96.3164 · Interpellation · 1996-03-22
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
À cet égard, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Comment se fait-il qu'il n'ait pas fait opposition au brevet européen No 351 418 en question ?
2. N'estime-t-il pas que ce brevet viole la Constitution fédérale et la loi sur les brevets ?
3. Est-il prêt à soutenir l'opposition qui a été formée ou à faire lui-même opposition auprès de l'Office européen des brevets (OEB)?
4. S'il répond par la négative aux questions 1 et 2, quelles sont ses justifications ? Partage-t-il l'avis du professeur Peter Saladin, qui est l'auteur du commentaire de l'article 24novies de la Constitution fédérale ? Ne voit-il pas de limites à la brevetabilité des animaux à des fins purement lucratives ? Peut-on véritablement breveter des animaux de rente ? Si tel est le cas, à quelles répercussions négatives faut-il s'attendre pour le secteur agricole ?
5. Les demandes de brevets adressées à l'OEB dans lesquelles la Suisse est désignée sont-elles véritablement examinées par notre pays quant à leur constitutionnalité ? Si oui, dans quels cas la Suisse a-t-elle fait ou ferait-elle opposition ?
Begründung
En mai 1995, l'Office européen des brevets (OEB) à Munich a délivré à l'entreprise américaine Synergen le brevet européen n° 351 418, intitulé "Viral vector system for the introduction of foreign DNA expression products into gallinaceous birds". Ce brevet s'applique également à la Suisse. L'"invention" en question concerne un gène provenant d'un herpèsvirus de dinde et qui fait en quelque sorte office de "taxi". Ce gène permet d'introduire des gènes étrangers dans le patrimoine génétique des volailles. Or, il n'y a pas que ce gène qui a été breveté ; il y a aussi l'ensemble des poules, des dindes, des canards et des oies qui ont été manipulés par
ce procédé.
Ce que l'on cherche avec ce brevet, c'est surtout le profit économique. Il est désormais possible d'introduire par exemple des gènes dans le patrimoine génétique des volailles pour les faire grandir plus rapidement et pour les faire devenir encore plus grosses, ce qui revient à faire de ces volailles manipulées génétiquement de véritables machines brevetées.
Ce brevet viole manifestement l'article 24novies de la constitution fédérale, aux termes duquel la "dignité de la créature" doit être respectée lors de toute utilisation de techniques génétiques. Dans le commentaire de la constitution, le professeur P. Saladin arrive à la conclusion qu'il y a incompatibilité entre la notion de "dignité
de la créature" et le fait de délivrer un brevet concernant un gène. Il ajoute que toute manipulation génétique
opérée sur un animal doit faire l'objet d'une justification spécifique. Ainsi, le fait de manipuler le patrimoine génétique d'un animal à des fins purement lucratives serait incompatible avec l'article constitutionnel précité.
Le brevet en question viole aussi les articles 52 à 57 de la Convention sur le brevet européen :
1. L'objet du brevet est notamment contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs en vertu de l'article 53 (a).
2. Le brevet est contraire à l'interdiction de délivrer un brevet pour des races animales, interdiction figurant à l'article 53 (b).
3. L'objet du brevet n'est pas susceptible "d'application industrielle" au sens de l'article 52 (1).
4. Le brevet contient des éléments qui, devant être considérés comme des "découvertes", sont en contradiction avec l'article 52 (2).
5. L'objet du brevet est en contradiction avec l'article 52 (4).
6. Enfin, l'objet du brevet n'a pas le caractère d'une véritable invention et ne constitue pas une nouveauté (art. 52 (1), 54 et 56).
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le brevet européen no 351 418 a été délivré conformément à la procédure prévue dans la Convention sur le brevet européen (CBE). Il est possible de faire opposition à la délivrance d'un brevet européen. La décision de la division d'oppositions peut faire l'objet d'un recours devant les Chambres de recours de l'Office européen des brevets (OEB). À l'issue de cette procédure, le brevet européen est soumis au contrôle des tribunaux des différents États membres. Ainsi, en Suisse, il est possible d'attaquer la validité d'un brevet européen par une action en nullité, dont le sort est tranché, en dernier ressort, par le Tribunal fédéral. Toute personne peut former opposition contre la délivrance d'un brevet européen. Néanmoins, le Conseil fédéral estime que, fondamentalement, il n'est pas de son ressort d'intervenir dans ces mécanismes décisionnels. Si, contre toute attente, un cas particulièrement grave devait surgir, il n'exclut pourtant pas une telle mesure. Présentement, il ne s'agit toutefois pas d'un cas d'une telle gravité (cf. ad question 4).
2. Comme indiqué sous chiffre 1, le brevet en question a été délivré conformément à la procédure prévue par la CBE. L'invention y relative a été examinée sous l'angle des motifs d'exclusion de la brevetabilité, qui se recoupent avec ceux que prévoit la loi suisse sur les brevets, et a été considérée brevetable. Néanmoins, si un tribunal suisse devait constater que le brevet en question n'était pas conforme à la législation suisse sur les brevets ou à la constitution fédérale, il pourrait le déclarer nul.
