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Garantie des droits fondamentaux. Services RNIS

96.3103 · Motion · 1996-03-20

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de garantir la protection de la personnalité des abonnés au réseau numérique à intégration de services (RNIS) en ce qui concerne l'affichage du numéro de l'appelant. Sont nécessaires en particulier :

- l'information complète des abonnés sur l'affichage du numéro de l'appelant et sur la possibilité de l'occulter ;

- la gratuité du non-affichage ;

- la possibilité d'occulter son numéro selon les cas, même lorsqu'il s'agit d'appareils analogiques ;

- une mention explicite dans les listes d'abonnés indiquant que le numéro peut être affiché.

Begründung

Le préposé à la protection des données a publié le 14.03.1996 un communiqué de presse recommandant que des mesures soient prises pour protéger les droits fondamentaux des clients des TELECOM PTT raccordés au nouveau réseau digital RNIS. Dès le raccordement au système, le numéro de l'appelant s'affiche automatiquement sur le dispositif d'affichage de l'appelé avant que celui-ci ne décroche. Si l'appelé recherche ce numéro dans un annuaire électronique, il a même directement accès au nom et à

l'adresse de l'appelant.

L'affichage du numéro d'appel porte atteinte à la sphère privée des abonnés. En recourant aux services RNIS, les TELECOM PTT violent le droit de leurs clients à la libre disposition de leurs données

personnelles et à la liberté de communication puisque la personne appelée peut découvrir, enregistrer et transmettre à des tiers le nom et l'adresse de l'appelant, sans son accord et sans même qu'il le sache.

Les abonnés ont bien la possibilité de faire occulter leur numéro, mais ils doivent en supporter les frais.

Or, ce sont les TELECOM PTT qui violent leurs droits fondamentaux et qui, en conséquence, doivent prendre en charge ces coûts.

Les TELECOM PTT ont recouru aux services commerciaux de SwissNet/RNIS dès octobre 1992. Depuis, les personnes raccordées ont accès au numéro de ceux qui les appellent. Les abonnés ont la possibilité d'occulter leur numéro lors de chaque communication en versant une taxe unique de 15 francs, mais

ceux qui ont des appareils analogiques ne peuvent le faire que de manière permanente contre paiement d'une taxe unique de 15 francs plus une taxe mensuelle de 2 francs. Le report de ces frais sur le client qui veut préserver ses droits fondamentaux est contraire à la protection des données.

Les mesures demandées par la motion vont dans le sens des efforts développés au niveau international dans le but de protéger la vie privée et la liberté de communication des utilisateurs de services de

télécommunication. En raison du développement technologique dans le domaine des télécommunications, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté le 07.02.1995 la recommandation n° R(95)4, qui exige au point 7.16 que l'on rende les abonnés attentifs au fait que leur numéro est affiché chez leur correspondant et qu'ils ont le droit de l'occulter par "un moyen simple". La

Suisse a ratifié cette recommandation. Un projet de directive européenne exige la gratuité de l'occultation des numéros.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1. À l'heure actuelle, la personnalité des usagers des télécommunications est protégée aussi bien par la loi sur les télécommunications, qui définit le secret des télécommunications, garanti par la constitution, que par la loi fédérale sur la protection des données et par l'article 28 du code civil suisse.

Bien que la question de l'affichage du numéro d'appel ne soit réglée de façon explicite par aucune disposition légale, an peut partir de l'idée que les exigences de l'auteur de la motion sont déjà satisfaites par le régime juridique en vigueur : le 13 mars 1996, le préposé à la protection des données a adressé une recommandation à Télécom PTT au sujet de l'affichage du numéro d'appel sur le réseau à intégration de services, recommandation qui se fonde sur le droit en vigueur, à savoir la loi fédérale sur la protection des données, et dont la teneur recouvre celle de la motion.

2. La législation sur les télécommunications est en cours de révision. Le Conseil fédéral a pris connaissance le 18 mars 1996 des résultats de la procédure de consultation organisée en relation avec la révision totale de la loi sur les télécommunications. Il a chargé le DFTCE d'élaborer, à son intention, les projets de loi sur les télécommunications et de message d'ici au milieu de l'année.

L'article 51 du projet mis en consultation porte précisément sur là protection de la personnalité. Il dispose que le Conseil fédéral règle en particulier l'identification de la ligne appelante, le renvoi de communications, l'utilisation des données relatives au trafic des télécommunications ainsi que la sécurité des services de télécommunication contre l'écoute et l'ingérence de la part de personnes non autorisées. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité des usagers des télécommunications ou d'un intérêt public prépondérant. Le libellé de cet article montre que la protection de la personnalité dans le domaine des télécommunications va bien au-delà de la simple question de l'identification de la ligne appelante mise en cause par l'auteur de la motion.

Le Parlement entamera probablement cette année encore ses délibérations sur la nouvelle loi sur les télécommunications. Dans le domaine de la protection de la personnalité, il devra se prononcer en premier lieu sur la délégation au Conseil fédéral du pouvoir de légiférer et, le cas échéant, sur le lien entre le droit des télécommunications et les dispositions sur la protection des données. Par ses décisions, il déterminera l'instance qui aura la compétence de réglementer l'identification de la ligne appelante et de régler les autres questions qui se poseront en relation avec la protection de la personnalité.

3. Au vu du niveau de protection actuel et des décisions de principe que prendra prochainement le Parlement, le Conseil fédéral est disposé à accepter la motion sous forme de postulat.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.