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96.3385 · Postulat · 1996-08-28

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de compléter comme suit l'ordonnance du 3 février 1993 concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage :

1. "Les juges qui sont membres d'une commission n'ont pas le droit d'agir pour une partie." (Art. 4 al. 5 nouveau)

2. "Le président communique la composition de la commission aux parties et à l'instance précédente. Il leur impartit un bref délai ...." (Art. 21 al. 3)

Antrag des Bundesrates

Le CF propose de classer le po, parce que son objecitf est réalisé, en tant qu'il porte sur l'art. 4 de l'ordonnance. Le CF est prêt à accepter le po en tant qu'il porte sur l'art. 21 de l'ordonnance.

Stellungnahme des Bundesrates

Le cas de récusation que le postulat propose d'ajouter à l'article 4 de l'ordonnance est déjà prévu par l'article 10 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), plus particulièrement par son alinéa 1er lettre c. En vertu de l'art. 71a, al. 2, PA, les règles relatives à la récusation de l'article 10 PA valent également pour les commissions fédérales de recours et d'arbitrage. À cela s'ajoute que l'article 4 de l'ordonnance prévoit les cas d'incompatibilité, lesquels ne doivent pas être confondus avec ceux de récusation.

Le CF propose de classer le po, parce que son objecitf est réalisé, en tant qu'il porte sur l'art. 4 de l'ordonnance. Le CF est prêt à accepter le po en tant qu'il porte sur l'art. 21 de l'ordonnance.