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96.3469 · Interpellation · 1996-10-02

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Comment pense-t-il assurer la protection en Suisse des inventions en génie génétique, vu l'expansion de ce domaine ?

2. Le droit des brevets respecte-t-il les exigences exprimées dans la constitution ? Si tel n'est pas le cas, qu'est-il nécessaire de faire, selon le Conseil fédéral ?

3. La Suisse doit-elle entreprendre quelque chose au vu de ses obligations internationales et de la situation juridique dans l'UE en matière de brevets ?

Begründung

L'initiative pour la protection génétique a été déposée en automne 1993. Elle demande entre autres dispositions qu'il soit interdit de breveter les animaux et les plantes génétiquement modifiés, des parties de ces organismes, les procédés utilisés à cet effet et les produits en résultant. Le droit des brevets suscite actuellement d'importantes controverses dans le public. On ne peut cependant méconnaître que les inventions en génie génétique sont d'une grande importance pour la recherche-développement en Suisse. Le Conseil fédéral est donc invité à prendre position sur la compatibilité du droit des brevets avec les exigences exprimées dans la constitution, compatibilité dont doutent certains, et sur les mesures à prendre en cas de divergence. Les engagements internationaux de la Suisse et l'évolution dans l'UE jouent également un rôle en ce domaine. Le Conseil fédéral est donc prié de prendre position sur cette évolution internationale dans le domaine du droit des brevets et sur l'attitude de la Suisse.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral est d'avis que l'actuel droit des brevets permet d'une part de tenir compte des besoins de protection existants et, d'autre part, de prendre en compte de façon appropriée les réserves exprimées par notre société. En effet, le droit des brevets met à disposition des mesures de protection pour les investissements dans le cadre des inventions du génie génétique. Grâce aux exclusions de la brevetabilité prévues par la loi, notamment des inventions dont la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs (art. 2 let. a de la loi fédérale sur les brevets d'invention), il est toutefois assuré que des inventions dont la mise en oeuvre est contraire aux valeurs fondamentales de notre société ne peuvent pas être protégées par un brevet. Le Conseil fédéral préconise une approche différenciée sur la base d'une appréciation des intérêts découlant des droits fondamentaux et des principes constitutionnels : les inventions dont l'exploitation est contraire à la dignité humaine, à la liberté personnelle, à la dignité de la créature ou qui met sérieusement en danger l'environnement, y compris la diversité biologique, sont exclues de la brevetabilité. En outre, les organismes non-modifiés, p.ex. les gènes tels qu'ils existent dans la nature et sans qu'ils soit indiqué d'application, sont exclus de la brevetabilité. D'autre part, il ne serait pas correct de permettre l'usage ou la production d'une invention génétique, mais d'en interdire la brevetabilité. Dans ce cas, les inventeurs ayant investi des sommes considérables ne pourraient pas amortir leurs investissements puisque tout tiers pourrait utiliser l'invention gratuitement. En revanche, si l'invention peut être utilisée parce qu'elle n'est pas contraire aux bonnes moeurs, il n'y a pas de raison de refuser un droit à l'inventeur. En ce qui concerne les obligations internationales de la Suisse, voir chiffre 3 ci-après.

2. Conformément à l'art. 62, al. 1, de la Constitution fédérale, la législation sur la protection des inventions applicables à l'industrie est du ressort de la Confédération. C'est sur la base de cette disposition constitutionnelle que le législateur a introduit le droit de brevets. Celui-ci confère au titulaire le droit d'exclure les tiers de l'usage professionnel de l'invention. Il suppose donc une invention préexistante sans laquelle il ne peut pas y avoir de brevet. En d'autres termes : le droit des brevets suit le sort de l'invention ; sans celle-ci, il n'a pas d'existence indépendante, à moins que l'on refuse d'accorder le droit en tant que tel. Dans ce cas, on devrait aussi remettre en question d'autres droits existants, comme par exemple la propriété ou la possession. Puisque le droit des brevets suit l'invention qu'il protège, le Conseil fédéral est d'avis que ce droit est - en tant que tel - conforme à la Constitution, mais qu'il est en revanche possible de se trouver en présence d'une invention dont la mise en oeuvre serait contraire à la Constitution, par exemple parce qu'elle serait contraire à son art. 24novies, al. 3,. Le Conseil fédéral préconise donc, comme il a déjà été mentionné au chiffre 1, une approche différenciée sur la base d'une appréciation des intérêts découlant des droits fondamentaux et des principes constitutionnels. L'actuelle législation sur les brevets contient déjà pour l'essentiel cette approche dans la réserve générale existante de l'ordre public et des bonnes moeurs ; cette approche dans la réserve générale existante de l'ordre public et des bonnes moeurs ; cette approche doit cependant être davantage approfondie et concrétisée. Si toutefois un tel brevet avait déjà été délivré, toute personne pourrait intenter une action en nullité auprès des tribunaux civils compétents. Il sied enfin de rappeler que les tribunaux suisses sont tenus d'interpréter les lois fédérales conformément à la Constitution. Des réflexions supplémentaires quant à la discussion sur les aspects constitutionnels se trouvent dans le rapport du DFJP "Biotechnologie et droits des brevets" du mois d'août 1993.

