96.3279 · Motion · 1996-06-17
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Pour la première fois, du soja génétiquement modifié sera récolté aux États-Unis cet automne. Mélangé à du soja non modifié, il sera exporté, sans déclaration, en tant que matière première servant à la préparation de denrées alimentaires et de fourrages. L'UE entend autoriser de telles importations, bien que les risques à long terme n'aient pu être écartés.
Le 09.06.1996, le peuple suisse s'est clairement prononcé en faveur d'une agriculture en accord avec la nature. Il ne faut donc pas agir contrairement à sa volonté en invoquant des arguments purement commerciaux. En cas de doute, il convient avant tout de protéger l'homme contre des dangers qu'on ne saurait exclure.
C'est pourquoi je charge le Conseil fédéral :
1. de faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher les importations de soja génétiquement modifié ;
2. de faire en sorte que l'origine du soja, son mode de production et l'usage qu'on compte en faire (aliment, additif alimentaire ou fourrage) soient déclarés et puissent être contrôlés à toutes les étapes, depuis le lieu de production jusqu'à l'étalage ;
3. de prendre des mesures analogues pour d'autres aliments et denrées fourragères pouvant faire l'objet de modifications génétiques ;
4. de donner pour consigne à l'Office fédéral de la santé publique de ne pas autoriser de produits modifiés par génie génétique tant qu'on n'aura pas la garantie d'une déclaration conformément au point 2.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de classer la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La production mondiale de soja s'élève à l'heure actuelle à quelque 125 millions de tonnes/année, dont 48 % proviennent des États-Unis, 19 % du Brésil, 10 % d'Argentine et 12 % de Chine. 70 % environ de la production totale sont utilisés pour la fabrication d'aliments pour animaux, 14 % environ servent à la production d'huile, environ 8 % à la production de lécithine, 5 % à la production de denrées alimentaires et 2 % à celle de protéines alimentaires. Cette année, 2 ou 3 % au maximum du soja américain, argentin et brésilien proviendront de culture de soja résistant au glufosinate (herbicide). Aux États-Unis, ce soja n'est pas soumis à déclaration et un étiquetage particulier n'est exigé que pour les produits qui sont susceptibles de mettre la santé en danger. Des études ont été menées à plusieurs niveaux aux États-Unis 1. L'effet sur l'environnement a été examiné par l'"United States Departement of Agriculture" (USDA), par L'"Environmental Protection Authority" (EPA) et par l'"Animal and Plant Health Inspection Service" (APHIS) et jugé sans danger. Les aspects lies à la protection de la santé ont été examinés par les autorités sanitaires (FDA), qui sont parvenues à la même conclusion que les autres autorités. Aux États-Unis, on considère qu'aucun motif ne justifie que l'on sépare le soja transgénique du soja ordinaire
ou que le soja transgénique soit étiqueté de manière spéciale.
La Commission anglaise qui autorise la mise sur le marché des denrées alimentaires (ACNFP) a elle aussi examiné les effets du soja résistant au glufosinate sur la santé humaine. En 1994 déjà, elle était parvenue à la conclusion que ni le soja transgénique ni les produits dérivés ne présentaient un danger pour la santé 2.
L'Union européenne (EU) a adopté le 3 avril 1996 un arrêté autorisant la mise sur le marché du soja résistant au glufosinate, mais non sa mise en culture 3. Dans cet arrêté, elle souligne qu'il n'y aucun danger ni pour les consommateurs, ni pour l'environnement et qu'aucun motif ne justifie la séparation du soja ordinaire du soja transgénique ou un étiquetage particulier.
