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96.3293 · Postulat · 1996-06-19

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de modifier l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) de manière à ce que

les frais causés par d'importantes rénovations soient considérés, au plus à raison de 50 %, comme des investissements créant des plus-values.

Begründung

L'Office fédéral de la statistique a récemment publié dans un rapport intitulé "Le logement en Suisse" des études relatives au recensement fédéral de 1990. Je reconnais que ces données sont quelque peu dépassées, mais les tendances que l'on peut en dégager se sont encore renforcées entre-temps. Il en ressort qu'une grande partie de la population a des problèmes de logement, soit parce que l'offre n'est pas satisfaisante, soit parce que les loyers sont trop chers.

Ces prochaines années, cette situation ne fera que s'aggraver, surtout en raison des rénovations prévisibles. En Suisse, les immeubles sont vieux : plus de la moitié d'entre eux ont été construits avant 1960. Il faut donc s'attendre à une vague de rénovations. Bien que ces rénovations soient souhaitables, il ne faut pas oublier qu'elles entraîneront une réduction du nombre de logements avantageux. Elles ne seront par conséquent supportables socialement que si elles sont assorties de mesures d'accompagnement.

Des études ont révélé qu'en règle générale, en cas de rénovations importantes, seuls 30 % des investissements créaient des plus-values. Dans l'ordonnance en vigueur, les frais causés par d'importantes rénovations sont considérés à raison de 50 à 70 % comme des investissements créant des plus-values. Cette disposition devrait faciliter la distinction, parfois ardue, entre les travaux servant à maintenir la valeur du logement et ceux qui créent des plus-values, mais elle devrait aussi encourager les bailleurs (dans l'intérêt de l'industrie du bâtiment) à assainir des immeubles anciens ou, du moins, ne pas les décourager. Compte tenu de tous les intérêts en présence - niveau acceptable des loyers, relance de l'économie, couverture des frais des bailleurs -, il est justifié aujourd'hui de limiter à 50 % le taux de répercussion usuel des investissements créant des plus-values.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Les rénovations prennent une signification toujours plus importante vu l'âge avancé du parc de logements ; diverses enquêtes le confirment. Les plus-values qui en résultent conduisent à des hausses de loyer. Il convient cependant de distinguer les problèmes liés à la nécessité de rénovation de ceux liés à la capacité de supporter les loyers. Il serait faux de prendre le risque d'augmentation du loyer pour prétexte de ne pas procéder à de nécessaires rénovations. Ainsi que le déclare l'auteur de l'intervention parlementaire, cette question nécessite des mesures d'accompagnement, telles qu'en prévoient notamment la Loi encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) ou les aides cantonales.

Plus les rénovations sont retardées, plus elles s'avèrent onéreuses. Cette constatation est également mise en évidence dans le rapport de l'Office fédéral de la statistique "Le logement en Suisse" auquel se réfère l'auteur. Aussi, il s'agit d'éviter tout ce qui peut entraver le cours des rénovations. En fin de compte, cola sert également les intérêts des locataires quant aux coûts.

Aux termes de l'article 10, 1er alinéa, de l'Ordonnance d'application de l'arrêté fédéral instituant des mesures contre les abus dans je secteur locatif (OASL), du 10 juillet 1972, dans sa version en vigueur du 1er mars 1975 au 9 mai 1976, généralement 50 % des frais de rénovation étaient considérés comme des investissements créant des plus-values. La proportion s'élevait à 70 % entre le 10 mai 1976 et le 31 décembre 1977. Basé sur des valeurs éprouvées, le taux de 50 à 70 %, applicable à partir du 1er janvier 1978, a été repris dans la nouvelle Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (art. 14 OBLF) à la suite de la révision du droit de bail de 1990. Cependant, la proportion peut être relevée ou diminuée selon l'ampleur effective des rénovations créant des plus-values. De plus, actuellement, le marché ne permet pas, en maints endroits, de répercuter pleinement les taux autorisés par la loi.

Considérant le besoin de rénover le parc de logements et la flexibilité qu'offre la réglementation actuelle, le Conseil fédéral ne voit actuellement pas la nécessité de modifier l'état actuel des choses.

Déclaration du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.