3. Voir chiffres 1 et 4.
4. Comme indiqué sous chiffre 1, il n'appartient fondamentalement pas au Conseil fédéral d'intervenir dans les processus de décision lors de la procédure de délivrance de brevets européens, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas extrêmement grave. Tel n'est pas le cas ici : il s'agit en l'occurrence d'une invention qui permet d'introduire un gène dans une volaille à l'aide d'un virus faisant office de "taxi". Ce procédé ne recouvre toutefois pas seulement les applications mentionnées par l'interpellante, destinées à accélérer la croissance des animaux concernés, mais peut également servir à des fins thérapeutiques ou pour des vaccinations. Le brevet en question a pour objet précisément la possibilité de vacciner contre une maladie affectant la volaille. On ne saurait dès lors affirmer que l'exploitation de cette invention serait à tel point contraire à des principes éthiques qu'elle devrait être exclue a priori de la brevetabilité.
Le Conseil fédéral a eu maintes fois l'occasion de rappeler, par ex. dans le rapport du DFJP de 1993 "Biotechnologie et droit des brevets" et dans son message concernant l'initiative sur la protection génétique, qu'il ne prônait pas une pratique sans limites en matière de délivrance de brevets. Mais il reconnaît aussi que la technologie génétique permet des applications utiles et raisonnables, dont les résultats méritent de faire l'objet de brevets. Il faut donc procéder de manière accrue à une appréciation des intérêts impliqués, en se fondant sur le motif d'exclusion de la brevetabilité des inventions dont la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs (art. 2, let. a, de la loi sur les brevets, art. 53, let. b, CBE). Si une telle évaluation des intérêts en présence conduit à la conclusion que l'exploitation d'une invention viole des principes fondamentaux de notre société, le brevet sera soit refusé d'emblée, soit déclaré nul ultérieurement par le juge. Cette approche consistant en une appréciation des intérêts est également appliquée par l'OEB et correspond à la position défendue par le Conseil fédéral en matière de brevetabilité.
En ce qui concerne la dignité de la créature, le Conseil fédéral défend le point de vue selon lequel la brevetabilité d'une invention dans le domaine du génie génétique ne porte pas atteinte en elle-même à cette dignité. Notre ordre juridique prévoit des droits positifs plus étendus sur les animaux, en particulier le droit réel de propriété. Pour sa part, le brevet ne confère à son titulaire que le droit d'interdire à des tiers d'exploiter commercialement une invention brevetée ; il ne lui permet pas, en revanche, d'utiliser l'invention si son exploitation ou sa commercialisation vont à l'encontre de l'ordre juridique. Il convient de voir, d'autre part, que le droit des brevets ne constitue qu'un réflexe des activités qu'il protège ; dès lors, si l'exploitation d'une invention devait porter atteinte aux bonnes moeurs ou à l'ordre public au sens de l'art. 2, let. a, de la loi sur les brevets (par ex. provoquer des douleurs injustifiées à un animal ou porter gravement atteinte à l'environnement), il faudrait refuser la délivrance d'un brevet. Il n'est pas question que de telles inventions reçoivent ne serait-ce qu'un semblant de légalisation de la part de l'État. Il est possible, du point de vue du Conseil fédéral, qu'une intervention génétique injustifiée puisse porter atteinte à la dignité de la créature, mais non pas le droit des brevets lui-même, qui, comme nous l'avons relevé, ne confère au titulaire d'un brevet que le pouvoir d'exclure des tiers de l'exploitation commerciale de l'invention brevetée. En l'absence de protection par brevet, chacun pourrait même exploiter et commercialiser l'invention.
En réponse à la question concernant les répercussions pour l'agriculture, il convient de remarquer de manière générale que la protection conférée par un brevet entraîne une Situation de concurrence qui a des effets favorables sur la recherche : les producteurs vont s'efforcer davantage de trouver de meilleures solutions dans le secteur agricole, et donc aussi concernant le bétail. Il en résulte ainsi un plus grand choix de produits et une flexibilité des prix qui profitent en fin de compte également aux agriculteurs. Quant aux développements européens, il peut être mentionné que la proposition de la Commission européenne pour une directive concernant la protection juridique des inventions biotechnologiques prévoit le "privilège du fermier" pour le bétail d'élevage. Grâce à ce privilège, un agriculteur pourra bénéficier du droit d'utiliser des animaux d'élevage brevetés pour la reproduction dans son exploitation agricole en vue de renouveler son cheptel. Il reste pourtant à souligner que ce texte n'est actuellement qu'un projet.
5. Comme indiqué sous chiffre 1, les brevets européens délivrés sont soumis au contrôle judiciaire en Suisse. Il est donc possible en tout temps de faire contrôler sa validité dans le cadre d'une action en nullité. Dès lors, si l'exploitation d'une invention brevetée porte atteinte aux bonnes moeurs ou à l'ordre public, le juge peut prononcer la nullité du brevet.
Réponse du Conseil fédéral.