L'Importation de soja résistant au glufosinate ne peut être interdite que si une base légale le permet. Selon le droit en vigueur, la situation juridique se présente comme suit :
a. La loi fédérale du 9 octobre 1992 (LDA, RS 817.0) sur les denrées alimentaires donne au département concerné la compétence d'interdire de manière générale l'importation de certaines marchandises dangereuses pour la santé, lorsque ce danger ne peut pas être écarté autrement (art. 33 LDA). Une interdiction générale d'importer au sens de l'article 33 LDA ne peut entrer en considération que si le danger pour la santé est établi. En outre, les aliments qui sont des organismes génétiquement modifiés ou les aliments qui en contiennent peuvent, si une autorisation conformément à l'article 15, 2e alinéa de l'ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires (ODAI, RS 817.02) fait défaut, être refoulés à la frontière (art. 28,5e al. LDA). Pour ce faire il faut cependant qu'il s'agisse d'un aliment, d'un additif ou d'un auxiliaire technologique destiné à être remis aux consommateurs et que la modification génétique puisse en tout état de cause être décelée.
b. Le droit en vigueur en matière de protection de l'environnement ne présente pas de base légale pour interdire de manière générale une importation. Conformément à l'article 53 de l'ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances (RS 814.013), les bureaux de douane peuvent retenir à la frontière ou refuser l'importation de marchandise ne répondant pas aux dispositions de l'ordonnance précitée, mais seulement dans des cas d'espèce. Dans le cas présent cependant, il n'existe jusqu'ici aucun élément qui pourrait justifier une telle démarche. Les nouvelles dispositions de la loi sur la protection de l'environnement qui, selon toute vraisemblance, entreront en vigueur au premier semestre de 1997 permettront certes d'interdire d'une manière générale l'importation de certains produits présentant un risque pour l'environnement. Mais une telle interdiction ne pourrait toutefois pas être édictée si la protection de l'environnement peut être garantie par une mesure plus modérée, comme par exemple, une procédure d'autorisation (principe de la proportionnalité).
c. À l'heure actuelle, la mise sur le marché de denrées fourragères génétiquement modifiées n'est pas encore réglementée. Une réglementation est cependant en cours d'élaboration. Il est prévu de la formuler de manière analogue à celle en vigueur dans le domaine de l'alimentation humaine.
En ce qui concerne l'adoption de nouvelles dispositions, la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC, FF 1995 IV 520), ne permet une interdiction légale d'importation par voie législative que s'il peut être prouvé que des intérêts publics prépondérants l'exigent et que l'interdiction ne constitue pas un moyen de discrimination ni une restriction déguisée aux échanges (art. 4, 3e al. LETC 4,). Les intérêts publics prépondérants entrant en ligne de compte sont cités de manière exhaustive à l'art. 4, 4e alinéa LETC. Comme dans le cas présent la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux, des végétaux et de l'environnement ne justifie pas une interdiction d'importation, le Conseil fédéral n'a pas la possibilité d'interdire de manière générale l'importation du soja en question. Une telle interdiction contreviendrait d'ailleurs à l'Accord du 15 avril 1994 de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) du 15 avril 1994. Selon cet Accord, un pays ne peut interdire l'importation d'un produit que si son emploi a un effet nocif sur la santé de l'homme, de l'animal ou des végétaux, du fait de ses propriétés.
2. Concernant la déclaration de la provenance et du mode de production du soja, la législation en matière de denrées alimentaires prévoit les dispositions suivantes :
a. Quiconque distribue des denrées alimentaires doit, conformément à l'article 20, 1er alinéa LDA, renseigner sur demande l'acquéreur sur leur provenance (pays de production), leur dénomination spécifique et leur composition. Le Conseil fédéral a la compétence de prévoir par voie d'ordonnance d'étendre l'information à d'autres indications, au mode de production, par exemple.
b. Conformément à l'article 22, 1er alinéa, lettre e ODAI le pays de production doit figurer sur l'étiquette des denrées alimentaires préemballées.
c. L'article 22, 1er alinéa, lettre k ODAI prévoit que la mention "produit OGM" figure sur les aliments préemballés ainsi que sur les additifs et les auxiliaires technologiques qui sont des organismes génétiquement modifiés ou qui en sont issus. Sont exceptés les produits séparés de l'organisme et épurés du matériel génétique.
Les dispositions relatives aux indications concernant les denrées alimentaires préemballées s'appliquent par analogie aux denrées alimentaires présentées à la vente en vrac (art. 23, 1er al. ODAI).
