles. De plus, rien n'empêchera désormais les assureurs de créer de nouvelles offres d'assurances complémentaires se limitant à la couverture de traitements administrés dans les hôpitaux figurant sur la liste.

Le Conseil fédéral, se fondant sur les raisons mentionnées ci-avant, est d'avis que la modification de l'article 102, 2e alinéa, LAMal demandée par voie de motion pourrait ne pas avoir du tout les effets souhaités par le motionnaire.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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