3. Comme de nombreux autres pays, la Suisse est également liée par des obligations de droit international public en matière de droit des brevets. Dans le domaine en question, il s'agit notamment de la Convention sur le brevet européen (CBE) et de l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce (accord sur les ADPIC). Le droit des brevets suisse correspond aux obligations découlant de ces accords. À ce sujet, il n'y a pas nécessité d'agir actuellement.

Une nouvelle appréciation de la situation serait toutefois nécessaire en cas d'acceptation de l'initiative pour la protection génétique. La Suisse ne serait plus en accord avec ses obligations découlant des accords mentionnés. En effet, l'exclusion de la brevetabilité des plantes et des animaux génétiquement modifiées en général (à l'exception des races animales et des variétés végétales), des parties de plantes et d'animaux, des procédés non essentiellement biologiques et microbiologiques pour l'obtention de plantes et d'animaux, ainsi que l'exclusion de la protection de produits obtenus directement d'un procédé breveté (protection dérivée) ne seraient pas compatibles avec la CBE. Quant à l'accord sur les ADPIC, il ne permet pas d'exclure de la brevetabilité les procédés non essentiellement biologiques et microbiologiques pour l'obtention de plantes et d'animaux, ni d'interdire la protection dérivée. Il sied également de rappeler que certains partenaires commerciaux importants de la Suisse, comme les USA et le Japon, ont adopté aujourd'hui déjà, en matière de brevetabilité des organismes, une attitude plus libérale que celle de notre pays. Dès lors, une nouvelle restriction de la brevetabilité en Suisse serait considérée, aux yeux de ces pays, comme une entrave au commerce et à la concurrence et affaiblirait la position de notre pays en tant que place économique et de développement. Enfin, dans ce contexte, il s'agit de mentionner la Convention des Nations-Unies sur la diversité biologique. Elle prévoit, d'une part, que l'application des droits de propriété intellectuelle ne doit pas aller à l'encontre des objectifs de la Convention et, d'autre part, que l'accès et le transfert de technologies protégées par des droits de propriété intellectuelle sont assurés à des conditions compatibles avec une protection adéquate et effective de ces droits. Ces questions font actuellement l'objet d'examens approfondis sur les plans national et international.

En ce qui concerne la protection des inventions dans le domaine du génie génétique au sein de l'UE, une proposition de directive pour la protection des inventions biotechnologiques par le biais du droit des brevets national. De plus, une invention ne doit pas être exclue de la brevetabilité au seul motif qu'elle concerne de la matière biologique. Comme dans le droit suisse et dans la CBE, les inventions dont l'exploitation serait contraire aux bonnes moeurs où à l'ordre public sont exclues de la brevetabilité. Deux cas spécifiques concrétisent ce principe : les méthodes de traitement thérapeutique génique germinal sur l'être humain ainsi que les procédés de modification de l'identité génétique des animaux qui leur créeraient des souffrances injustifiées sont exclus de la brevetabilité. Enfin, le projet prévoit que les agriculteurs peuvent utiliser des semences ou du bétail brevetés pour la reproduction ou la multiplication sur leur propre exploitation sans rémunération au titulaire du brevet (privilège du fermier). La concrétisation de la réserve relative aux bonnes moeurs et le privilège du fermier ne sont pas ancrés dans le droit suisse. Si toutefois la proposition de directive devait être adopté dans l'UE, la Suisse étudierait, à la lumière d'une solution eurocompatible, une adaptation du droit national.

Réponse du Conseil fédéral.