Concernant le contrôle, l'article 23 LDA prévoit que quiconque distribue des denrées alimentaires, des additifs et des objets usuels est tenu au devoir d'auto-contrôle ; en d'autres termes il doit veiller à ce que les marchandises soient conformes aux exigences légales 5. En outre, un contrôle officiel et subsidiaire est exercé par les autorités officielles (par la Confédération à la frontière, par les cantons à l'intérieur du pays). Ces deux procédures de contrôle garantissent largement le respect de la réglementation précitée.
La fabrication de fourrages à base de soja a lieu après l'achat des produits de base sur le marché mondial. Les graines de soja servent essentiellement à la fabrication d'huile de soja à des fins industrielles, ainsi qu'à la fabrication de farine d'extraction et de tourteaux pour l'alimentation des animaux. L'obligation de déclarer n'existe pas sur le marché mondial, en d'autres termes ni les États-Unis ni la CE n'exigent de savoir si la marchandise a été génétiquement modifiée ou non. De plus, comme les autorités des États-Unis et celles de la CE sont d'avis qu'il n'y a pas de différence entre la marchandise génétiquement modifiée et celle qui ne l'est pas, les lots de marchandise sont mélangés.
Concernant les denrées fourragères, voir la réponse sous point 1, lettre c.
3. Les conditions légales, citées au point 2 du présent document, valables pour l'étiquetage et le contrôle concernent les produits génétiquement modifiés qui sont soumis à autorisation conformément à l'article 15 ODAI. Concernant les aliments pour animaux, une réglementation correspondante est en cours d'élaboration.
4. La mise sur le marché d'une denrée alimentaire, d'un additif ou d'un auxiliaire technologique n'est autorisée par L'OFSP que si les conditions au sens de l'article 15 ODAI sont remplies. L'étiquetage est réglementé en l'occurrence par les articles 22 et 23 ODAI 6.
L'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur sur la procédure d'agrément concernant les aliments génétiquement modifiés, actuellement en cours d'élaboration, réglemente le contenu du dossier que le déclarant doit présenter à l'OFSP. Ce dossier doit contenir, entre autres, les indications ou les documents suivants :
a. indication des modes de production et de transformation ;
b. documents scientifiques relatifs à la protection de la santé et à la protection contre la tromperie, ainsi qu'à l'impact sur l'environnement ; et
c. une présentation des méthodes d'analyse nécessaires, notamment, à la mise en oeuvre et au contrôle de l'étiquetage au sens des articles 22 et 23 ODAI.
Une autorisation de mise sur le marché n'est octroyée que si les conditions requises par les articles 15, 22 et 23 ODAI ainsi que par l'ordonnance du DFI précitée sont remplies. Ces réglementations couvrent les aspects les plus importants en matière de protection de la santé et de protection contre la tromperie et apportent aux consommateurs une transparence aussi grande que possible.
Concernant les denrées fourragères, voir la réponse sous point 1, lettre c.
Il ressort des éléments de réponse précités que la majeure partie des souhaits exprimés par les auteurs de la motion sont déjà satisfaits. Quand ce n'est pas le cas, une réglementation est en cours d'élaboration.
Déclaration du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral propose de classer la motion.
1 cf. "Response to Monsanto Petition P93-258-01 for determination of nonregulated status for glyphosate tolerant soybean. Line 40-3-2" US Department of Agriculture Animal and Plant Health Inspection Service
2 cf. "Advisary committee on novel foods and processes" - Annal report 1995, p. 60-66
3 cf. "official Journal of the European Communities" - Commission decision 96/281/EC concerning the placing on the market of genetically modified soya beans (Glycine max L.) with increased tolerance to the herbicide glyphosate, pursuant to Council Directive 90/220/EEC
4 cf. "Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce" - chapitre 2, art. 4
5 cf. "Loi fédéral sur les denrées alimentaires" - art. 19 à art. 23
6 cf. "ordonnance sur les denrées alimentaires" - art. 15 et art. 25
Le Conseil fédéral propose de classer la motion.