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96.3149 · Postulat · 1996-03-22

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à interdire sans tarder les participations de sociétés étrangères dans les radios locales helvétiques.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

D'entrée, il est important de rappeler que la loi sur la radio et la télévision (LRTV) n'interdit pas une participation étrangère au capital d'un diffuseur suisse. Ainsi, la LRTV exige-t-elle uniquement que le diffuseur soit sous contrôle suisse. En vertu de la LRTV, la participation étrangère pourrait donc théoriquement atteindre 49,9 % du capital du diffuseur suisse. Certaines participations étrangères existent d'ailleurs déjà et parfois de manière importante (p. ex. Teleclub) parmi des diffuseurs nationaux ou internationaux. En revanche, pour les radios locales, il n'existe pas encore actuellement de participation étrangère.

Selon l'article 13 LRTV, un transfert économique intervenant après le concessionnement d'une station n'est possible qu'avec l'autorisation préalable de l'autorité concédante s'il porte, en règle générale, sur plus de 20 % du capital. Mais l'autorité concédante se réserve bien sûr le droit d'accorder son autorisation dans les cas où une participation, même moindre, aurait des répercussions sur le système des médias électroniques en Suisse.

L'autorité concédante examine soigneusement les raisons de la participation étrangère demandée et les effets qu'elle peut entraîner pour le diffuseur concerné et en plus pour le système des médias suisses. En particulier, il s'agit d'établir si l'article 21 LRTV, précisant le mandat auquel sont tenus les diffuseurs locaux, est encore respecté, c'est-à-dire si, du fait de la participation étrangère dans le capital de la radio locale helvétique, celle-ci tiendra en compte en priorité dans ses programmes des particularités propres à la région qu'elle dessert, en permettant au public de se faire une opinion sur les questions touchant à la vie sociale locale et régionale et en promouvant les activités culturelles dans sa zone de diffusion. Dans l'instruction du dossier, une consultation auprès des milieux intéressés est susceptible d'être engagée.

Une interdiction pure et simple de toute participation étrangère de sociétés étrangères dans les radios locales helvétiques ne serait possible qu'après modification de la LRTV. Elle ne nous paraît pas comme une mesure adéquate, car elle va trop loin. En effet, chaque cas doit être examiné selon son contexte particulier. Dans le cas d'un diffuseur suisse diffusant des émissions à l'échelon international, ou dans celui d'un diffuseur local qui a pour ambition notamment d'émettre un programme à vocation transfrontalière, il peut être justifié d'admettre une participation étrangère. Celle-ci peut être considérée comme un signe d'ouverture justifié dans une entreprise à dimension trans- ou internationale. Par ailleurs, une interdiction ne serait pas conforme à certains accords internationaux (accord de l'OMC par exemple), qui instaurent le principe de non-discrimination.

Mais dans tous les cas, et plus particulièrement dans l'examen d'une demande de participation étrangère, l'autorité concédante s'emploie avec toute la diligence requise à prendre aussi en considération les intérêts des médias électroniques en Suisse, notamment ceux des radios locales. Il veillera, nous insistons sur ce point, à ce que le paysage audiovisuel helvétique soit maintenu en équilibre.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

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