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96.3445 · Motion · 1996-09-26

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de revenir à la pratique antérieure en matière de remboursement de l'impôt anticipé perçu sur les revenus des fonds de rénovation des communautés de copropriétaires d'étages, autrement dit d'autoriser à nouveau ces communautés à faire valoir leur droit au remboursement.

Begründung

Dans une circulaire datée du 16.01.1995, l'Administration fédérale des contributions (AFC) annonçait une uniformisation de la pratique du remboursement de l'impôt anticipé perçu sur les fonds de rénovation des communautés de copropriétaires d'étages. Désormais donc, ce seront les copropriétaires eux-mêmes et non plus les communautés de copropriétaires qui devront demander ledit remboursement à l'administration cantonale des contributions ou à l'AFC.

Cette disposition, prise contre l'avis d'un nombre considérable de cantons, est compliquée et peu favorable aux propriétaires. Le remboursement individuel qu'elle instaure semble en effet totalement disproportionné, chaque copropriétaire ne pouvant récupérer qu'une toute petite somme d'argent ; il prive en outre les fonds de rénovation de plus d'un tiers de leurs revenus, ce qui n'est pas le but de l'opération. N'a droit du reste au remboursement de l'impôt que la communauté et non chacun des copropriétaires.

Si l'on ne souhaite pas revenir tout simplement à la pratique antérieure, alors qu'on étudie la possibilité - administrativement la plus simple - de centraliser les demandes de remboursement et les remboursements eux-mêmes à l'AFC ou qu'on envisage de transformer de manière générale l'imposition des fonds de rénovation des communautés de copropriétaires en une mesure destinée à favoriser l'accession à la propriété !

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les communautés de propriétaires d'étages peuvent décider de créer un fonds de rénovation, dans la mesure où elles veulent obliger les propriétaires d'étages à verser des avances pour les réparations et rénovations futures des parties communes de l'immeuble. Ces avances sont déposées dans une banque jusqu'à leur emploi et, en règle générale, elles portent intérêts. La création d'un tel fonds n'est pas obligatoire.

Le droit civil n'accorde pas la personnalité juridique à la communauté des propriétaires, qui possède cependant la qualité pour agir, intenter des actions en justice et des poursuites en son propre nom. La communauté des propriétaires ne constitue pas pour autant un contribuable : elle n'est donc pas imposable en tant que telle. Par conséquent, les propriétaires qui font partie de la communauté doivent déclarer leur propriété par étage et leur part au fonds de rénovation dans leur fortune et le rendement de cette part dans leurs revenus. Par conséquent, il faut également respecter cette règle pour rembourser l'impôt anticipé retenu sur le rendement du fonds de rénovation.

En principe, seules les personnes morales peuvent demander le remboursement de l'impôt anticipé à la Confédération qui, jusqu'à présent, avait donné suite aux demandes de remboursement des communautés de propriétaires d'étages. De plus, plusieurs cantons remboursaient aussi leur part de l'impôt anticipé aux propriétaires qui en faisaient la demande dans leur déclaration personnelle. La coexistence de deux procédures différentes conduisait à des remboursements à double et à une insécurité du droit, d'une part et, d'autre part, le paiement de l'impôt par les propriétaires n'était pas garanti en cas de remboursement par la Confédération. L'impôt anticipé ne pouvait donc pas remplir sa fonction.

En tant qu'impôt de garantie, l'impôt anticipé a pour but de garantir que la fortune mobilière et son produit seront bien déclarés pour les impôts directs des cantons et de la Confédération. La manière la plus simple et la plus efficace d'atteindre ce but, même en matière de fonds de rénovation, c'est que le contribuable, c'est-à-dire le propriétaire commun, déclare sa part au fonds de rénovation et le rendement de cette part dans son état des titres et demande en même temps le remboursement de l'impôt anticipé retenu sur ce rendement. Pour ce faire, il n'a besoin que de l'indication de cette retenue dans le décompte des frais de gestion qui lui est adressé tous les ans. La déclaration par le propriétaire par étage de sa part au rendement du fonds de rénovation avec les autres rendements qui lui reviennent ne conduit pas à un travail administratif supplémentaire ni pour lui ni pour les administrations fiscales cantonales. Cette procédure n'est pas compliquée ni peu favorable aux propriétaires. Elle répond au contraire au but de l'impôt anticipé.

Un examen approfondi de la manière d'imposer les fonds de rénovation comme le propose l'auteur de la motion a abouti au rejet de cette manière de procéder au motif qu'elle est impraticable. Au surplus, le problème d'un fonds qui a plusieurs ayants droit ne concerne pas seulement la communauté des propriétaires par étages, mais aussi d'autres propriétaires en commun. En effet, ce genre de fonds n'existe pas seulement pour la propriété commune d'immeubles, mais aussi pour celle de places de parc, de garages, d'installations techniques (chauffage, aération, climatisation), de rues de quartier privées, de place de jeux, de parking, de citernes, d'abris. Considérer et imposer tous ces fonds comme des contribuables reviendrait à instituer des dizaines de milliers de contribuables supplémentaires et entraînerait une charge de travail hors de proportion pour les administrations fiscales cantonales.

L'administration n'a pas changé de pratique : elle l'a, au contraire, unifiée. Seule une minorité de communautés de propriétaires par étage a dû s'organiser de façon à communiquer à leurs membres le montant de leur part à l'impôt anticipé sur la base des valeurs qu'elles connaissaient de toute façon déjà. Par ailleurs, le Comité de la Conférence des fonctionnaires fiscaux d'État et la plupart des cantons ont approuvé cette unification et toutes les communautés de propriétaires ont été averties à temps et par écrit.

L'affirmation de l'auteur de la motion d'après laquelle le remboursement individuel de l'impôt anticipé priverait les fonds de rénovation de plus d'un tiers de leur revenu ne peut conduire à une autre appréciation de la question examinée ici. Rien n'empêche en effet les propriétaires de verser au fonds de rénovation le montant de l'impôt anticipé qu'ils ont récupéré d'autant que cela n'entraîne aucune conséquence fiscale.

Le Conseil fédéral n'a pas l'intention de tolérer différentes procédures de remboursement ou d'aménager la procédure pour permettre aux communautés de propriétaires d'adresser leurs demandes de remboursement de l'impôt anticipé à la Confédération. Les propriétaires par étages sont en grande majorité des personnes physiques qui doivent adresser leurs demandes de remboursement à l'autorité fiscale compétente de leur canton. Pour éviter des remboursements à double, la procédure doit avant tout rester simple, uniforme et efficace.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.