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96.3494 · Motion · 1996-10-03

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'établir une vue d'ensemble des plans hospitaliers cantonaux et régionaux et d'élaborer une planification à l'échelle suisse pour les grands centres hospitaliers et la médecine de pointe telle qu'elle est pratiquée notamment dans les hôpitaux hautement spécialisés et les cliniques universitaires, en édictant à cet effet les bases législatives nécessaires.

Begründung

Un plan hospitalier établi en fonction des besoins pour toute la Suisse s'impose pour les motifs suivants :

Les cantons se heurtent à de grosses difficultés dans leur planification hospitalière lorsqu'ils tentent d'instaurer une collaboration intercantonale et une division du travail qui soient rationnelles. Même lorsqu'ils sont voisins, les cantons ont souvent des projets si divergents que des erreurs de planification dans ce secteur si onéreux de la santé publique sont inévitables. Les plans cantonaux et régionaux - donc intercantonaux - exigent un minimum d'orientations générales reconnues par tous les responsables.

Par ailleurs, les opérations effectuées dans les grands centres hospitaliers, telles les transplantations, nécessitent une coordination à l'échelle suisse qui a jusqu'ici fait largement défaut.

Les hôpitaux universitaires en particulier tendent à offrir un éventail de services aussi complet que possible, ce qui aboutit à des surcapacités et à des redondances onéreuses qui pourraient être supprimées sans compromettre les prestations fournies aux patients. Pour certaines prestations médicales offertes par les cliniques universitaires ou spécialisées, le bassin de population desservi est beaucoup trop petit pour leur permettre de garantir la qualité de leurs interventions et une gestion hospitalière rentable.

Les objectifs d'un plan hospitalier fédéral pourraient être notamment les suivants :

- évaluation des besoins actuels et futurs en matière de soins intensifs et de rééducation (analyses de l'offre et de la demande);

- élaboration de scénarios évolutifs et de stratégies de réponses aux besoins ;

- définition d'objectifs quantitatifs et de services hospitaliers optimaux ;

- formulation de propositions destinées à mettre en oeuvre les objectifs visés.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

La compétence de la santé publique est attribué aux cantons. L'obligation de prévoir une planification des hôpitaux et des établissements médico-sociaux a été introduite dans la législation sur l'assurance-maladie à la demande des cantons qui peuvent ainsi s'appuyer sur une base légale fédérale pour établir une planification dont la plupart d'entre eux reconnaissent d'ailleurs la nécessité et l'utilité. Les cantons doivent pouvoir disposer d'un tel instrument pour assumer leurs responsabilités dans la maîtrise des coûts de la santé en général et non seulement ceux de l'assurance-maladie. Il s'agissait en effet, en définissant les conditions d'admission des institutions de soins, dont fait partie l'admission sur la liste des hôpitaux, de mettre un cadre à disposition qui permette de remplir les objectifs d'une utilisation optimale des ressources et de maîtrise des coûts. Le Conseil fédéral rappelle que la loi elle-même évoque la possibilité d'établir une planification intercantonale (art. 39, 1er al. lettre d LAMal) et qu'il lui paraît que, compte tenu du nombre d'habitants de notre pays, cette direction doit être exploitée par les cantons. Le mécanisme, mis en place par la LAMal, par lequel une partie des frais provoqués par une hospitalisation hors-canton est mise à la charge du canton de domicile de l'assuré incite lui-aussi et, c'était là son but, à une concertation accentuée entre les cantons, dans le domaine de la médecine de pointe, par exemple.

La Confédération intervient, dans ce domaine, lors de décisions prises quant au remboursement de certaines prestations, telles que les transportations, seules celles qui sont pratiquées dans des hôpitaux définis sont en effet à la charge de l'assurance-maladie obligatoire. Le Conseil fédéral donne par ailleurs, en tant qu'autorité de recours, un certain nombre d'indications sur la manière d'établir les planifications à l'occasion des décisions prises dans les procédures qui lui ont été soumises.

Le Conseil fédéral estime donc, que dans le système de l'actuelle répartition des compétences et des tâches entre la Confédération et les cantons, ceux-ci disposent des instruments adéquats pour réaliser une planification absolument indispensable. Il craindrait qu'une planification au niveau de la Confédération aille à l'encontre de la responsabilité effective et de la collaboration concrète entre les fournisseurs de prestations, les cantons et les assureurs, mais il examinera, à fin 1997, si les cantons ont rempli la tâche qui leurs est imposée (art. 39 LAMal). Si les planifications cantonales ou intercantonales n'ont pas été établies, il examinera les moyens adéquats, dans le cadre de la répartition constitutionnelle des tâches, qui permettent qu'elles soient réalisées.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.